CETATEXT000031470433 J3_L_2015_11_000001201282 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470433.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 12BX01282, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 12BX01282 3ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. DE MALAFOSSE LANDEL Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la région Martinique a demandé au tribunal administratif de la Martinique de constater que l'édification d'une maison sur la parcelle cadastrée K n° 480 au lieu-dit Petite Poterie (Morne Aca), sur le territoire de la commune du Marin
(97290), et les autres faits établis par procès-verbal du 30 juin 2011, constituaient une contravention de grande voirie sur le domaine public maritime sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, de condamner M. G... à l'amende maximale prévue à l'article L. 2132-27 du même code, ainsi qu'à la remise en état des lieux concernés dans un délai approprié, sous peine d'astreinte et, à défaut d'exécution par le contrevenant, de l'autoriser à procéder d'office à cette remise en état. Par un jugement n° 1100967 du 28 février 2012, ce tribunal a condamné M. E... au paiement d'une amende de 150 euros, lui a enjoint de diligenter les travaux de remise en état du site, mettant à sa charge une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de réalisation desdits travaux dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement et, enfin, a autorisé l'administration, à l'expiration d'un délai de huit mois suivant la notification du jugement et à défaut d'exécution par le contrevenant, à procéder d'office aux travaux nécessaires au frais et risques de ce dernier. Procédure devant la cour : I - Par une première requête et des mémoires en réplique enregistrés sous le n° 12BX01282, respectivement les 21 mai 2012, 16 mars 2015 et 28 septembre 2015, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Martinique du 28 février 2012 ; 2°) de rejeter la demande du préfet de la région Martinique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ II - Par une seconde requête enregistrée le 16 mars 2015 sous le n° 15BX00907, M. E..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) de suspendre l'exécution du jugement n° 110967 du 28 février 2012 par lequel le tribunal administratif de la Martinique l'a condamné au paiement d'une amende de 150 euros, lui a enjoint de diligenter les travaux de remise en état du site, mettant à sa charge une astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut de réalisation desdits travaux dans le délai de quatre mois suivant la notification du jugement et, enfin, a autorisé l'administration, à l'expiration d'un délai de huit mois suivant la notification du jugement et à défaut d'exécution par le contrevenant, à procéder d'office aux travaux nécessaires au frais et risques de ce dernier. 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de l'environnement ; - le code de procédure pénale ; - le code civil ; - le code de l'expropriation ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sylvie Cherrier, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Un procès-verbal de contravention de grande voirie a été dressé le 30 juin 2011, sur la base de constatations effectuées le 17 juin 2011, à l'encontre de M. E...au titre de l'occupation d'une maison en construction, sans autorisation, sur une parcelle appartenant au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, cadastrée K n° 480, située au lieu-dit la " Petite Poterie ", à Morne Aca, sur le territoire de la commune du Marin. Saisi sur le fondement des articles L. 2132-2 et suivants du code général de la propriété des personnes publiques par le préfet de la région Martinique, le tribunal administratif de la Martinique a, par jugement n° 1100967 du 28 février 2012, condamné M. E..., d'une part, à payer une amende de 150 euros, d'autre part, à diligenter les travaux de remise en état des lieux, dans un délai de quatre mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, l'administration étant autorisée, passé le délai de huit mois, à procéder d'office à l'exécution de cette condamnation aux frais, risques et périls du contrevenant. Par les requêtes n° 12BX01282 et n° 15BX00907, M. E...relève appel du jugement et demande qu'il soit sursis à son exécution. Ces deux requêtes étant relatives à un même jugement, il convient de les joindre pour y statuer par un seul arrêt. Sur la compétence de la juridiction administrative :
- Il résulte de l'article L. 774-1 du code de justice administrative que : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales ". L'article L. 322-10-4 du code de l'environnement dispose par ailleurs que : " Sans préjudice des sanctions pénales encourues, toute atteinte à l'intégrité et à la conservation du domaine public relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, ou de nature à compromettre son usage, constitue une contravention de grande voirie constatée, réprimée et poursuivie par voie administrative. / Elle est constatée par les agents visés à l'article L. 322-10-1, sans préjudice des compétences des officiers et agents de police judiciaire et des autres agents spécialement habilités. / Les personnes condamnées sont tenues de réparer ces atteintes et encourent les amendes prévues pour les contraventions de cinquième classe et les cas de récidive. Elles supportent les frais des mesures provisoires et urgentes que le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres a pu être amené à prendre pour faire cesser le trouble apporté au domaine public par les infractions constatées. / Le directeur du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres et, sur délégation, les délégués des rivages du conservatoire, ont compétence pour saisir le tribunal administratif, dans les conditions et suivant les procédures prévues par le code de justice administrative. ".
- Il est constant que le procès-verbal notifié au tribunal administratif de la Martinique par le préfet de la région Martinique, par acte du 5 octobre 2011, est un procès-verbal de contravention de grande voirie. Les faits reprochés dans ce procès verbal portent sur l'édification d'une construction sans autorisation sur la parcelle cadastrée K n° 480 dont il est indiqué qu'elle relève du domaine public du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. En application des dispositions précitées des articles L. 774-1 du code de justice administrative et de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement, le juge administratif est donc seul compétent pour en connaître. A cet égard, la circonstance, à la supposer établie, que ladite parcelle relèverait du domaine privé de cet établissement public, si elle pourrait justifier la relaxe de M. E... des poursuites engagées à son encontre, n'est toutefois pas, contrairement à ce que soutient celui-ci, de nature à exclure la compétence du juge administratif au profit de celle du juge judicaire. Sur la régularité du jugement :
- En précisant que la propriété de la parcelle cadastrée K n° 480 avait été transférée au Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres par voie d'expropriation, et qu'il ne résultait pas de l'instruction que M. E... ait été titulaire d'un droit de propriété sur cette parcelle, le tribunal administratif a suffisamment motivé sa décision de considérer cette parcelle comme incorporée au domaine public de cet établissement, compte tenu, d'une part de l'absence de toute contestation soulevée par M. E... quant au droit de propriété détenu par le Conservatoire et, d'autre part, de la nature et de la superficie du site auquel cette parcelle se rattache. L'intéressé n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement n'est pas suffisamment motivé sur ce point.
- Par ailleurs, et contrairement à ce que soutient M. E..., le tribunal administratif, qui n'est pas tenu de répondre à l'ensemble des arguments des parties, a fortiori lorsqu'ils ne sont pas étayés par des éléments de droit suffisamment précis, a répondu au moyen tiré de ce qu'il avait construit sa maison préalablement à l'expropriation de la parcelle cadastrée K n°
- Sur la régularité des poursuites :
- En premier lieu, le procès-verbal, établi le 30 juin 2011 sur la base de constatations effectuées le 17 juin 2011, contient des indications permettant d'identifier les deux agents verbalisateurs, la nature, les circonstances et l'auteur de la contravention et de connaître les motifs de droit et de fait de l'infraction reprochée à M. E.... Contrairement à ce que soutient celui-ci, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose qu'un procès-verbal de contravention de grande voirie mentionne l'heure à laquelle les constatations ont été effectuées par l'agent verbalisateur ainsi que le nombre de pages composant l'acte, a fortiori lorsque celui-ci n'en comporte qu'une, accompagnée de trois pièces jointes qu'il désigne expressément. Aussi, M. E... n'est-il pas fondé à soutenir que ce procès-verbal serait entaché d'irrégularités.
- En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : " Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. / La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. / La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. / Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance. ". M. E... soutient que le procès-verbal de contravention de grande voirie ne lui a été notifié que le 9 septembre 2011, soit plus de deux mois après la constatation des faits, le 17 juin
- Néanmoins, et outre que le délai de dix jours prévu par les dispositions précitées n'est pas prescrit à peine de nullité de la procédure, le délai écoulé en l'espèce entre la rédaction du procès-verbal et sa notification n'a pas mis le contrevenant dans l'ignorance durable des faits qui lui étaient reprochés, ni dans l'impossibilité de réunir les éléments utiles à sa défense. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que les poursuites engagées auraient été tardives, et auraient de ce fait nuit aux droits de la défense tels que protégés notamment par les stipulations de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne peut être accueilli. Sur le bien-fondé de la contravention :
- Aux termes de l'article L. 2122-1 du code général de la propriété des personnes publiques : " Nul ne peut, sans disposer d'un titre l'y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d'une personne publique mentionnée à l'article L. 1 ou l'utiliser dans des limites dépassant le droit d'usage qui appartient à tous ". L'article L. 322-9 du code de l'environnement dispose par ailleurs que : " Le domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres comprend les biens immobiliers acquis ainsi que ceux qui lui sont affectés, attribués, confiés ou remis en gestion par l'Etat. Le domaine propre du conservatoire est constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-
- Le domaine relevant du Conservatoire du littoral et des rivages lacustres est du domaine public à l'exception des terrains acquis non classés dans le domaine propre. Dans la limite de la vocation et de la fragilité de chaque espace, ce domaine est ouvert au public. (...) ". L'article L. 322-1 du même code dispose enfin que : " I. - Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est un établissement public de l'Etat à caractère administratif qui a pour mission de mener, après avis des conseils municipaux et en partenariat avec les collectivités territoriales intéressés, une politique foncière de sauvegarde de l'espace littoral et de respect des sites naturels et de l'équilibre écologique : (...) 2° Dans les communes riveraines des mers, des océans, des étangs salés ou des plans d'eau intérieurs d'une superficie supérieure à 1 000 hectares ; (...) ".
- Il résulte de l'instruction que, par un arrêté du 18 octobre 1993, le préfet de la région Martinique a déclaré d'utilité publique l'acquisition, par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, d'un ensemble de parcelles, dont la parcelle cadastrée K n° 480, composant le site du Morne Aca, situé sur le territoire des communes du Marin et de Rivière pilote. La durée de validité de cet arrêté a été prolongée de cinq ans par un nouvel arrêté du 12 octobre
- Par une ordonnance du 28 mars 2000, le juge chargé de l'expropriation auprès du tribunal de grande instance de Fort-de-France a déclaré immédiatement expropriée pour cause d'utilité publique la totalité des parcelles susmentionnées qui ont donc été acquises par le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres. Une grande partie de ces terrains, dont notamment la parcelle cadastrée K n° 480, appartenait antérieurement à l'Usine du Marin.
- M. E... soutient tout d'abord qu'à la date de l'ordonnance d'expropriation du 28 mars 2000, ses parents, M. H... et Mme F...C..., étaient propriétaires de la parcelle cadastrée K n°
- Ces derniers n'étant titulaires d'aucun titre de propriété attaché à cette parcelle, le requérant fait valoir qu'ils en seraient devenus propriétaires par prescription acquisitive trentenaire, l'article 2261 du code civil prévoyant à cet égard que : " Pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ". Dans cette perspective, M. E... invoque une prescription acquise au cours de l'année
- Toutefois, il résulte des dispositions des articles L. 12-1 et L. 12-2 du code de l'expropriation, en vigueur le 28 mars 2000, qu'une ordonnance d'expropriation a pour effet immédiat, dès la date à laquelle elle est rendue, de transférer la propriété du bien exproprié à l'autorité expropriante, et d'éteindre tout droit tant réel que personnel existant sur ce bien. En l'espèce, l'ordonnance du 28 mars 2000 du juge de l'expropriation du tribunal de grande instance de Fort-de-France a transféré la propriété de la parcelle cadastrée K n° 480 au Conservatoire du littoral. Par suite, et quand bien même les parents du requérant auraient été titulaires de droits réels sur cette parcelle, l'intervention de cette ordonnance les a éteints. Le requérant fait toutefois valoir que ladite ordonnance n'est pas opposable à ses parents dès lors qu'elle ne leur a pas été notifiée et qu'aucune indemnité d'expropriation ne leur a été versée. Néanmoins, de telles circonstances, à les supposer établies, n'ont pu avoir une quelconque influence sur le transfert de la propriété de la parcelle K n° 480 au Conservatoire, un tel transfert ayant été réalisé, comme il a été dit, du seul fait de l'intervention de cette ordonnance. Le moyen ne peut, en conséquence, qu'être écarté.
- M. E... soutient également que la parcelle cadastrée K n° 480 n'est pas intégrée dans le domaine public maritime dès lors qu'elle ne constitue pas un rivage de la mer au sens des dispositions de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques. Il en déduit que cette parcelle appartiendrait au domaine privé de l'établissement public et ne pourrait donc donner lieu à contravention de grande voirie.
- Il ressort toutefois des dispositions précitées de l'article L. 322-9 du code de l'environnement que le domaine propre du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, constitué des terrains dont il est devenu propriétaire et qu'il décide de conserver afin d'assurer sa mission définie à l'article L. 322-1, est du domaine public. Comme il a été dit, l'expropriation, au profit du conservatoire, de la parcelle cadastrée K n° 480, s'inscrivait dans le cadre d'un vaste projet de protection d'espaces naturels, déclaré d'utilité publique par un arrêté du préfet du 18 octobre 1993, et portant sur l'acquisition, par cet établissement, du Site de Morne Aca. Dans la mesure où un tel projet relève de la mission confiée par la loi au conservatoire, les terrains acquis pour sa réalisation ont vocation à s'intégrer dans le domaine propre de celui-ci et sont donc, par voie de conséquence, inclus dans le domaine public. Les faits constatés par le procès-verbal en date du 30 juin 2011, qualifiés dans celui-ci d'" occupation sans titre du domaine public du conservatoire du littoral (CELRL) " et d'" atteinte à l'intégrité du DP du CELRL ", constituent dès lors la contravention de grande voirie prévue par les dispositions précitées de l'article L. 322-10-4 du code de l'environnement. A cet égard, et alors même que ce texte n'est pas expressément mentionné dans ledit procès verbal, qui cite les articles L. 2132-2, L. 2132-3 et L. 2132-26 du code général de la propriété des personnes publiques ainsi que les articles L. 774-1 à L. 774-8 du code de justice administrative, il appartient aux juges du fond de rechercher, même d'office, si les faits qu'il expose constituent une contravention à d'autres dispositions que celles qui y étaient expressément mentionnées.
- M. E... fait enfin valoir que sa maison a été édifiée sur la parcelle cadastrée K n° 480 avant que celle-ci soit expropriée, qu'il paye les taxes foncières y afférentes depuis cette date et qu'il bénéficie d'un droit de rétention sur sa maison. Néanmoins, de telles circonstances ne sont pas de nature à lui conférer un droit d'occuper la parcelle cadastrée K n° 480, et ce d'autant plus qu'il n'établit pas que le précédent propriétaire de cette parcelle, l'Usine du Marin, l'aurait autorisé à y construire une maison, laquelle a, au demeurant, été édifiée sans qu'une autorisation d'urbanisme ait été préalablement accordée à cette fin. Sur l'action publique :
- Aux termes de l'article 9 du code de procédure pénale : " En matière de contravention, la prescription de l'action publique est d'une année révolue ; (...) ". L'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques dispose par ailleurs que : " Les contraventions définies par les textes mentionnés à l'article L. 2132-2, qui sanctionnent les occupants sans titre d'une dépendance du domaine public, se commettent chaque journée et peuvent donner lieu au prononcé d'une amende pour chaque jour où l'occupation est constatée, lorsque cette occupation sans titre compromet l'accès à cette dépendance, son exploitation ou sa sécurité ". Ces dernières dispositions font obstacle, tant que se poursuit l'occupation sans titre de la dépendance du domaine public, à la prescription de l'action publique. En conséquence, et alors même que M. E... n'aurait pas exécuté de travaux depuis plus d'un an, à la date de la constatation des faits ayant fondé la contravention de grande voirie prise à son encontre, le maintien sans autorisation sur la parcelle cadastrée K n° 480 de sa maison, et la persistance de l'occupation du domaine public en résultant, permettait au préfet de faire constater à tout moment une telle contravention.
- Aux termes de l'article L. 2132-18 du code général de la propriété des personnes publiques : " Lorsqu'une amende réprimant une contravention de grande voirie peut se cumuler avec une sanction pénale encourue à raison des mêmes faits, le montant global des amendes éventuellement prononcées ne doit en aucun cas excéder le montant de la plus élevée des amendes encourues. ". M. E... fait valoir que l'amende prononcée à son encontre méconnaît les dispositions de cet article dès lors qu'il a déjà été condamné par le tribunal correctionnel de Fort-de-France, par un jugement du 11 avril 2003, à une peine d'amende de 4 000 euros à raison des mêmes faits. Il résulte toutefois de l'instruction que cette peine d'amende de 4 000 euros a été prononcée, non pas pour réprimer l'occupation sans titre du domaine public, mais pour sanctionner la construction d'une maison d'habitation en l'absence de tout permis de construire. Par suite, les deux sanctions ne sont pas encourues à raison des mêmes faits et le moyen ne peut qu'être écarté.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Martinique l'a condamné pour contravention de grande voirie.
- Le présent arrêt rend sans objet la requête n° 15BX00907 tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution du jugement attaqué. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur les conclusions au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le versement des sommes que M. E... demande au titre des frais, non compris dans les dépens, qu'il a exposés. DECIDE : Article 1er : La requête n° 12BX01282 est rejetée.Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 15BX
- ''''''''2N° 12BX01282, 15BX00907