CETATEXT000031465836 J4_L_2015_11_000001403376 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465836.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT03376, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT03376 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1401486 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 30 décembre 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 6 novembre 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - elle repose sur des faits matériellement inexacts, dès lors qu'il a justifié devant le préfet d'un contrat de travail à durée déterminée dont la prolongation, par avenant, est signée ; - le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de son dossier ; - il appartenait au juge de tenir compte des justifications apportées devant lui, dès lors qu'elles attestent de faits antérieurs à la décision contestée ; - le préfet a commis une erreur de droit dans l'application des dispositions de l'article L.313-14 en n'examinant pas la possibilité de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " ; - il remplissait les conditions pour se voir délivrer, à titre exceptionnel ou humanitaire, un titre de séjour " salarié " sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifiait de son intégration par le travail ; - le préfet n'a pas précisé la raison pour laquelle il ne lui a pas délivré de titre de séjour, alors qu'il remplissait les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît, de même, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991modifiée. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M.A..., ressortissant malien né en 1980, est entré en France le 28 mars 2001 selon ses déclarations ; qu'il a fait l'objet d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire le 13 juillet 2011 ; qu'il s'est maintenu sur le territoire français et a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 7 décembre 2012 ; que, par un arrêté du 6 novembre 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. A...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, que M. A... reprend en appel, sans apporter d'éléments nouveaux, le moyen qu'il avait invoqué en première instance tiré d'une insuffisance de motivation de l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu d'écarter ce moyen par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif d'Orléans ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-
- (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-10 du même code : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative, après consultation des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, l'étranger se voit délivrer cette carte sans que lui soit opposable la situation de l'emploi sur le fondement du même article L. 341-
- La carte porte la mention "salarié" lorsque l'activité est exercée pour une durée supérieure ou égale à douze mois. Elle porte la mention "travailleur temporaire" lorsque l'activité est exercée pour une durée déterminée inférieure à douze mois. Si la rupture du contrat de travail du fait de l'employeur intervient dans les trois mois précédant le renouvellement de la carte portant la mention "salarié", une nouvelle carte lui est délivrée pour une durée d'un an ". (...) " ;
- Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;
- Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que le préfet du Loiret a procédé à un examen complet de la situation de l'intéressé, et apprécié la possibilité de délivrer à M. A...un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", non seulement au titre des dispositions de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que M. A...ne justifiait d'aucune " vie privée et familiale en France ", mais également au titre de l'article L. 313-14 du même code, en précisant que l'intéressé ne présentait à cet égard " aucun argument susceptible de constituer une considération humanitaire ou un motif exceptionnel " pour l'application de ces dispositions ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit être écarté ;
- Considérant, d'autre part, qu'il ressort des termes de l'arrêté litigieux que, pour rejeter la demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée par M. A..., le préfet du Loiret s'est fondé sur la circonstance que le requérant n'a présenté aucun contrat de travail, ni " complément de dossier " à l'appui de sa demande, en méconnaissance de la condition posée par l'avis favorable rendu par la commission du titre de séjour, et sur l'appréciation selon laquelle le requérant ne justifie d'aucun motif exceptionnel ou humanitaire à l'appui de sa demande ; que, si M. A...soutient qu'il justifie d'une prolongation de contrat à caractère saisonnier signée, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait présenté un contrat de travail, accompagné du document Cerfa requis, à l'appui de sa demande de titre de séjour ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait qu'aurait commise le préfet du Loiret doit également être écarté ;
- Considérant, enfin, que si l'intéressé fait valoir la durée de sa présence en France de plus de dix ans, son expérience professionnelle " dans le secteur agricole ", et la conclusion en dernier lieu d'un contrat à durée déterminée pour un travail saisonnier devant s'achever le 15 octobre 2013, il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté contesté, que M. A...ne remplissait pas les conditions pour obtenir une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", à défaut d'avoir présenté un contrat de travail visé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) et ne justifiait pas d'une qualification spécifique pouvant constituer un " motif exceptionnel " de régularisation de sa situation administrative en qualité de salarié au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le requérant, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;
- Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
- Considérant que M. A...est célibataire sans enfant ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident ses parents et ses soeurs ; qu'il ne fait état d'aucune insertion particulière en France ; que, dans ces conditions, alors même que le requérant résiderait depuis dix ans sur le territoire français, l'arrêté contesté n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en quatrième et dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. A...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de ce que, pour prendre cette décision, le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03376 1