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14MA00903

CETATEXT000031465970 J6_L_2015_04_000001400903 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/46/59/CETATEXT000031465970.xml Texte CAA de MARSEILLE, 2ème chambre - formation à 3, 23/04/2015, 14MA00903, Inédit au recueil Lebon 2015-04-23 CAA de MARSEILLE 14MA00903 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. VANHULLEBUS HMAD Mme Marie-Claude CARASSIC Mme CHAMOT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...B...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 23 mai 2013 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1303159 du 14 novembre 2013, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande. Procédure contentieuse devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 février 2014, M.B..., représenté par MeA..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1303159 du 14 novembre 2013 du tribunal administratif de Nice ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 mai 2013 contestée ; 3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant mention "vie privée et familiale " dans le délai de 8 jours à compter de la notification du présent arrêt, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, qui sera versée à Me A...en cas d'obtention de l'aide juridictionnelle en contrepartie de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ; M. B...soutient que : - l'arrêté est insuffisamment motivé et sa situation personnelle n'a pas fait l'objet d'un examen particulier ; - il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire. M. C...B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision en date du 22 janvier

  1. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de MmeD..., première conseillère,
  2. Considérant que M.B..., de nationalité tunisienne, a demandé son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale ; qu'il relève appel du jugement du 14 novembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 23 mai 2013 portant refus de délivrance d'un titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
  3. Considérant, en premier lieu, que M. B...soutient que l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé en fait pour ne pas mentionner ses liens personnels en France ; qu'il ressort de l'examen de la décision portant refus de titre de séjour opposée à M.B..., qui vise certaines stipulations, et notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et des articles, applicables en l'espèce, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet a rappelé les considérations de droit qui en constituent le fondement ; que l'arrêté mentionne également les éléments en possession de l'administration sur la date d'entrée et les conditions de séjour en France, sur sa situation professionnelle et sur la situation privée et familiale de l'intéressé, notamment sur le fait qu'il n'invoque mener aucune vie familiale en France ; qu'ainsi, la décision contestée est suffisamment motivée en fait et en droit ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui." ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) / 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ; qu'il appartient au préfet, saisi d'une demande de titre de séjour par un étranger en vue de régulariser sa situation, de vérifier que la décision de refus qu'il envisage de prendre ne comporte pas de conséquences d'une gravité exceptionnelle sur la situation personnelle de l'intéressé et n'est pas ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
  5. Considérant que M. B...déclare être entré en France en 2006, sans précision de date et s'y être continuellement maintenu depuis ; que toutefois les pièces qu'il produit, et notamment la copie de son passeport valable du 31 janvier 2012 au 30 janvier 2017, une facture pour une nuit d'hôtel et un bordereau d'accès immédiat à des soins odontologiques dans un hôpital parisien en 2007, une feuille de soins, des comptes rendus d'analyse médicale et des factures pour 2008 et 2009, un contrat de souscription d'un abonnement de téléphonie mobile en 2010 ne permettent pas d'établir sa résidence habituelle en France de 2006 à 2010 ; qu'il est célibataire sans charge de famille ; qu'il ne se prévaut d'aucune attache familiale en France ; qu'il soutient avoir tissé des liens amicaux intenses en France sans aucune précision et sans l'établir d'une quelconque manière ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu au moins jusqu'à l'âge de 22 ans selon ses propres dires ; que, dans ces conditions, il n'établit pas avoir constitué le centre de sa vie privée et familiale en France ; que la circonstance qu'il dispose d'un logement personnel et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche datée du 2 septembre 2013 en qualité de manoeuvre dans une entreprise de peinture ne suffit pas à établir sa bonne intégration en France ; que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, notamment des conditions d'entrée et de durée de son séjour, le moyen tiré de ce que le préfet aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des doits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour a été écarté à bon droit par les premiers juges ; que, pour les mêmes motifs, le préfet n'a pas entaché sa décision d'erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant ;
  6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que, par suite, sa requête d'appel, y compris ses conclusions aux fins d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour et tendant à ce qu'une somme soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ne peut qu'être rejetée ; DECIDE : Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...B..., à Me A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes. Délibéré après l'audience du 2 avril 2015, où siégeaient : - M. Vanhullebus, président de chambre, - M. Firmin, président-assesseur, - MmeD..., première conseillère, Lu en audience publique, le 23 avril
  7. '' '' '' '' N° 14MA009032 CM 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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