CETATEXT000031465834 J4_L_2015_11_000001403364 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465834.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT03364, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT03364 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par un jugement n°1407306 du 24 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, Mme A...C..., représentée par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 24 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne précisant pas si elle peut voyager sans risque à destination de son pays d'origine ; - le préfet n'a précisé aucun élément sur l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, ce, en méconnaissance de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée en qualité d'étranger malade et entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; une prise en charge suffisante des maladies psychiques n'est pas garantie au Congo ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - cette décision est entachée d'erreur manifeste en raison des conséquences d'une exceptionnelle gravité qu'elle aurait sur sa situation ; - la décision lui faisant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ; - la décision fixant le pays de destination révèle un défaut d'examen de sa situation ; Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable, la requérante n'apportant pas la preuve de l'enregistrement de sa demande d'aide juridictionnelle dans le délai de recours contentieux ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 5 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que MmeC..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 24 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ou tout autre pays où elle est légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges, les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision contestée et de son insuffisance de motivation ; que, contrairement à ce que soutient Mme C...en appel, la délégation de signature du signataire de la décision contestée a été régulièrement publiée au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture du mois de janvier 2014 ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...) " ; que l'arrêté du 8 juillet 1999 pris pour l'application de ces dispositions, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 9 novembre 2011, impose au médecin de l'agence régionale de santé d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale dont le défaut peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si celui-ci peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays et, dans ce dernier cas, il peut, au vu des éléments du dossier du demandeur, indiquer si son état de santé lui permet de voyager sans risque ; qu'ainsi l'indication par le médecin de l'agence régionale de santé de la possibilité pour l'étranger de voyager sans risque constitue de sa part une simple faculté ; qu'en conséquence, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'état de santé de Mme C...suscitait des interrogations quant à sa capacité à supporter un voyage vers la République démocratique du Congo, l'absence d'une telle mention dans l'avis transmis par le médecin au préfet n'est pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure suivie ni par suite à affecter la légalité de l'arrêté litigieux ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " ;
- Considérant que les stipulations précitées de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont pas applicables aux litiges relatifs au droit au séjour des étrangers, lesquels n'ont trait ni à des contestations sur des droits et obligations de caractère civil ni au bien-fondé d'une accusation en matière pénale ; que Mme C...ne peut dès lors utilement invoquer ces stipulations à l'encontre de la décision administrative contestée ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
- Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
- Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
- Considérant que, par un avis rendu le 6 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en République démocratique du Congo de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des certificats médicaux produits par MmeC..., que l'intéressée souffre de divers troubles psychiques s'inscrivant dans le cadre d'une pathologie à type de psychonévrose post-traumatique nécessitant la prise d'un traitement psychotrope et un accompagnement psychiatrique régulier ; que selon la fiche de soins au Congo (RDC) recueillie auprès du médecin conseiller santé du secrétariat général de l'immigration et de l'intégration du ministère de l'intérieur, il existe dans ce pays une offre de soins des états dépressifs et des états de stress post-traumatiques (antidépresseurs, anxiolytiques, psychothérapies et prises en charge spécialisées) ; que par courriel du 8 janvier 2014, les services de l'ambassade de France ont confirmé que, selon leur médecin référent, la pathologie psychiatrique est prise en charge dans les grandes villes de la République Démocratique du Congo, que plusieurs psychiatres exercent en ville, que dans le cas du syndrome de stress post-traumatique, il n'y a pas de difficulté de prise en charge à Kinshasa et qu'enfin, en ce qui concerne les médicaments, toutes les spécialités usuelles y sont disponibles ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences du refus de titre de séjour sur la situation personnelle de MmeC... ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que les moyens tirés de l'incompétence et du défaut de motivation, doivent être écartés pour les motifs énoncés au point 2 du présent arrêt ;
- Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...soutient que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 10 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme C...ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;
- Considérant que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées est inopérant à l'encontre de la décision d'obligation de quitter le territoire français, qui n'a ni pour objet ni pour effet de contraindre Mme C...à retourner dans son pays d'origine ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme C...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision susmentionnée, doit être écarté pour les motifs énoncés au point 2 du présent arrêt ;
- Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressée avant de déterminer le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03364 2 1