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15NT00068

CETATEXT000031465884 J4_L_2015_11_000001500068 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465884.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00068, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00068 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ MOUTEL M. Alain PEREZ M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...B...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ou tout autre pays où elle est légalement admissible. Par un jugement n°1407661 du 28 novembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 9 janvier 2015, Mme C...B..., représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 28 novembre 2014 du tribunal administratif de Nantes ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour " vie privée ou familiale " ou " pour raison de santé " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande avec délivrance d'une autorisation provisoire de séjour durant celui-ci, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Elle soutient que : - le préfet a commis une erreur de droit en refusant de lui délivrer la carte de séjour temporaire qu'elle a sollicitée en qualité d'étranger malade ; les troubles psychiques dont elle souffre sont en lien avec les événements vécus dans son pays d'origine et nécessitent une prise en charge médicale qui ne peut être effectuée au Congo ; les documents produits par le préfet n'établissent pas de manière probante l'existence d'un traitement approprié dans son pays d'origine et souffrent de partialité ; elle produit à l'inverse des documents établissant l'insuffisance de soins en République démocratique du Congo ; le coût des médicaments existants est très élevé ; - la décision portant refus de titre de séjour a été prise en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le refus de titre de séjour méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision portant obligation de quitter le territoire devra être annulée du fait de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - en l'obligeant à quitter le territoire, le préfet porte atteinte à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi qu'à l'intérêt supérieur de ses enfants, ce, en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire ; - la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête est irrecevable ; - les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 9 mars
  2. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pérez, président-rapporteur ;
  3. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise, relève appel du jugement du 28 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 mai 2014 du préfet de la Sarthe portant refus de lui délivrer un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant la République démocratique du Congo comme pays de destination ou tout autre pays où elle est légalement admissible ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) " ;
  5. Considérant que, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle ;
  6. Considérant que la partie qui justifie d'un avis du médecin de l'agence régionale de santé qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour ; que, dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi ; que la conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires ; qu'en cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile ;
  7. Considérant que, par un avis rendu le 24 janvier 2014, le médecin de l'agence régionale de santé des Pays de la Loire a estimé que l'état de santé de Mme B...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il n'existait pas en République démocratique du Congo de traitement approprié à cet état de santé ; que le préfet de la Sarthe, qui n'était pas lié par cet avis, a toutefois refusé de délivrer le titre de séjour demandé au motif de l'existence d'un traitement approprié en République démocratique du Congo ;
  8. Considérant, d'une part, que les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans leur rédaction en vigueur à la date de l'arrêté contesté imposent seulement à l'administration de s'assurer de l'existence d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'étranger et non pas également de l'effectivité de l'accès aux soins dans ce pays ; que Mme B...ne peut en conséquence utilement se prévaloir de ce qu'elle ne pourrait pas effectivement accéder au traitement approprié à son état de santé en République Démocratique du Congo en raison de son coût ;
  9. Considérant, d'autre part, que MmeB..., qui bénéficie d'un suivi psychiatrique depuis le mois de septembre 2011, fait valoir que ses troubles trouveraient leur origine dans les mauvais traitements subis dans son pays d'origine ; qu'il n'est toutefois pas justifié de ce que la pathologie de Mme B...serait la conséquence de violences subies en République démocratique du Congo, alors notamment qu'il résulte des mentions de la décision de la cour nationale du droit d'asile du 23 juillet 2012 que le récit fait par l'intéressée des exactions dont elle aurait fait l'objet dans son pays d'origine a été regardé comme peu convaincant ; qu'il ressort par ailleurs des informations fournies par une fiche sur l'offre de soins en République démocratique du Congo, et par un courrier de l'ambassade de France à Kinshasa, dont la requérante n'établit pas la partialité, que les troubles dont souffre Mme B...pourraient faire l'objet d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; que ces informations ne sont pas contredites par les certificats médicaux ou attestations de soins produits par la requérante, ni par le rapport de l'organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) édité le 16 mai 2013, dont se prévaut la requérante ; que, dans ces conditions, le préfet de la Sarthe a pu légalement s'écarter de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé ;
  10. Considérant en deuxième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits, de l'homme et des libertés fondamentales susvisée : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale. ( ...) " ;
  11. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que Mme B...est entrée irrégulièrement sur le territoire français le 15 novembre 2010, selon ses déclarations, après avoir vécu jusqu'à l'âge de vingt six ans en République démocratique du Congo, où résident sa mère et l'une de ses soeurs ; que si MmeB..., célibataire, allègue avoir le centre de ses intérêts privés et familiaux en France, après être arrivée en France accompagnée de son premier enfant, et avoir donné naissance à son second enfant sur le territoire, l'intéressée ne démontre pas l'impossibilité dans laquelle elle serait de reconstituer sa cellule familiale hors de France ; que, dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la décision contestée n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux motifs du refus ; que le préfet de la Sarthe n'a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
  12. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorité administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  13. Considérant que le refus de titre de séjour opposé à Mme B...n'a pas, par lui-même, pour effet de la séparer de ses enfants mineurs ; que si la requérante fait valoir que sa fille aînée suit sa scolarité en France, cette circonstance ne suffit pas, compte tenu notamment de son très jeune âge, à caractériser une atteinte à l'intérêt supérieur de cet enfant ; qu'enfin Mme B...n'établit pas que la décision litigieuse altèrerait son état de santé et la rendrait de ce fait inapte à s'occuper de ses enfants ; que, dès lors, la décision contestée ne méconnaît pas les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ; En ce qui concerne la décision faisant obligation de quitter le territoire français :
  14. Considérant, en premier lieu, que la décision portant refus de titre de séjour n'étant pas illégale, eu égard à ce qui vient d'être dit précédemment, le moyen tiré, par la voie d'exception, de l'illégalité du refus de titre de séjour, que Mme B...invoque à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté ;
  15. Considérant, en deuxième lieu, que Mme B...soutient que la décision d'éloignement méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, aux termes desquelles : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " ; qu'ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent arrêt, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B...ne peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; qu'il en résulte que le moyen tiré de la violation des dispositions précitées du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté ;
  16. Considérant, en dernier lieu, que compte tenu de ce qui a été dit aux points 9 et 11, les moyens tirés de la violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant doivent également être écartés ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
  17. Considérant, en premier lieu, que, compte tenu de ce qui a été dit aux points précédents, le moyen tiré de l'illégalité, par voie d'exception, du refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français, doit être écarté ;
  18. Considérant, en second lieu, que si MmeB..., dont les demandes d'obtention du statut de réfugié ont été rejetées successivement les 23 janvier et 23 juillet 2012 par des décisions de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et de la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'elle encourrait le risque de subir des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour en République démocratique du Congo, elle n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de ses allégations ; que, par suite, en fixant le pays de renvoi, le préfet de la Sarthe, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  19. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet de la Sarthe, que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur le surplus des conclusions :
  20. Considérant que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...B...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  21. Le président-assesseur, JF. MILLETLe président-rapporteur, A. PÉREZ Le greffier, K.BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 1 N° 15NT00068 2 1

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