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14LY01801

CETATEXT000031470400 J2_L_2015_11_000001401801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470400.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY01801, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY01801 2ème chambre - formation à 3 fiscal C M. BOURRACHOT CABINET IXA Mme Josiane MEAR M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. et Mme A...B...ont demandé au tribunal administratif de Grenoble la décharge des contributions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année

  1. Par jugement n° 0803098 du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté cette demande. Par un arrêt n° 11LY02964 du 26 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, prononcé à concurrence d'un montant de 15 016 euros, un non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme A...B...( article 1er de l'arrêt) et, d'autre part, rejeté le surplus des conclusions de leur requête ( article 2 de l'arrêt). Par une décision n° 362173 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt du 26 juin 2012 de la cour administrative de Lyon et, d'autre part, renvoyé l'affaire dans cette mesure, à cette même cour. Cette décision a été enregistrée au greffe de la cour, le 10 juin 2014, avec les documents visés par celle-ci, sous le n°14LY
  2. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2011, M et Mme A...B..., représentés par MeD..., société d'avocats, demandent à la Cour : 1°) d'annuler le jugement n° 0803098 du 18 octobre 2011 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004, et des pénalités y afférentes ; 2°) de prononcer la décharge et la restitution, le cas échéant avec les intérêts moratoires, de ces impositions et pénalités ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que les honoraires facturés par les intermédiaires et avocats à l'occasion de la cession de leurs parts dans la SAS César Vuarchex constituent, pour la SAS JFP Gestion des charges déductibles, étant effectives et d'un montant raisonnable ; que l'administration n'a pas apporté la preuve du contraire, comme cela lui incombe, en se bornant à exciper du fait que la charge incombait nécessairement et partiellement à la famille B...pour en déduire un acte anormal de gestion ; qu'il n'y a eu aucun transfert de charge personnelle en l'absence d'engagement personnel de supporter les commissions et honoraires, les cabinets TCI et IXA ne leur ayant rien facturé afin de pouvoir s'assurer ensuite la gestion de leurs affaires ; qu'aucun avantage imposable sur le fondement de l'article 111 c du code général des impôts ne leur a été consenti ; que leur mauvaise foi ne peut être retenue. Par un mémoire, enregistré le 14 mars 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat conclut au non-lieu à statuer à concurrence de la somme de 15 016 euros dégrevée au titre des pénalités pour mauvaise foi et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il soutient que la demande de première instance était tardive ; que M. et Mme B...n'ayant pas répondu dans le délai légal à la proposition de rectification du 5 décembre 2006 réceptionnée le 6 décembre 2006, ils supportent la charge de la preuve ; que l'avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires est valablement motivé par la prise en charge par la société JFP Gestion des honoraires et commissions afférents aux titres détenus par les membres de la familleB..., la régularité de cet avis n'étant au demeurant pas de nature à affecter celle de la procédure ; que les factures des cabinets TCI et IXA comptabilisées par la SAS JFP Gestion intégraient, outre les frais de cession afférents à ses 2 650 titres César Vuarchex, les frais de cession afférents aux 3 820 titres détenus par les membres de la famille B...qui constitue un acte anormal de gestion, la partie des frais correspondant à la cession des titres de la famille B...n'ayant pas été engagée dans l'intérêt direct de la société mais, sans contrepartie, dans celui de son dirigeant et des membres de sa famille qui ont bénéficié de revenus distribués imposables sur le fondement des articles 1091 2° et 111 c du code général des impôts, le fait que les charges en cause ne seraient pas excessives demeurant sans incidence sur le bien-fondé de la rectification; que le service vérificateur a établi que M. C...B..., seul maître de l'affaire en détenant 100 % du capital de la SAS JFP gestion, a fait délibérément prendre en charge par la société les frais de cession des titres César Vuarchex détenus par lui-même et les membres de sa famille ; que le montant de la distribution effectuée à M. A...B...à raison de la cession de ses 676 titres s'élève ainsi à 71 681 euros ; qu'en l'absence de litige né et actuel concernant les intérêts moratoires, les conclusions des requérants tendant à leur versement sont irrecevables. Par un mémoire, enregistré le 19 avril 2012, M. et Mme A...B...persistent dans leurs précédentes conclusions par les mêmes moyens et demande la mise à la charge de l'Etat d'une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils font, en outre, valoir que l'administration n'a pas rapporté la preuve qui lui incombe dès lors qu'elle n'a établi ni que la prise en charge des honoraires de cession est contraire à l'intérêt de la société JFP gestion et constitue un acte anormal de gestion ni que cette société a eu l'intention de donner, et la famille B...de recevoir, une libéralité. Par un mémoire non communiqué, enregistré le 25 mai 2012, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Par un mémoire, enregistré le 1er août 2014, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens et soutient, en outre, que : - compte tenu du rejet du pourvoi en cassation formé devant le Conseil d'Etat par la société JFP Gestion, il n'est pas contestable qu'une partie des charges comptabilisées par la société JFP gestion n'a pas été engagée dans son intérêt direct mais dans celui de son dirigeant M. C...B...et des membres de sa famille, dont M. A...B..., son fils majeur et que cela constitue un acte anormal de gestion ; la prise en charge des titres détenus par M. A... B...d'un montant de 71 681 euros est ainsi constitutive d'une distribution de même montant ; - l'absence de contrepartie pour la SAS JFP Gestion aux frais de cession incombant à M. A...B...qu'elle a supportés et les liens familiaux existant entre M. C... B... et M. A...B...(père-enfant) démontrent l'intention libérale de la société qui a choisi de ne pas refacturer à ce dernier les frais de cession afférents à ses titres ; - par conséquent, c'est à juste titre que la distribution correspondant aux frais de cession des titres détenus par M. A...B...d'un montant de 71 681 euros pris en charge par la société JFP Gestion a été imposée à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers en application de l'article 111c du code général des impôts. Par un mémoire, enregistré le 21 septembre 2015, M. et Mme A...B...persistent dans leurs précédentes conclusions et fixent à 5 000 euros le montant de la somme dont ils demandent le versement au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; ils persistent dans leurs précédentes écritures et soutiennent, en outre, que les liens familiaux existant entre M. C...B..., associé de la société JFP Gestion, et M. A...B...n'impliquent pas forcément une intention libérale ; que ce dernier ignorait tout des tractations relatives à la cession des titres César Vuarchex et de la prise en charge des frais d'intermédiation relatifs à cette cession. Par un mémoire, enregistré le 30 septembre 2015, le ministre des finances et des comptes publics persiste dans ses précédentes conclusions par les mêmes moyens. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Mear, président-assesseur ; - et les conclusions de M. Besse, rapporteur public ;
  3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre d'une opération globale de cession, la SAS JFP Gestion, son dirigeant et actionnaire unique, M. C... B..., et les enfants de celui-ci, dont M. A...B..., ont, en février 2004, cédé, par l'intermédiaire des cabinet TCI et IXA, les titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient ; que la société JFP Gestion a fait l'objet d'une vérification de comptabilité à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la déduction de ses résultats de l'exercice clos le 31 décembre 2004 d'une partie des commissions facturées par les cabinets TCI et IXA, au motif que cette part aurait dû être supportée par M. C...B...et les membres de sa famille à raison de la cession des titres de la société César Vuarchex qu'ils détenaient personnellement ; que la prise en charge de ces frais par la société a été regardée comme une distribution sur le fondement du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts pour M. C...B...et sur le fondement du c de l'article 111 du même code pour ses enfants, dont M. A...B...; que M. et Mme A...B...ont été par suite assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales au titre de l'année 2004, qui ont été assorties d'intérêts de retard et de pénalités pour mauvaise foi ;
  4. Considérant que, par jugement du 18 octobre 2011, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande de M. et Mme B...tendant à la décharge des impositions précitées ; que, par arrêt du 26 juin 2012, la cour administrative d'appel de Lyon a, d'une part, prononcé un non-lieu partiel à statuer, à hauteur de 15 016 euros sur les conclusions de l'appel correspondant au dégrèvement des pénalités de mauvaise foi prononcé au cours de cette instance (article 1er) et, d'autre part, a rejeté dans son article 2 le surplus des conclusions de M. et Mme B... tendant à la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales ainsi que des pénalités correspondantes auxquels ils ont été assujettis au titre de l'année 2004 ; que, par décision n° 362173 du 28 mai 2014, le Conseil d'Etat a, d'une part, annulé l'article 2 de l'arrêt du 26 juin 2012 de la cour administrative de Lyon et, d'autre part, renvoyé l'affaire dans cette mesure, à cette même cour. Sur les conclusions à fin de décharge : Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat :
  5. Considérant qu'aux termes de l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : (sans incidence sur le bien-fondé de la rectification) c. Les rémunérations et avantages occultes ; (sans incidence sur le bien-fondé de la rectification) " ; que lorsqu'une société a pris en charge des dépenses incombant normalement à un tiers sans que la comptabilisation de cette opération ne révèle, par elle-même, l'octroi d'un avantage, il appartient à l'administration, si elle entend faire application des dispositions précitées du c de l'article 111 du code général des impôts pour imposer, dans les mains du tiers, cette somme, d'établir, d'une part, que la prise en charge de cette dépense ne comportait pas de contrepartie pour la société, et d'autre part, qu'il existait une intention, pour celle-ci, d'octroyer, et pour le tiers, de recevoir, une libéralité ;
  6. Considérant, d'une part, que la société JFP Gestion, qui ne détenait que 2 650 des 10 000 titres de la SAS César Vuarchex, a déduit des résultats de son exercice clos le 31 décembre 2004 les frais d'intermédiation et d'avocat versés aux cabinets TCI et IXA pour la cession des 3 820 titres détenus par M. C...B...et des autres titres détenus par sa famille, dont les 676 titres détenus par M. A...B..., son fils majeur faisant l'objet d'une imposition distincte ; que l'administration établit que la déduction en charges par la société JFP Gestion des frais de cession des titres détenus par M. A...B..., ne s'est accompagnée d'aucune contrepartie avérée pour cette société et que, dès lors, la prise en charge de ces frais par cette société n'a pas été effectuée dans son intérêt mais dans celui de M. A...B...; qu'il n'est pas contesté que cet avantage s'est élevé à 71 681 euros ; que, d'autre part, en faisant valoir les fonctions de M. C...B...dans la SAS JFP Gestion, dont il est le président et l'unique actionnaire, et ses liens de parenté avec M. A...B..., son fils, bénéficiaire de l'avantage octroyé par cette société, l'administration établit l'intention pour la société JFP Gestion d'octroyer et pour M. et Mme A...B...de recevoir, une libéralité alors que ce dernier ne pouvait ignorer que la cession de ses titres s'intégrant dans une opération globale de cession des titres s'accompagnaient de frais d'intermédiation ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a considéré que M. et Mme B...ont bénéficié d'une libéralité constitutive d'un avantage occulte imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions de l'article 111 c du code général des impôts ; que, par suite, M. et Mme B...ne sont pas fondés à contester les impositions supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales mises à leur charge au titre de l'année 2004 ainsi que les intérêts de retard y afférents ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions litigieuses et des intérêts de retard y afférents et, par voie de conséquence, et, en tout état de cause, à solliciter la restitution des sommes correspondantes assorties d'intérêts moratoires ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
  8. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme A...B...la somme qu'ils réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. et Mme B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A...B...et au ministre des finances et des comptes publics. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président de chambre, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller. Lu en audience publique le 3 novembre
  9. '' '' '' '' 2 N° 14LY01801 19-04-02-03-01-01-02 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués. Notion de revenus distribués. Imposition personnelle du bénéficiaire.

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