CETATEXT000031465837 J4_L_2015_11_000001403394 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465837.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 14NT03394, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 14NT03394 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 par lequel le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1401495 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 31 décembre 2014, M.B..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 novembre 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans le délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise à l'issue d'une procédure irrégulière, le préfet ayant omis de solliciter l'avis de la commission du titre de séjour, alors qu'il réside en France depuis plus de 10 ans ; - elle est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet ayant à tort estimé que les éléments qu'il produit n'étaient pas probants ; - le préfet aurait dû indiquer les raisons pour lesquelles il a refusé son admission au séjour, alors qu'il remplissait les critères de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et entaché son refus de séjour d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - compte tenu des liens personnels et familiaux que l'intéressé entretient avec la France, la décision portant obligation de quitter le territoire a méconnu les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le préfet a, à tout le moins, commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 décembre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 79-587 du 11 juillet
- - la loi n° 91-647 du 10 juillet
- - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. B..., ressortissant pakistanais né en 1968, est entré en France le 12 septembre 1999 muni d'un visa portant la mention " famille de français " ; qu'il a obtenu un titre de séjour valable du 19 novembre 1999 au 18 novembre 2000 qui n'a pas été renouvelé, malgré plusieurs demandes ; que le requérant a été invité à quitter le territoire le 15 mai 2001 ; qu'il a fait l'objet d'arrêtés de reconduite à la frontière les 4 juin 2003 et 1er novembre 2007 auxquels il n'a pas déféré ; qu'il a sollicité la régularisation de sa situation administrative le 2 janvier 2013 ; que par un arrêté du 18 novembre 2013 le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; que M. B...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-
- / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
- Considérant, d'une part, que M. B...qui est entré sur le territoire national le 12 septembre 1999, soutient qu'à la date de la décision contestée, il résidait habituellement en France depuis 14 ans ; que, toutefois, les quelques documents épars produits par l'intéressé, dont plusieurs promesses d'embauche, d'ailleurs anciennes, et demandes de titre de séjour rédigées par son avocat, ne suffisent pas à démontrer une résidence habituelle depuis plus de dix ans à la date de ces demandes ; qu'en particulier, aucun document n'est produit pour les années 2002 et 2011 ; que, dans ces conditions, le préfet n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour en application des dispositions précitées ;
- Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit au point 3 ci-dessus, M. B... ne justifie pas de l'ancienneté de sa résidence habituelle en France ; qu'il n'apporte aucun élément sur son intégration ; qu'ainsi, le préfet a pu à bon droit estimer que les éléments que le requérant faisait valoir ne pouvaient constituer un motif exceptionnel ou une considération humanitaire au sens des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet du Loiret n'a commis ni erreur de droit ni erreur manifeste d'appréciation en refusant de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ; que le requérant ne peut utilement se prévaloir des orientations générales que, par la circulaire du 28 novembre 2012, le ministre de l'intérieur a pu adresser aux préfets pour les éclairer dans la mise en oeuvre de leur pouvoir de régularisation de la situation d'un ressortissant étranger en situation irrégulière ;
- Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
- Considérant qu'en application de ces stipulations, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit à l'étranger dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des motifs pour lesquels un refus est opposé ;
- Considérant que M. B...est divorcé et sans enfant à charge sur le territoire national ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales ou personnelles dans son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie et où résident sa mère et son frère ; qu'il ne justifie pas d'une intégration particulière dans la société française ; qu'il s'est, par ailleurs, maintenu irrégulièrement en France malgré de précédentes mesures d'éloignement ; que, dès lors, le refus de séjour opposé à M. B...n'a pas porté une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet ne s'est pas davantage livré à une appréciation manifestement erronée des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;
- Considérant, en dernier lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 ci-dessus, les moyens tirés de ce que la décision faisant obligation à M. B...de quitter le territoire français aurait été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de ce que, pour prendre cette décision, le préfet du Loiret aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de celle-ci sur sa situation personnelle doivent être écartés ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que ses conclusions à fin d'injonction assortie d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique doivent, par voie de conséquence, être rejetées ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 14NT03394 1