CETATEXT000031465885 J4_L_2015_11_000001500098 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465885.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00098, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00098 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SABATIER M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 1er décembre 2011 par laquelle le préfet du Rhône a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation, ainsi que la décision du 6 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a, sur recours administratif préalable, maintenu l'ajournement de sa demande. Par un jugement n° 1205290 du 31 décembre 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 décembre 2014 ; 2°) d'annuler les décisions des 1er décembre 2013 et 6 avril 2012 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône de le naturaliser, ou de réexaminer sa demande, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : - les décisions du préfet et du ministre procèdent d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elles méconnaissent les dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil ; - il n'a jamais pu travailler et n'a aucune perspective sérieuse d'insertion professionnelle ; - il perçoit l'allocation adulte handicapé et une allocation logement qui lui permettent de vivre dignement ; - il a effectué des démarches en vue d'acquérir une autonomie matérielle ; - il bénéficie ainsi d'un programme de rééducation personnalisé ; - l'exercice d'une activité professionnelle ne peut toutefois être un critère déterminant pour apprécier le droit à la nationalité française d'une personne handicapée ; Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2015, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'il aurait commise n'est pas fondé et renvoie pour le surplus à ses écritures de première instance. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée, relative à l'aide juridique ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que la demande de naturalisation de M. A..., ressortissant algérien né le 1er février 1980, a été ajournée à deux ans par une décision du préfet du Rhône du 1er décembre 2011 ; que, par un courrier du 23 décembre 2011, l'intéressé a formé un recours administratif préalable auprès du ministre chargé des naturalisations qui a maintenu l'ajournement de sa demande par une décision du 6 avril 2012 ; que M. A... relève appel du jugement du 31 décembre 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces décisions ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision du préfet du 1er décembre 2011 :
- Considérant qu'aux termes de l'article 45 du décret susvisé du 30 décembre 1993 : " Dans les deux mois suivant leur notification, les décisions prises en application des articles 43 et 44 peuvent faire l'objet d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations, à l'exclusion de tout autre recours administratif. Ce recours, pour lequel le demandeur peut se faire assister ou être représenté par toute personne de son choix, doit exposer les raisons pour lesquelles le réexamen de la demande est sollicité. Il constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. " ; qu'il résulte de ces dispositions que les décisions par lesquelles le ministre statue sur les recours préalables obligatoires se substituent à celles des autorités préfectorales qui lui sont déférées ; que, par suite, la décision du 6 avril 2012 par laquelle le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, des collectivités territoriales et de l'immigration a maintenu l'ajournement à deux ans de la demande de naturalisation de M. A... s'est substituée à la décision du préfet du Rhône du 1er décembre 2011 ; que, dès lors, les conclusions de M. A... tendant à l'annulation de cette dernière décision ne sont pas recevables ; En ce qui concerne la décision du ministre du 6 avril 2012 :
- Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 21-15 du code civil : " L'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger " ; qu'aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. (...) " ; qu'il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite ; que, dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré d'autonomie matérielle du postulant ;
- Considérant que, pour ajourner à deux ans la demande de naturalisation de M. A..., le ministre s'est fondé sur la circonstance que, si l'intéressé a obtenu la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé par la maison départementale des personnes handicapées, il a cependant été reconnu apte à exercer une activité professionnelle compatible avec son handicap par décision du 12 octobre 2010 ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision litigieuse, M. A...présentait un taux d'incapacité égal ou supérieur à 80 % et n'exerçait aucune activité professionnelle depuis son entrée en France en 2005 ; que ses ressources n'étaient constituées que de l'allocation pour adulte handicapé (AAH), du complément de ressources AAH et de l'allocation de logement ; qu'en dépit de la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi qui lui a été reconnue pour l'attribution de l'AAH par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ain par décision du 12 octobre 2010, M.A..., qui s'est également vu reconnaître le statut de travailleur handicapé du 1er octobre 2010 au 31 octobre 2015, n'établit pas qu'il serait, ainsi qu'il le soutient, inapte à l'exercice de toute activité professionnelle du fait de son handicap ; que, dans ces conditions, le ministre, eu égard au large pouvoir dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder ou non la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, ajourner la demande de naturalisation de M. A... à deux ans ;
- Considérant, en second lieu, que la circonstance, à la supposer établie, que M. A... remplirait les conditions posées par les dispositions des articles 21-23 et 21-24 du code civil pour demander sa naturalisation, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a été prise, non sur le fondement de ces dispositions, mais sur celui de l'article 48 du décret susvisé du 30 décembre 1993 ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A..., n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A...et au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00098 1