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14NT02783

CETATEXT000031465832 J4_L_2015_11_000001402783 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465832.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT02783, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT02783 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CANCIANI Mme Catherine BUFFET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux. Par un jugement n° 1202127 du 28 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistréele 28 octobre 2014, M. C..., représenté par MeA..., demande à la cour (dans le dernier état de ses écritures) : 1°) d'annuler le jugement du 28 août 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ces décisions ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui accorder la nationalité française dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa demande de naturalisation, dans le même délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision méconnaît le 7° de l'article 21-19 du code civil ; il a obtenu le statut de réfugié et peut donc être naturalisé sans effectuer de stage pour acquérir la nationalité française ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; il a retrouvé du travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2014, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le moyen tiré de ce qu'ayant obtenu le statut de réfugié, il peut être naturalisé sans effectuer de stage en France est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ; - les autres moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 novembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Buffet.
  2. Considérant que M. C... relève appel du jugement du 28 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 août 2011 du ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration ajournant à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que de la décision rejetant son recours gracieux ; Sur les conclusions à fin d'annulation :
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé: " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation (...) sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions (...) " ; qu'en vertu de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'insertion professionnelle du postulant, le niveau et la stabilité de ses ressources ;
  4. Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. C..., le ministre s'est fondé sur ce que celui-ci ne justifiait pas d'une autonomie financière suffisante;
  5. Considérant que, par une décision du 22 mars 2011, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de Paris a reconnu la qualité de travailleur handicapé à M. C...tout en le déclarant apte à occuper une activité professionnelle ; qu'il n'est pas contesté que M. C...n'exerçait pas, à la date des décisions contestées, d'activité professionnelle et ne tirait ses ressources que du versement de prestations sociales ; que la circonstance qu'il aurait désormais retrouvé du travail est sans incidence sur la légalité des décisions litigieuses qui s'apprécie à la date à laquelle elles ont été prises ; que, dans ces conditions, le ministre n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en ajournant à deux ans la demande de naturalisation présentée par M.C...; que le moyen tiré par l'intéressé de ce qu'il est dispensé de remplir la condition de stage posée par l'article 21-17 du code civil est inopérant à l'encontre de la décision contestée qui a été prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ;
  7. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par M. C...ainsi que celles tendant au bénéfice des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... C...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Perez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  8. Le rapporteur, C. BUFFET Le président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT02783

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