CETATEXT000031465832 J4_L_2015_11_000001402783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465832.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT02783, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT02783 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CANCIANI Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1202127 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistréele 28 octobre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît le 7° de l'article 21-19 du code civil ; il a obtenu le statut de réfugié et peut donc être naturalisé sans effectuer de stage pour acquérir la nationalité française ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a retrouvé du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce qu'ayant obtenu le statut de réfugié, il peut être naturalisé sans effectuer de stage en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
- Considérant que M. C... relève appel du jugement du 28 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
- Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C..., le ministre s'est fondé sur ce que celui-ci ne justifiait pas d'une autonomie financière suffisante;
- Considérant que, par une décision du 22 mars 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. C...tout en le déclarant apte à occuper une activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. C...n'exerçait pas, à la date des décisions contestées, d'activité professionnelle et ne tirait ses ressources que du versement de prestations sociales ; que la circonstance qu'il aurait désormais retrouvé du travail est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.C...; que le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il est dispensé de remplir la condition de stage posée par l'article 21-17 du code civil est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02783