CETATEXT000031470417 J2_L_2015_11_000001402801 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470417.xml Texte CAA de LYON, 2ème chambre - formation à 3, 03/11/2015, 14LY02801, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de LYON 14LY02801 2ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. BOURRACHOT COUTAZ M. François BOURRACHOT M. BESSE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B...a demandé au tribunal administratif de Grenoble d'annuler les décisions du 5 mars 2014 par lesquelles le préfet de la Haute-Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et a fixé le pays de destination. Par un jugement n° 1401995 du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé ces décisions et condamné l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2014 le préfet de la Haute-Savoie demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Grenoble du 22 juillet 2014 ; 2°) de rejeter la demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Grenoble. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 octobre 2014 M.B..., représenté par Me A...conclut au rejet de la requête et à ce que l'Etat soit condamné à verser à son conseil la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Savoie ne sont pas fondés. M. B...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 novembre
- Par ordonnance du 26 août 2015 la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre
- Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code civil ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bourrachot, président.
- Considérant que M.B..., de nationalité malgache, est entré en France le 28 avril 2007 muni d'un visa délivré par les autorités suisses ; qu'après qu'il a épousé une ressortissante française, un enfant est née de cette union le 7 février 2008 ; qu'en sa qualité de parent d'enfant français lui fut délivré, le 30 mars 2009, un titre de séjour sur le fondement du 6°) de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que si le couple divorça, par jugement du 22 février 2011, M. B...obtint le renouvellement de son titre de séjour, jusqu'au 1er mars 2013 ; qu'ayant sollicité le 28 octobre 2013 le renouvellement de son titre de séjour sur le même fondement, il vit sa demande rejetée par le préfet de la Haute-Savoie au motif qu'il avait cessé de contribuer de façon effective à l'entretien et à l'éducation de sa fille ; que le préfet de la Haute-Savoie relève appel du jugement du 22 juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 mars 2014, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé, dans un délai de deux mois à compter de la notification dudit jugement, une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale ", et a mis à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
- Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;
- Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser de faire droit à cette demande de titre de séjour, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur la circonstance que l'intéressé ne justifiait plus, depuis la séparation du couple, d'une contribution effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française ; que le préfet faisait ainsi valoir que, depuis son divorce, M. B...ne visitait que très occasionnellement son enfant, et qu'il ne justifie pas de s'être acquitté de sa part contributive à hauteur des 80 € mensuels fixée par le juge aux affaires familiales, le virement automatique mis en place en 2011 n'étant pas respecté et n'ayant, selon l'administration, servi qu'à tromper l'administration lors de la délivrance du précédent titre ;
- Considérant, toutefois, que tandis que le jugement de divorce du 22 février 2011 confiait aux deux parents l'exercice conjoint de l'autorité parentale, l'espacement des visites rendues à sa fille par M. B...ne saurait être imputé à ce dernier, dès lors qu'il résulte au contraire d'un éloignement géographique imposé à l'intéressé par son ex-épouse, laquelle a unilatéralement décidé de vivre en Meurthe-et-Moselle, rendant, en pratique, difficiles des visites plus régulières ; qu'il ressort en outre des pièces du dossier, s'agissant de sa contribution pécuniaire à l'entretien de son enfant, que les versements de M. B...au profit de son ex-épouse, qui dépassent un montant global de 2000 euros entre les mois d'octobre 2010 et d'octobre 2013, doivent être regardés, compte-tenu de la faiblesse de ses revenus, comme constituant une contribution effective à l'entretien de son enfant, quand bien même les sommes ainsi versées n'atteignent pas exactement le montant ordonné par le juge civil, et qu'elles n'ont pas toujours pu être versées selon la périodicité mensuelle indiquée dans le jugement de divorce ; que, compte-tenu de ces éléments, M.B..., qui établit ainsi contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille, est fondé à soutenir que ce refus de séjour a été pris en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que les autres décisions contestées, prises sur son fondement, s'en trouvent, par conséquent, privées de base légale ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le préfet de la Haute-Savoie n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par jugement du 22 juillet 2014, le tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté du 5 mars 2014 pris à l'encontre de M.B..., lui a enjoint de délivrer à ce dernier une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", et a fait application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du conseil de M. B...présentées sur le fondement combiné des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de mettre à la charge de l'Etat, partie perdante dans la présente instance une somme de 1 000 euros sous réserve que Me A...renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle ; DÉCIDE : Article 1er : La requête du préfet de la Haute-Savoie est rejetée. Article 2 : En application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, l'Etat versera la somme de 1 000 euros à Me A...sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au le préfet de la Haute-Savoie. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2015 à laquelle siégeaient : M. Bourrachot, président, Mme Mear, président-assesseur, Mme Duguit-Larcher, premier conseiller, Lu en audience publique, le 3 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14LY02801 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.