CETATEXT000031465831 J4_L_2015_11_000001402724 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465831.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT02724, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT02724 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ BOURGEOIS M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination . Par un jugement n° 1400650 du 28 mai 2014, le tribunal administratif a rejeté sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 octobre 2014, MB..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 28 mai 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 décembre 2013 du préfet de la Loire-Atlantique ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de soixante-quinze euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : Sur la décision portant refus de titre de séjour : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - elle viole également l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu de l'Union européenne; - l'illégalité du refus de titre de séjour entraîne l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Sur la décision fixant le pays de destination : - cette décision est insuffisamment motivée ; - elle a été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu de l'Union européenne ; - elle est intervenue en méconnaissance des stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et L.541-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par des mémoires en défense enregistrés les 21 janvier et 6 février 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par ordonnance du 15 janvier 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 30 mars 2015 à 16 h. M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 septembre
- Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne du 7 décembre 2000, - la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, premier conseiller ; 1 Considérant que M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo né le 3 mars 1984, entré en France irrégulièrement le 24 avril 2009, a déposé une demande d'asile rejetée le 31 août 2009 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) et le 6 juillet 2012 par la Cour nationale du droit d'asile; que le 18 septembre 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français ; que l'OFPRA a, par décision du 7 novembre 2012, rejeté la demande de réexamen de la demande d'asile présentée par l'intéressé ; que, par arrêté du 7 décembre 2012, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé à nouveau de lui délivrer un titre de séjour ; que, le 11 octobre 2013, M. B... a demandé la régularisation de son séjour au titre de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté du 3 décembre 2013, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2014 du tribunal administratif de Nantes qui a rejeté sa demande ; 2 Considérant que le moyen tiré de l'insuffisante motivation des décisions contestées, que l'intéressé renouvelle en appel sans apporter de précision supplémentaire, doit être écarté par adoption des mêmes motifs que ceux retenus par les juges de première instance ; Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour : 3 Considérant, en premier lieu, que si M. B...fait valoir qu'il réside en France depuis cinq ans, il ressort des pièces du dossier que deux décisions de refus de séjour ont été prises à son encontre avant celle donnant lieu à la présente instance ; qu'il n'établit pas avoir une soeur de nationalité française qui habite Nantes ; qu'à la date de la décision contestée, le frère du requérant était sous le coup d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français ; que s'il est le père d'une fille née en France le 20 juin 2012 à l'éducation de laquelle il participe, notamment en l'emmenant à la crèche, il ne résidait pas à la date de la décision contestée avec la mère de ce dernier, ne pouvant utilement se prévaloir à cet égard de la conclusion le 26 janvier 2015 postérieurement à la date de la décision litigieuse, d'un pacte civil de solidarité ; que dans ces conditions, et alors que M. B...a vécu jusqu'à l'âge de 25 ans au Congo, la décision contestée, qui n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, n'a méconnu ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu duquel toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, ni le 7° de l'article L. 313-11du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; 4 Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 " ; que les circonstances ci-dessus invoquées par M. B...ne suffisent pas à caractériser l'existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels exigés par ces dispositions ; 5 Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'ainsi qu'il vient d'être dit, M. B...n'établit pas qu'à la date de la décision contestée, il avait des relations affectives fortes avec son enfant ; qu'il ne saurait se prévaloir d'attestations postérieures à cette décision ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux méconnaît l'intérêt supérieur de son enfant ; Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 6 Considérant, d'une part, qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de sa prétendue illégalité que l'intéressé invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté ; 7 Considérant, d'autre part, qu'ainsi que l'a jugé la Cour de justice de l'Union européenne par l'arrêt Mukarubega du 5 novembre 2014 (C-166/13), le droit d'être entendu dans toute procédure ne s'oppose pas à ce qu'une autorité nationale n'entende pas le ressortissant d'un pays tiers spécifiquement au sujet d'une décision de retour lorsque, après avoir constaté le caractère irrégulier de son séjour sur le territoire national à l'issue d'une procédure ayant pleinement respecté son droit d'être entendu, elle envisage de prendre à son égard une telle décision, que cette décision de retour soit consécutive ou non à un refus de titre de séjour ; 8 Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le droit d'être entendu de M B...a été satisfait avant que n'intervienne le refus de titre de séjour litigieux ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à faire valoir que l'obligation de quitter le territoire français qui lui a été adressée méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union en tant que partie intégrante des droits de la défense ; Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays de renvoi : 9 Considérant, en premier lieu qu'eu égard au caractère régulier de la décision portant refus de titre de séjour, le moyen tiré par voie d'exception de son illégalité invoqué à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi ne peut être accueilli ; 10 Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait cru lié par les appréciations de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile et n'aurait pas exercé son propre pouvoir d'appréciation lorsqu'il a fixé le pays de renvoi ; 11 Considérant, en troisième lieu, que pour les motifs exposés au point 8, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination méconnaît son droit d'être entendu, protégé par le droit de l'Union européenne ; 12 Considérant, enfin qu'aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. " ; que M. B... n'établit pas la réalité des dangers qu'il encourrait personnellement en cas de retour en République démocratique du Congo ; que, par suite, il n'est pas fondé à soutenir que les stipulations précitées ont été méconnues par la décision litigieuse ; 12 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015 . Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 3 N° 14NT02724