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15NT00008

CETATEXT000031465839 J4_L_2015_11_000001500008 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465839.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00008, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00008 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 21 août 2013 par lequel le préfet du Loiret lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite. Par un jugement du 29 avril 2014, le tribunal administratif d'Orléans a, avant dire droit sur la requête de MmeC..., ordonné un supplément d'instruction tendant à la production, par le préfet du Loiret, des éléments ayant fondé son appréciation de l'existence d'un traitement approprié à l'état de santé de l'intéressée en République démocratique du Congo. Par un jugement n° 1400396 du 31 juillet 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté la demande d'annulation présentée par MmeC.... Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 janvier 2015, MmeC..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif d'Orléans du 31 juillet 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 21 août 2013 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de lui délivrer une carte de séjour temporaire, mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - le préfet a commis une erreur de droit et méconnu l'étendue de sa compétence en ne procédant pas à un examen particulier de sa situation et se bornant à s'en remettre à l'avis du médecin inspecteur ; - le préfet a méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : il ne démontre pas que le traitement approprié à son état de santé serait disponible en République démocratique du Congo, alors qu'elle démontre le contraire, et n'a pas tenu compte des circonstances humanitaires exceptionnelles qu'elle fait valoir ; - le préfet a méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, ainsi que la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et a commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ; S'agissant des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination : - ces décisions méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire enregistré le 20 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
  3. Considérant que MmeC..., ressortissante de la République démocratique du Congo, est entrée en France, selon ses déclarations, le 5 mai 2012, munie d'un visa, afin de rendre visite à sa fille et à ses petits enfants ; qu'elle a demandé le 22 avril 2013 la délivrance d'une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions du 11° de l' article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 21 août 2013, le préfet du Loiret a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; que Mme C...relève appel du jugement du 31 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans, après avoir ordonné un supplément d'instruction, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ; Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. Le médecin de l'agence régionale de santé ou, à Paris, le chef du service médical de la préfecture de police peut convoquer le demandeur pour une consultation médicale devant une commission médicale régionale dont la composition est fixée par décret en Conseil d'Etat. " ; qu'aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général. Par dérogation, à Paris, ce médecin est désigné par le préfet de police. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé " ; qu'enfin, l'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dispositions impose au médecin de l'agence régionale de santé, d'émettre un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, si l'intéressé peut ou non bénéficier d'un traitement médical approprié dans son pays, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers son pays de renvoi ;
  5. Considérant qu'il ressort des mentions de l'arrêté contesté que celui-ci a été pris au vu de l'avis du 5 août 2013 du docteur Dahmane, médecin de l'agence régionale de santé (ARS), produit au dossier, qui indique que, si le défaut de prise en charge de MmeC..., qui souffre principalement d'un glaucome chronique bilatéral et d'hypertension artérielle, pourrait entraîner pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe néanmoins un traitement approprié dans son pays d'origine, vers lequel elle peut voyager sans risque ; que Mme C...soutient que l'existence en République démocratique du Congo (RDC) des traitements nécessaires à sa pathologie n'est pas établie ;
  6. Considérant, toutefois et d'une part, que l'avis initial sur lequel s'est fondé le préfet du Loiret est confirmé par celui du docteur Brisacier du 14 mai 2014, produit en application du supplément d'instruction ordonné par le tribunal administratif d'Orléans le 29 avril 2014, qui précise que la pathologie oculaire de Mme C... est parvenue " au stade séquellaire irréversible et invalidant pour laquelle il n'existe nulle part aucun moyen thérapeutique à visée curatrice " et nécessite " la poursuite d'un traitement myotique antiglaucomateux classique " existant en République démocratique du Congo ; que ce médecin de l'ARS ajoute que cette affection nécessite parfois, pour des durées courtes, des anti-inflammatoires locaux et des collyres qui figurent sur la liste des médicaments essentiels pour la République démocratique du Congo de mars 2010 ; que, d'autre part, il résulte du même avis que l'affection chronique dont Mme C...souffre également est prise en charge par une association médicamenteuse de diurétiques, inhibiteurs calciques, bétabloquants et antihypertenseurs centraux, dont l'équilibre est susceptible d'être obtenu " par substitution avec les médicaments de la même famille thérapeutique existant au Congo RDC " ; que ces éléments suffisent à établir l'existence d'un traitement adapté à la prise en charge de Mme C...dans son pays d'origine ; que si l'intéressée produit néanmoins un rapport sur l'évaluation du secteur pharmaceutique au " Congo ", des statistiques à portée générale de l'organisation mondiale de la santé, ainsi qu'un article relatif à la situation du service ophtalmologique dans le Kasai oriental, aucun de ces documents n'est de nature à contredire l'avis initial du médecin de l'agence régionale de santé ; qu'en outre, les certificat médicaux du docteur Rousseau du 3 janvier 2013 et du docteur Drief du 21 juin 2013 ne prennent pas partie sur l'existence d'un traitement approprié en RDC ; que, par suite, le préfet du Loiret, en refusant à Mme C...la délivrance du titre de séjour qu'elle sollicitait, n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que l'intéressée, veuve et âgée, soit venue rendre visite à sa fille, réfugiée politique, et à ses petits-enfants, ne saurait constituer une " circonstance humanitaire exceptionnelle ", au sens des dispositions précitées, justifiant que lui soit délivré un titre de séjour pour un motif médical ;
  7. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret, qui a procédé à un examen particulier de la situation de la requérante, se serait cru lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé dont il s'est expressément approprié les termes ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit commise par celui-ci n'est pas fondé et doit être écarté ;
  8. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : "
  9. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...). /
  10. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ;
  11. Considérant que si Mme C...soutient qu'elle a obtenu un visa pour venir rendre visite à sa fille et à ses petits-fils auxquels elle est très attachée, qu'elle est veuve, que son état de santé lui a fait perdre son autonomie et que du fait de son âge, l'arrêté la condamnerait à la solitude, il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressée est entrée très récemment en France et qu'elle a un fils résidant en Afrique du Sud où elle s'est déjà fait opérer ; qu'en outre, elle n'établit pas être dépourvue de toute attache familiale en République démocratique du Congo où elle a vécu jusqu'à l'âge de 64 ans, ni ne démontre que sa fille, qui réside en France dans des conditions précaires, serait seule susceptible de lui procurer une aide ; qu'ainsi, eu égard à la durée et aux conditions du séjour de Mme C...en France, le moyen tiré de ce que la décision du préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise, et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doit être écarté ; qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle comporte pour la situation personnelle de l'intéressée ;
  12. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne n'est pas assorti des précisions permettant d'en apprécier le bien fondé ; Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination :
  13. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : / (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; / (...) " ; que, comme indiqué précédemment, Mme C...n'établit pas que le traitement que requiert son état de santé ne serait pas disponible dans son pays d'origine ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées ne peut, dès lors, être accueilli ;
  14. Considérant, en second lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont serait entachée l'obligation de quitter le territoire français doit, en l'absence de tout élément particulier invoqué tenant à cette obligation, être écarté pour les mêmes raisons que celles exposées au point 7 ;
  15. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées ; DECIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  16. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00008 1

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