CETATEXT000031465835 J4_L_2015_11_000001403366 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465835.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT03366, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT03366 2ème chambre C M. PEREZ SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 avril 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par un jugement n°1404967 du 16 septembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 29 décembre 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 16 septembre 2014 du tribunal administratif deNantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant celui-ci, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard, en application des articles L. 911-1, L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ; - le refus de titre de séjour est entaché du défaut de saisine préalable de la commission du titre de séjour ; - en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet a méconnu les stipulations des articles 8 et 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et a commis une erreur manifeste d'appréciation ; - en le contraignant à déposer sa demande de titre de séjour avant le délai légal, le préfet a commis une voie de fait ; - le préfet a entaché sa décision d'un détournement de procédure ; - en ne lui permettant pas de se marier dans un délai raisonnable, le préfet lui a fait subir une discrimination en méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - en faisant directement application de la législation interne sans prendre en compte l'accord franco-marocain, le préfet a commis une erreur de droit ; le préfet devait viser l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - l'obligation de quitter le territoire souffre d'un défaut de motivation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - la décision portant obligation de quitter le territoire a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant le pays de renvoi est stéréotypée ; elle porte atteinte à sa dignité dès lors qu'elle ne prend pas en compte sa situation personnelle et les conséquences d'un tel renvoi. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 janvier
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
- Considérant que M.A..., ressortissant marocain, relève appel du jugement du 16 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 avril 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le Maroc comme pays de destination ou tout autre pays où il est légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs des premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de titre de séjour que le requérant réitère en appel sans apporter de précisions nouvelles ;
- Considérant, en deuxième lieu, que les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s'appliquent, ainsi que le rappelle l'article L. 111-2 de ce code, " sous réserve des conventions internationales " ; qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 susvisé : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, auquel ne dérogent pas les stipulations de l'accord franco-marocain précité : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (... ) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français " ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 311-7 et L. 211-2 1° du même code que la délivrance d'une carte de séjour temporaire à un étranger, en qualité de conjoint de français, est subordonnée à la production d'un visa pour un séjour supérieur à trois mois et qu'un tel visa ne peut être délivré par l'autorité administrative compétente que si l'étranger justifie d'une entrée régulière sur le territoire français ; que M. A... ne remplissant pas cette dernière condition, le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en refusant, pour ce motif, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet est tenu de saisir la commission du titre de séjour du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues, notamment, par l'article L. 313-11 de ce code, auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; qu'ainsi qu'il a été exposé ci-dessus, M. A... ne remplit pas les conditions requises pour obtenir la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, le préfet de la Sarthe n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'au soutien de ses conclusions dirigées contre la décision portant refus de séjour, M. A...fait état de l'ancienneté de sa présence en France, de la stabilité de ses liens familiaux et de sa bonne intégration ; que, toutefois, le requérant, entré en France en 2011 et dont le mariage et la communauté de vie avec Mme A...étaient récents à la date de la décision contestée, n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où il a résidé jusqu'à l'âge de vingt-huit ans, et où il lui sera loisible de solliciter, s'il s'y croit fondé, un visa de long séjour afin de revenir régulièrement en France ; que, dans ces conditions, et alors même que M. A...se serait investi dans l'entretien et l'éducation du fils de son épouse, la décision contestée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que cette décision n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant ;
- Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article 12 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " À partir de l'âge nubile, l'homme et la femme ont le droit de se marier et de fonder une famille selon les lois nationales régissant l'exercice de ce droit " ; que la décision portant refus de titre de séjour n'ayant eu ni pour objet ni pour effet de lui interdire de se marier ni de porter atteinte à son droit de fonder une famille, M. A...n'est pas fondé à se prévaloir de la méconnaissance de ces stipulations ;
- Considérant, en sixième lieu, que si M. A...soutient que la décision litigieuse est constitutive d'une discrimination illégale au sens de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne précise pas quel droit ou liberté reconnus dans la même convention seraient concernés ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'il n'est pas établi que le préfet de la Sarthe aurait entaché sa décision d'un détournement de procédure, ni que cette décision serait constitutive d'une voie de fait ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, d'une part, que les moyens tirés d'une erreur manifeste d'appréciation et de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés pour les motifs exposés au point 5 ; que, d'autre part, le moyen tiré du défaut de motivation, soulevé en première instance et repris en appel, doit être écarté pour les motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes ; qu'enfin, il résulte des énonciations des points précédents que l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour doit être écartée ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Sarthe n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de l'intéressé avant de déterminer le pays de destination ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
- Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 14NT03366 2 1