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13MA05033

CETATEXT000031465964 J6_L_2015_04_000001305033 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/59/CETATEXT000031465964.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 13MA05033, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 CAA de MARSEILLE 13MA05033 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS SCM MAZAS - ETCHEVERRIGARAY Mme Anne MENASSEYRE Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...a demandé au tribunal administratif d'annuler l'arrêté du 16 septembre 2012 par lequel le préfet de l'Hérault a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans, et de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier du système d'information Schengen. Par un jugement n° 1301472 du 4 juillet 2013, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande et lui a retiré le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2013 et 17 mars 2015, M. C..., représenté par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif du 4 juillet 2013 ; 2°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 16 septembre 2012 ; 3°) de supprimer son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier du système d'information Schengen ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me B...au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; Il soutient que : - en l'absence de notification régulière, aucune forclusion ne pouvait lui être opposée ; - l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans n'est pas suffisamment motivée au regard des critères légaux établis par l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et ne fait pas référence à une mesure d'éloignement ; - il n'était plus à la date de l'arrêté contesté soumis à une mesure d'éloignement exécutoire puisqu'il a fait l'objet d'une seule mesure d'éloignement en juillet 2011 ; - le préfet s'est cru, à tort, en situation de compétence liée quant à la durée de l'interdiction et n'a pas apprécié l'adéquation entre la durée de la mesure et la situation personnelle du requérant, en fixant automatiquement la durée maximale ; - l'interdiction de retour est entachée d'une erreur d'appréciation compte tenu de la durée de sa résidence en France, de la nature et de l'ancienneté de ses liens sur le territoire et de son état de santé ; - l'interdiction de retour, tant sur le principe que sur la durée de l'interdiction, est entachée d'une erreur d'appréciation et constitue une mesure disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2015, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la requête de première instance est tardive ; - les autres moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 8 novembre

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de MmeE....
  2. Considérant que, par arrêté du 7 juillet 2011, le préfet de l'Hérault a refusé la délivrance d'un titre de séjour à M. C...et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; que saisi par l'intéressé d'une nouvelle demande d'admission au séjour le 19 avril 2012, le préfet de l'Hérault a, par arrêté du 16 septembre 2012, prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ; que M. C...relève appel du jugement du 4 juillet 2013 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté et à la suppression de son inscription au fichier des personnes recherchées et au fichier d'information Schengen ;
  3. Considérant qu'aux termes du I de l'article L. 521-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) L'étranger qui fait l'objet de l'interdiction de retour prévue au troisième alinéa du III du même article L. 511-1 peut, dans le délai de trente jours suivant sa notification, demander l'annulation de cette décision (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que M. C...disposait d'un délai de trente jours, courant à compter de la notification de la mesure, pour solliciter auprès du tribunal administratif de Montpellier l'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire français préexistante et non exécutée ; qu'aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. " ;
  4. Considérant qu'il ressort de l'accusé de réception postal daté du 20 septembre 2012 que la décision litigieuse a été présentée à l'adresse communiquée par M. C...aux services préfectoraux chez son père, M. A...C..., à Montpellier ; que l'accusé de réception a été signé ; que l'appelant n'établit pas que la personne qui a porté sa signature sur l'avis de réception n'avait pas qualité pour recevoir le pli ; qu'il ressort d'ailleurs de son examen que cette signature est similaire à celle présente sur la carte de séjour de M. A...C...; qu'il appartient à M. C...d'établir que la personne à laquelle le pli a été remis n'était pas autorisée à le recevoir ; que si l'intéressé fait valoir qu'il était interné à la date du 20 septembre 2012, cette circonstance est sans influence sur la validité de la notification effectuée à la dernière adresse connue de l'administration ; que, dans ces conditions, l'administration doit être regardée comme ayant régulièrement notifié l'arrêté contesté à M. C...le 20 septembre 2012 ; que, dès lors que l'arrêté mentionne en son article 5 le délai de recours contentieux et le tribunal compétent, M. C...disposait d'un délai de trente jours à compter du 20 septembre 2012 pour saisir le tribunal administratif de Montpellier ; que la demande d'aide juridictionnelle formée par M. C...n'a été déposée que le 28 janvier 2013, soit plus de quatre mois après la notification de l'arrêté litigieux ; qu'il en résulte que c'est à bon droit que le tribunal administratif de Montpellier a accueilli la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté soulevée par le préfet de l'Hérault, rejeté ses conclusions en annulation et, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ;
  5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant ses conclusions à fin d'injonction que celles présentées par son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C... est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par Me B...au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C..., à Me B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président assesseur, - MmeE..., première conseillère. Lu en audience publique, le 23 avril
  6. '' '' '' '' 2 N° 13MA05033 CM 54-01-07-02-01 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Point de départ des délais. Notification. 54-01-07-05 Procédure. Introduction de l'instance. Délais. Expiration des délais. 54-07-01-04-04-02 Procédure. Pouvoirs et devoirs du juge. Questions générales. Moyens. Exception d'illégalité. Recevabilité.

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