CETATEXT000031470377 J2_L_2015_11_000001303478 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/03/CETATEXT000031470377.xml Texte CAA de LYON, 1ère chambre - formation à 3, 10/11/2015, 13LY03478, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de LYON 13LY03478 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. CLOT C.G.B.G - AVOCATS ASSOCIES - CHATON-GRILLON-BROCARD-GIRE M. Vincent-Marie PICARD M. VALLECCHIA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Dijon l'annulation de l'arrêté du maire de Fixin du 21 juin 2012 portant refus d'aménager un terrain situé rue de la Croix Blanche pour la création d'un lotissement d'habitation de huit lots et des trois certificats d'urbanisme négatifs du 24 février 2012 du maire de cette commune pour le détachement de huit lots et de six lots destinés à l'habitation sur ce terrain, ainsi que les décisions implicites de rejet, nées du silence gardé par le maire sur ses recours gracieux contre ces certificats. Par un jugement n° 1201861, 1201862, 1201863 et 1201864 du 31 octobre 2013, le tribunal administratif de Dijon a fait droit à ses demandes. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire enregistrés les 30 décembre 2013 et 3 septembre 2014, la commune de Fixin demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2013 ; 2°) de rejeter les demandes de M. A...devant le tribunal ; 3°) de mettre à la charge de M. A...le paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les dispositions du plan d'occupation des sols de la zone ND sont incompatibles avec celles du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais qui prescrit la préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que le renforcement des liaisons naturelles en favorisant les coupures d'urbanisation et les corridors verts et bleus ; que la parcelle de M. A... se trouve au coeur d'une coupure d'urbanisation, entre deux zones urbanisées ; que la coupure s'analyse au regard, non de l'ensemble du territoire, mais du site concerné ; que devait être prise en compte la superficie du territoire communal située dans la coupure verte ; que l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, dans sa version antérieure à la loi du 13 décembre 2000, était applicable ; que le plan d'occupation des sols, en ce qu'il est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale, devait être abrogé ; que la parcelle en cause n'est pas dans les parties urbanisées ; que le conseil municipal n'a pas été consulté sur les recours gracieux. Par un mémoire enregistré le 16 juillet 2014, M. A...conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Fixin au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la parcelle concernée n'est pas située dans une coupure d'urbanisation alors que la parcelle riveraine 105 est sur le point d'être aménagée et que la partie sud est totalement urbanisée ; que l'ouverture à l'urbanisation de la parcelle 104, de 0 ha 87, concerne une surface minime du territoire insusceptible d'impacter la coupure d'urbanisation ; que le plan d'occupation des sols redevenu applicable ne peut être confronté à un schéma de cohérence territoriale nécessairement postérieur ; que la parcelle en cause n'est pas située en dehors des parties actuellement urbanisées ; que les trois décisions confirmatives sont entachées d'incompétence négative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Picard, - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public, - et les observations de Me B...représentant CGBG Avocats, avocat de la commune de Fixin, et de Me Neraud, avocat de M.A.applicables
- Considérant que la commune de Fixin relève appel d'un jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2013 qui a annulé, d'une part, les trois certificats d'urbanisme opérationnels du 24 février 2012 par lesquels son maire a déclaré non réalisable l'aménagement par M. A...d'un lotissement de huit lots ou de six lots destinés à l'habitation sur un terrain cadastré AL 104 de 0,87 ha dont il est propriétaire rue de la Croix Blanche, d'autre part, les décisions portant implicitement rejet des recours gracieux formés à l'encontre de ces certificats et, enfin, l'arrêté du maire du 21 juin 2012 qui a également refusé à M. A...l'autorisation d'aménager un lotissement d'habitation de huit lots sur son terrain ; Sur la légalité des décisions des 24 février et 21 juin 2012 :
- Considérant que pour prendre les décisions litigieuses des 24 février et 21 juin 2012, le maire de Fixin a retenu que le plan d'occupation des sols de la commune, approuvé en 1984, et redevenu applicable à la suite de l'annulation, par le tribunal administratif, de la délibération du conseil municipal du 26 février 2010 portant approbation de sa révision, en tant qu'il classe le terrain de M. A...en zone UD, était incompatible avec les objectifs du schéma de cohérence territorial du Dijonnais approuvé le 4 novembre 2010, qui encourage le renforcement des liaisons naturelles par la mise en oeuvre de coupures d'urbanisation, et que, par l'effet des dispositions de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, de nouveau opposables, ce terrain était inconstructible, les dispositions de l'article R. 111-14 du même code faisant également obstacle à son aménagement en lotissement ;
- Considérant, d'une part, qu'en vertu d'un principe général, il incombe à l'autorité administrative de ne pas appliquer un règlement illégal ; que ce principe trouve à s'appliquer, en l'absence même de toute décision juridictionnelle qui en aurait prononcé l'annulation ou les aurait déclarées illégales, lorsque les dispositions d'un document d'urbanisme, ou certaines d'entre elles si elles en sont divisibles, sont entachées d'illégalité ; que celles-ci doivent alors être écartées, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, par l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors applicable : " L'annulation ou la déclaration d'illégalité d'un schéma de cohérence territoriale, d'un plan local d'urbanisme, d'une carte communale, d'un schéma directeur ou d'un plan d'occupation des sols ou d'un document d'urbanisme en tenant lieu a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le schéma directeur ou le plan local d'urbanisme, la carte communale ou le plan d'occupation des sols ou le document d'urbanisme en tenant lieu immédiatement antérieur. " ; qu'il en résulte que lorsque l'autorité chargée de délivrer des autorisations d'utilisation ou d'occupation des sols ne peut appliquer le document d'urbanisme en vigueur ou certaines de ses dispositions, il lui appartient de se fonder, pour statuer sur les demandes dont elle est saisie, sur les dispositions pertinentes du document immédiatement antérieur et que, dans le cas où celles-ci seraient elles-mêmes affectées d'une illégalité dont la nature fait obstacle à ce qu'il en soit fait application, elle est tenue de se fonder sur le document encore antérieur ou, à défaut, sur les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- Considérant que selon l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur, les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, soit le 1er avril 2001, ont les mêmes effets que les plans locaux d'urbanisme et sont soumis au régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par les articles L. 123-1-11 à L. 123-18, mais que les dispositions de l'article L. 123-1, dans leur rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent... ; que d'après ces dernières dispositions, dans leur version applicable du 1er janvier 1997 au 1er avril 2001, les plans d'occupation des sols doivent en particulier " être compatibles dans les conditions fixées par l'article L. 111-1-1 avec les orientations des schémas directeurs " ; que si ces dispositions ne visent pas les schémas de cohérence territoriale, que la loi précitée du 13 décembre 2000 a substitués aux schémas directeurs, il résulte cependant du principe énoncé au point 3 du présent arrêt, qui implique qu'un règlement devenu illégal par suite d'un changement survenu dans les circonstances de droit ou de fait ne saurait être appliqué, que les prescriptions d'un plan d'occupation des sols incompatibles avec les orientations d'un schéma de cohérence territoriale intervenu ultérieurement doivent être écartées ; que, par suite, et comme l'a jugé le tribunal, en relevant que les dispositions concernées du plan d'occupation des sols de la commune n'étaient pas compatibles avec un des objectifs du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, le maire de Fixin n'a pas entaché les décisions en litige d'erreur de droit ;
- Considérant que si le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais ne définit pas précisément la notion de " coupure d'urbanisation ", doit être regardé comme telle un secteur non urbanisé qui ne comporte aucune construction et sépare deux ensembles d'habitations, même si cette coupure est raccordée à la voirie, aux réseaux et jouxte une zone urbanisée ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la parcelle d'implantation des projets de M.A..., à l'état de culture, est localisée à l'est du bourg, entre ce dernier et le secteur urbanisé des Sarottes, au sein d'un vaste secteur essentiellement agricole s'entendant en direction du nord et du sud, du côté non urbanisé de la rue de la Croix Blanche et du chemin rural n° 15, à l'écart de toute zone d'habitat aggloméré, les constructions les plus proches étant peu nombreuses et disposées de manière éparse ; que cette zone s'analyse comme une coupure d'urbanisation au sens du schéma de cohérence territoriale du Dijonnais en dépit de la présence, à proximité du terrain de M.A..., mais à l'écart de cette coupure, d'une parcelle cadastrée n° 105 appelée à être construite ;
- Considérant que si les dispositions de ce schéma de cohérence territoriale, qui appellent à renforcer les coupures d'urbanisation, n'imposent pas aux plans d'urbanisme de s'y conformer strictement, il apparaît cependant que l'urbanisation de la parcelle de M.A..., bien que d'une contenance modeste au regard de la superficie du territoire communal compris dans cette coupure d'urbanisation, reviendrait à remettre en cause l'existence même de cette coupure par la constitution d'un front bâti continu entre le bourg et le secteur urbanisé des Sarottes ; que, dès lors, le plan d'urbanisme de Fixin, en tant qu'il classe en zone UD le terrain de M.A..., n'est pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale cité plus haut ; qu'il s'ensuit que la commune de Fixin est fondée à soutenir que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, le classement, par le plan d'occupation des sols approuvé en 1984, de la parcelle de M. A... en zone UD du plan d'occupation des sols, n'était pas compatible avec le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais et que les décisions contestées ne procédaient, à cet égard, d'aucune erreur d'appréciation ;
- Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autre moyens soulevés par M. A...;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 410-14 du même code : " Dans les cas prévus au b de l'article L. 410-1, lorsque la décision indique que le terrain ne peut être utilisé pour la réalisation de l'opération mentionnée dans la demande, ou lorsqu'elle est assortie de prescriptions, elle doit être motivée. " ; que les décisions en litige des 24 février et 21 juin 2012, qui comportent l'énoncé des éléments de droit et de fait sur lesquels elles reposent, sont suffisamment motivées ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées ne peuvent qu'être écartés ;
- Considérant qu'en application de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme précédemment cité, en l'absence de tout document d'urbanisme antérieur à celui approuvé en 1984, dont les dispositions, en ce qu'elles classent la parcelle de M. A...en zone UD, sont incompatibles avec le schéma de cohérence territoriale du Dijonnais, sont applicables aux actes litigieux les règles générales fixées par les articles L. 111-1 et suivants et R. 111-1 et suivants du code de l'urbanisme ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : " En l'absence de plan local d'urbanisme ou de carte communale opposable aux tiers, ou de tout document d'urbanisme en tenant lieu, seules sont autorisées, en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune : 1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole, dans le respect des traditions architecturales locales (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 410-1 du même code, relatif aux certificats d'urbanisme : " Le certificat d'urbanisme, en fonction de la demande présentée : a) Indique les dispositions d'urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d'urbanisme applicables à un terrain b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l'opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l'état des équipements publics existants ou prévus (...) " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, comme il a été dit précédemment, et bien qu'elle soit desservie par les réseaux, la parcelle de M. A...se trouve dans un compartiment de terrains qui ne saurait être regardé comme constituant une partie actuellement urbanisée de la commune au sens des dispositions précitées de l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme ; que ce motif était de nature à justifier les décisions contestées des 24 février et 21 juin 2012 ;
- Considérant que l'article R. 111-14 du code de l'urbanisme prévoit que : " En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature, par sa localisation ou sa destination : a) A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ; b) A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur agronomique des sols, des structures agricoles, de l'existence de terrains faisant l'objet d'une délimitation au titre d'une appellation d'origine contrôlée (...) " ; que la parcelle en question, qui est située dans une partie non urbanisée du territoire communal, est plantée en vignes relevant de l'appellation d'origine contrôlée Fixin et que le 18 juin 2012, l'INAO a émis un avis négatif sur le projet d'aménagement en litige ; que, par suite, et même si sa surface est minime par rapport à l'ensemble du finage de la commune, le maire de Fixin n'a pas fait une inexacte application de l'article R. 111-14 en refusant, également pour ce motif, l'autorisation d'aménagement sollicitée ; Sur la légalité de la décision implicite de rejet des recours gracieux :
- Considérant que bien que, par délibération du 6 juin 2012, le conseil municipal s'est prononcé en faveur du rejet des recours gracieux que M. A...avait formés le 24 avril 2012 contre les certificats d'urbanisme du 24 février précédent, il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire aurait implicitement rejeté ces recours sans réexaminer les demandes de l'intéressé ni exercer la moindre appréciation ; que, comme le relève la commune, c'est donc à tort que le tribunal a censuré pour erreur de droit ces décisions implicites ;
- Considérant qu'en l'absence de tout autre moyen invoqué par M. A...à l'encontre du rejet implicite des recours gracieux, susceptible d'être examiné par la Cour dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel, il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de Fixin est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Dijon a annulé les décisions contestées ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les conclusions que M. A...a présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'il y a lieu, en l'espèce, de mettre à sa charge le paiement à la commune de Fixin d'une somme de 1 500 euros sur ce même fondement ; DECIDE : Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon du 31 octobre 2013 est annulé. Article 2 : Les conclusions de M. A...sont rejetées. Article 3 : M. A...versera à la commune de Fixin une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Fixin et à M. C...A.applicables Copie en sera transmise au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Dijon en application de l'article R. 751-11 du code de justice administrative. Délibéré après l'audience du 20 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Clot, président de chambre, M. Picard, président-assesseur, Mme Vaccaro-Planchet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
- '' '' '' '' 6 N° 13LY003478 mg 68-03 Urbanisme et aménagement du territoire. Permis de construire.