CETATEXT000031470373 J2_L_2015_11_000001302639 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/03/CETATEXT000031470373.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 13LY02639, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 13LY02639 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT M. Jean-Pierre CLOT M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure M. D... B...et Mme C... épouseA... ont demandé au Tribunal administratif de Lyon d'annuler les arrêtés du 17 septembre 2013 par lesquels le préfet de l'Isère a ordonné leur placement en rétention administrative. Par un jugement n° 1306530 - 1306531 du 19 septembre 2013, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces arrêtés. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 9 octobre 2013, le préfet de l'Isère demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon du 19 septembre 2013 ; 2°) de rejeter les demandes de M. B...et Mme A... devant le tribunal administratif. Il soutient que c'est à tort que le premier juge a annulé ses décisions pour violation des dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été notifiée à M. B... et Mme A... qui n'ont pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Clot, président.
- Considérant que M. B..., né le 20 février 1987, et Mme A..., née le 15 septembre 1987, l'un et l'autre de nationalité macédonienne, sont arrivés en France le 9 octobre 2012, accompagnés de leurs cinq enfants mineurs ; que l'asile leur a été refusé par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que par décisions du 9 avril 2013, le préfet de l'Isère a refusé de leur délivrer un titre de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois et a fixé le pays de destination ; que par arrêtés du 18 juillet 2013, le préfet de l'Isère les a assignés à résidence ; que leurs demandes tendant à l'annulation des décisions leur faisant obligation de quitter le territoire ont été rejetées par jugement du 5 septembre 2013 du magistrat désigné par la présidente du Tribunal administratif de Grenoble ; que leur assignation à résidence a été prorogée par arrêtés du 30 août 2013, après qu'ils ont refusé, la veille, d'embarquer dans l'avion en vue de leur retour dans leur pays d'origine ; qu'en raison de ce refus et du non respect de l'obligation qui leur était faite de se présenter aux services de gendarmerie prévues par les mesures d'assignation à résidence dont ils faisaient l'objet, le préfet de l'Isère a décidé, le 17 septembre 2013, leur placement en rétention administrative ; que le préfet de l'Isère relève appel du jugement par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé ces dernières décisions ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif au placement en rétention : " La décision de placement est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. (...) " ;
- Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le 17 septembre 2013, date à laquelle les décisions prescrivant leur placement en rétention administrative ont été édictées, M. B... et Mme A... avaient été interpellés, étaient gardés à vue, retenus aux fins de vérification de leur droit au séjour ou incarcérés ; que, dès lors, en prenant ces décisions, le préfet de l'Isère a méconnu les dispositions de l'article L. 551-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que les circonstances que M. B... et Mme A... n'ont pas respecté l'obligation qui leur était faite de se présenter aux services de gendarmerie par les mesures d'assignation à résidence prises antérieurement à leur encontre, qu'ils ont opposé un refus d'embarquer et qu'ils ne justifient pas de garanties de représentation suffisantes restent sans incidence sur la légalité des décisions en litige ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de l'Isère n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Lyon a annulé les arrêtés en litige ; DECIDE : Article 1er : La requête du préfet de l'Isère est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. D... B...et à Mme C..., épouseA.... Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, M. Levy Ben Cheton, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
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