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15NT00066

CETATEXT000031465883 J4_L_2015_11_000001500066 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465883.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00066, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00066 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CABINET POLLONO M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 24 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Gambie comme pays de destination ou tout autre pays où il est légalement admissible. Par un jugement n°1402526 du 18 juillet 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, M. A...C..., représenté par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 18 juillet 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le préfet et les premiers juges ont méconnu le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article L. 313-14 du même code et commis une erreur manifeste d'appréciation ; son père, naturalisé français, a toujours pourvu à son entretien ; il a signé une promesse d'embauche pour un poste d'ouvrier jointeur-plaquiste ; si sa mère est retournée vivre en Gambie, elle justifie ne pas s'en être occupée ; - le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 12 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ; - et les observations de MeB..., substituant Me Le Pollono, avocat de M.C....
  3. Considérant que M.C..., ressortissant gambien, relève appel du jugement du 28 février 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 janvier 2014 du préfet de la Loire-Atlantique portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République de Gambie comme pays de destination ou tout autre pays où il est légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (...) " ;
  5. Considérant que M. C..., entré irrégulièrement en France le 7 mai 2013, à l'âge de vingt-six ans, est célibataire et sans enfant ; que s'il soutient que ses attaches familiales se situent en France où résident son père, naturalisé français, qui subvient à ses besoins, et l'un de ses frères, il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté, que sa mère et son autre frère vivent en République de Gambie ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et, notamment, des conditions et de la faible durée du séjour en France de l'intéressé, le préfet de la Loire-Atlantique n'a, en refusant de délivrer un titre de séjour à M.C..., méconnu ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'il n'a pas davantage entaché sa décision d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) " ;
  7. Considérant que les circonstances précédemment exposées ne justifient pas que le requérant soit admis exceptionnellement au séjour au regard de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  8. Considérant que compte tenu de ce qui a été dit ci-dessus, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ne peut qu'être écarté ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  10. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  11. Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00066 2 1

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