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15NT00308

CETATEXT000031465894 J4_L_2015_11_000001500308 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/58/CETATEXT000031465894.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00308, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00308 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ SELARL DUPLANTIER MALLET GIRY ROUICHI M. Eric FRANCOIS M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...A...a, d'une part, par requête enregistrée le 20 octobre 2014, demandé au tribunal administratif d'Orléans d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 par lequel le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de renvoi, d'autre part, par requête enregistrée le 21 novembre 2014 a demandé à ce même tribunal d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 du préfet du Loiret l'assignant à résidence pour une durée de six mois. Par un jugement n° 1403875 et 1404343 du 21 novembre 2014, le tribunal administratif a joint les deux requêtes ; il a rejeté la demande formée contre l'arrêté du 11 juillet 2014 en tant que ce dernier portait obligation de quitter le territoire français et fixait la Guinée comme pays de renvoi et a rejeté la demande introduite contre la décision d'assignation à résidence. Par un jugement ultérieur du 3 février 2015, le tribunal a rejeté la demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 en tant que ce dernier refusait au requérant la délivrance d'un titre de séjour. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 janvier 2015 et un mémoire complémentaire du 8 octobre 2015, M.A..., représenté par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du 21 novembre 2014 du tribunal administratif d'Orléans en tant que le tribunal a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet du Loiret en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Guinée comme pays de renvoi ; 2°) d'annuler l'arrêté du 11 juillet 2014 du préfet du Loiret en tant que cet arrêté porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Guinée comme pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Loiret de reprendre l'instruction de son dossier dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de l'admettre au séjour durant cette instruction ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - le traitement contre sa polyarthrite rhumatoïde ne peut être regardé comme disponible en Guinée en raison notamment de l'épidémie consécutive au virus Ebola frappant ce pays ; - le fait que le médicament constituant ce traitement figure sur une liste dressée par le ministre guinéen de la santé ne signifie qu'il soit concrètement disponible. - entré en France en 2013 à l'âge de 17 ans après avoir été abandonné par son père et rejeté par sa famille maternelle, il est dépourvu d'attaches dans son pays d'origine et suit aujourd'hui une formation professionnelle en France Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mars 2015, le préfet du Loiret conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M A...ne sont pas fondés. M A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre
  2. Vu les autres pièces du dossier, Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Francois, premier conseiller.
  3. Considérant que M. B...A..., ressortissant guinéen né en 1996, est entré irrégulièrement en France le 28 mai 2013 ; qu'il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 11 juillet 2014, le préfet du Loiret a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé la Guinée comme pays de destination ; que M. A...relève appel du jugement du 21 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cet arrêté en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français et fixe la Guinée comme pays de renvoi ;
  4. Considérant qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative.(...) " ;
  5. Considérant, d'une part, que, par un avis émis le 23 mai 2014, le médecin de l'Agence régionale de santé a indiqué que si l'état de santé du requérant nécessitait des soins dont la privation pouvait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine ; que si M. A...fait valoir que la pathologie dont il souffre nécessite un traitement fondé sur la Méthotrexate, médicament indisponible en Guinée, le préfet a toutefois produit la liste des médicaments essentiels disponibles en Guinée, établie par le ministère de la santé de ce pays, sur laquelle figure cette spécialité, et a également produit l'avis des autorités consulaires françaises mentionnant qu'il n'existe pas de difficultés majeures d'approvisionnement en médicaments en Guinée ; qu'ainsi le certificat médical du 14 août 2014 produit par le requérant et ses considérations générales sur le système sanitaire guinéen ne sont pas de nature à remettre en cause l'appréciation portée par le médecin de l'Agence régionale de santé ; que, par suite, la décision contestée ne méconnaît pas les dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  6. Considérant, d'autre part, que M. A...soutient que les décisions contestées sont entachées d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu du risque épidémique consécutif au virus Ebola qui sévissait alors en Guinée, risque qui avait d'ailleurs justifié son assignation à résidence en France afin de différer l'exécution de la mesure d'éloignement ; que, toutefois, l'exécution de cette mesure est conditionnée à la levée du dispositif d'urgence sanitaire dans son pays d'origine, le requérant n'établissant par ailleurs pas qu'en cas de retour en Guinée, il aurait résidé dans une zone touchée par l'expansion du virus et par suite aurait été personnellement exposé à un risque de contamination ; que, dans ces conditions, le moyen doit être écarté ;
  7. Considérant enfin que si le requérant, entré récemment en France à l'âge de 17 ans, allègue être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, il ne l'établit pas ; qu'il ne saurait par ailleurs utilement se prévaloir de la circonstance qu'il suit une formation professionnelle ;
  8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera transmise au préfet du Loiret. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président assesseur, - M. François, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  9. Le rapporteur, E. FRANCOISLe président, A. PEREZ Le greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00308

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