CETATEXT000031465816 J4_L_2015_11_000001402722 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465816.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT02722, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT02722 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SOUAMOUNOU Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le Congo ou tout autre pays où il est légalement admissible comme pays de destination ; Par un jugement n° 1303284 du 27 mars 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Orléans ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 19 juillet 2013 du préfet de Loir-et-Cher en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour ; 3°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de réexaminer sa demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son avocat de la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - la décision contestée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L.313-11 et de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît, également, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant ; - la cour examinera, outre ces moyens, ceux qu'il a invoqués en première instance. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2015, le préfet du Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 27 mars 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant qu'il a rejeté les conclusions de sa demande tendant à l'annulation de la décision du 19 juillet 2013 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de délivrance d'un titre de séjour;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;
- Considérant que, par les documents qu'il produit, M. C... n'établit, ni sa présence en France depuis 2009, ni l'ancienneté de sa relation avec MmeA... ; qu'il est constant qu'à la date de la décision litigieuse, M. C... n'avait pas d'enfant ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays où résident ses deux enfants, sa mère ainsi que son frère et sa soeur ; que, dans ces conditions, l'arrêté contesté, en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris; que, par suite, cet arrêté ne méconnaît, ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant que M. C... renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doivent être écartés par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'en se bornant à demander l'examen des autres moyens invoqués devant les premiers juges, le requérant ne met pas la cour en mesure de se prononcer sur les erreurs qu'auraient pu commettre ces derniers en écartant ces moyens soulevés devant eux ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C... ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015 à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N°14NT02722 2 1