CETATEXT000031465893 J4_L_2015_11_000001500293 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465893.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00293, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00293 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SCP MADRID CABEZO M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B... C...a demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 par lequel le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite ; Par un jugement n° 1402245 du 30 septembre 2014, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 2 février 2015 MmeC..., représenté par MeA..., demande à la cour 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 30 septembre 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 mars 2014 du préfet du Loiret ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1.200 euros en application des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Elle soutient que : sur la décision de refus de titre de séjour : - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en fondant sa décision sur le seul avis du médecin inspecteur de santé publique ; - il ne démontre pas que le traitement dont elle a besoin serait disponible au Maroc ; - elle doit bénéficier de circonstances humanitaires exceptionnelles ; -cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; - les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination méconnaissent les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 avril 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête ; Il soutient que les moyens soulevés par Mme C...ne sont pas fondés. Mme C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 janvier
- Vu les autres pièces du dossier, Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, -le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. François, premier conseiller. 1 Considérant que MmeC..., ressortissante marocaine née en 1960, entrée en France en 1999, soutient y résider habituellement depuis cette date ; qu'elle a demandé, le 24 décembre 2013, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 11°de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté du 18 mars 2014, le préfet du Loiret lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi ; qu'elle relève appel du jugement du 30 septembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; 2 Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative.(...) " ; qu'aux termes de l'article R.313-22 du même code : " Pour l'application du 11° de l'article L.313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, (...) Le préfet peut, après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, prendre en considération une circonstance humanitaire exceptionnelle pour délivrer la carte de séjour temporaire même s'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé.(...) " ; 3 Considérant, en premier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Loiret se serait cru lié par l'avis émis le 28 février 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé du Centre ; 4 Considérant, en deuxième lieu, que Mme C...souffre d'une pathologie cardiaque pour laquelle elle est suivie en France ; que, dans son avis du 28 février 2014, le médecin compétent a estimé que le défaut de prise en charge de cette pathologie pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais qu'il existe un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressée ; qu'elle n'établit pas par la seule production d'un extrait de presse que le traitement approprié à cette pathologie ne serait pas disponible au Maroc ; que la circonstance qu'un de ses enfants réside dans le Loiret et les trois autres en Belgique ne saurait être regardée comme constituant une circonstance humanitaire exceptionnelle au sens de l'article L.313-11 précité ;
- Considérant, en troisième lieu, que si la requérante soutient qu'elle est entrée en France en 1999, en qualité de conjoint de français, pour y rejoindre son époux, elle n'établit pas la continuité de sa présence sur le territoire national depuis cette date, alors qu'elle a déclaré lors de son immatriculation au consulat général du Maroc être entrée en France en 2006 ; que si elle fait valoir que son mari l'ayant quittée, la présence de ses quatre enfants lui est nécessaire, il ressort toutefois des pièces du dossier que seul l'un d'entre eux, de nationalité française, réside sur le territoire national alors que les trois autres habitent en Belgique ; que, par ailleurs, Mme C...n'établit pas être dépourvue d'autres attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et par suite n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en vertu desquelles toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ; 6 Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi (...) " ; que compte tenu de ce qui a été dit au point 4, la décision obligeant Mme C...à quitter le territoire français ne méconnaît pas ces dispositions ; que, par ailleurs, pour les motifs exposés au point 5, elle ne viole pas les stipulations de l'article 8 de la de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; 7 Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction présentées par la requérante ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre 2015 . Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00293