CETATEXT000031465889 J4_L_2015_11_000001500160 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465889.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00160, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00160 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP GALLOT LAVALLEE IFRAH M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. E...A...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré. Par un jugement n°1408245 du 8 janvier 2015, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 8 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 juin 2014 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le même délai et sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - le préfet a commis une erreur de droit en ne faisant pas application de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée ; - l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour prive de base légale la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision n'est pas suffisamment motivée. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A...ne sont pas fondés. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 30 mars
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre
- - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
- Considérant que M. A..., ressortissant marocain, né le 15 janvier 1976, est entré régulièrement en France le 16 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par courrier du 12 septembre 2012, M. A... a sollicité la délivrance d'un titre de séjour " vie privée et familiale " ou en qualité de " salarié " ; que M. A... relève appel du jugement du 8 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 2014 par lequel le préfet de la Sarthe a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
- Considérant, en premier lieu, que la décision contestée a été signée par Mme Marie-Paule Fournier, secrétaire générale de la préfecture de la Sarthe ; que Mme D...bénéficie d'une délégation de signature du préfet de la Sarthe du 9 janvier 2014, régulièrement publiée au recueil spécial n° 3 des actes administratifs de la préfecture de la Sarthe de janvier 2014, à l'effet notamment de signer " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Sarthe ", à l'exception de certains actes limitativement énumérés au nombre desquels ne figurent pas les décisions prises en matière de police des étrangers ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur du refus de titre de séjour manque en fait ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision portant refus de délivrer un titre de séjour, qui vise les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont elle fait application, ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait également état d'éléments concernant la biographie et la situation personnelle de M. A... est suffisamment motivée ;
- Considérant, en troisième lieu, d'une part, qu'aux termes de l'article 9 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation " et qu'aux termes de l'article 3 du même accord : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " éventuellement assortie de restrictions géographiques ou professionnelles " ; d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. Pour l'exercice d'une activité professionnelle salariée dans un métier et une zone géographique caractérisés par des difficultés de recrutement et figurant sur une liste établie au plan national par l'autorité administrative (...) " ; que l'article 3 précité de l'accord franco-marocain prévoit les conditions dans lesquelles est délivré aux ressortissants marocains un titre de séjour en qualité de " salarié " ; que ces stipulations font dès lors obstacle à l'application aux ressortissants marocains des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ont le même objet ;
- Considérant qu'il ressort des motifs de l'arrêté en litige que le préfet de la Sarthe a fondé son refus d'un titre de séjour " salarié " sur les dispositions des articles L. 313-14 et L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ; qu'en l'espèce, la décision contestée trouve son fondement légal dans les stipulations de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain, qui ont été substituées à bon droit par les premiers juges à celles de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors que M. A...ne présentait pas un contrat de travail visé par les autorités compétentes, le préfet était en tout état de cause fondé à rejeter sa demande de titre de séjour en qualité de " salarié " en application de l'article 3 précité de l'accord franco-marocain ; que cette substitution de base légale n'a eu pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie ; que l'administration disposait du même pouvoir d'appréciation ; que, par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise le préfet en n'examinant pas son droit au séjour au regard de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ne peut qu'être écarté ;
- Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée.(...) " ;
- Considérant que M. A..., après s'être marié au Maroc avec Mme C...le 2 février 2011, est entré régulièrement en France le 16 août 2011 sous couvert d'un visa de long séjour en qualité de conjoint de ressortissante française ; que, toutefois, M. A...et Mme C...n'ont jamais mené de vie commune en France et étaient séparés à la date de la décision litigieuse, Mme C...ayant déposé une requête en divorce dès le 5 août 2011 ; qu'une ordonnance de non conciliation a été rendue par le juge aux affaires familiales le 31 mai 2012 ; que si l'intéressé fait néanmoins valoir que l'ensemble de ses attaches familiales et personnelles se situent désormais sur le territoire national, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il serait dépourvu de toutes attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 35 ans ; qu'en outre, si M. A... a effectué des missions d'intérim et se prévaut d'un contrat à durée indéterminée, il ressort des pièces du dossier que ce contrat a été signé le 10 juillet 2014, soit postérieurement à la décision contestée ; que, dans ces conditions, en dépit de la présence sur le territoire français de ses parents et de quelques uns de ses frères et soeurs, et de son intégration professionnelle à venir, le préfet de la Sarthe n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... ; que, dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les stipulations et dispositions précitées auraient été méconnues, ni que la décision en litige serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné aux articles L. 314-11 et L. 314-12, ainsi que dans le cas prévu à l'article L. 431-3 (...) ; que le préfet n'est tenu de saisir cette commission que du seul cas des étrangers qui remplissent les conditions de délivrance ou de renouvellement des cartes de séjour temporaire ou de cartes de résident mentionnées par ces articles ; que M. A... n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit une carte de résident, ni d'ailleurs une carte de séjour temporaire sur le fondement du 4° ou du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'était pas tenu, en application des dispositions précitées de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de saisir la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt ;
- Considérant, en deuxième lieu, que l'arrêté contesté en tant qu'il porte refus de titre de séjour est, ainsi qu'il est mentionné au point 3 du présent arrêt, régulièrement motivé au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en application des dispositions du 3° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la mesure d'obligation de quitter le territoire français dont le préfet de la Sarthe a assorti sa décision de refus de titre de séjour n'avait donc pas à faire l'objet d'une motivation distincte ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'illégalité du refus de séjour opposé à M. A...n'étant pas établie, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée ;
- Considérant, en dernier lieu, que pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7 du présent arrêt, le préfet n'a pas entaché sa décision portant obligation de quitter le territoire français d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.A... ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- Considérant, en premier lieu, que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit être écarté comme manquant en fait pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent arrêt ;
- Considérant, en second lieu, que la décision contestée vise les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et se réfère aux éléments propres à la situation personnelle du requérant, et notamment à sa nationalité marocaine ; qu'elle comporte ainsi l'énoncé de l'ensemble des éléments de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde et est, par suite, suffisamment motivée ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, dès lors, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont M.A..., bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, demande le versement au profit de son avocat au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E...A...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera transmise au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00160 1