CETATEXT000031470442 J3_L_2015_11_000001400147 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470442.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 14BX00147, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 14BX00147 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE CABINET AXAVOCAT Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2013 par lequel le maire de Pau a abrogé l'arrêté municipal du 18 février 2002 qui "autorisait M. C...A...à installer une terrasse au droit de son établissement "le Royal Saint-André" sis 26 boulevard des Pyrénées", ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 octobre
- Par une ordonnance n° 1301960 du 18 novembre 2013, le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande au motif qu'il n'avait pas justifié s'être acquitté de la contribution pour l'aide juridictionnelle définie par l'article 1635 bis Q du code général des impôts. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2014, M. C...A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 18 novembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du maire de Pau du 26 juillet 2013, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 14 octobre 2013 ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pau une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'ordonnance attaquée est irrégulière dans la mesure où sa demande était accompagnée d'un timbre fiscal dématérialisé d'un montant de 35 euros ; - l'arrêté abroge un permis de stationnement dont les références sont distinctes de celui dont il bénéficie depuis 2002 ; cet arrêté est donc entaché d'illégalité ; - l'abrogation aurait dû être précédée d'une mise en demeure adressée par le trésorier municipal ; or, il n'a jamais reçu cette mise en demeure qui lui aurait été prétendument envoyée le 18 février 2013 ; en outre, il a fait, ce même jour, l'objet d'une mesure d'expulsion du local occupé au 26 boulevard des Pyrénées ; il n'a pu reprendre possession de son local qu'à la suite de la décision du juge de l'exécution du 27 mai 2013 confirmée par une ordonnance du 23 juillet suivant ; il n'a pu signer l'accusé de réception du 5 mars 2013 dès lors qu'à cette date, il n'avait plus accès à ce local professionnel ; - les sommes qui lui étaient réclamées sont contestables ; en effet, l'arrêté ne fixe ni la redevance qu'il devait régler ni son mode de calcul ; la fixation forfaitaire d'une redevance en fonction de la surface de l'emprise, est illégale ; le montant de la redevance est constable dès lors que sa terrasse située plus haut sur le boulevard, est exposée aux intempéries et ne peut être utilisée que par vent faible ; ainsi, le prix de cette occupation, qui dépasse les 10 euros du mètre carré, est excessif ; en outre, compte tenu des travaux de réhabilitation de la zone, sa terrasse a été amputée de plus de 20 m², sans pour autant que sa redevance ait été modulée ; en outre, il lui est demandé de verser une redevance mensuelle alors que la permission de stationner lui est octroyée pour la période du 1er avril au 30 octobre ; enfin, la redevance a augmenté de 31 % et revient ainsi plus cher que le loyer d'un appartement situé au même endroit ; - son voisin ne règle d'ailleurs pas sa redevance sans pour autant faire l'objet de poursuites ; la commune privilégie ce dernier en orientant les touristes vers son établissement. Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2015, la commune de Pau a demandé à la cour : - de rejeter la requête de M.A... ; - de mettre à la charge de ce dernier une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - l'ordonnance attaquée n'est pas entachée d'irrégularité ; si M. A...s'est acquitté de la contribution par voie électronique, il n'a cependant pas produit de copies de ce timbre en nombre égal à celui des parties majoré de deux, conformément à l'article R.412-2 du code de justice administrative ; en effet, dès lors que le timbre n'est plus un timbre papier traditionnel mais qu'il peut être imprimé, il devrait être dupliqué afin de permettre aux défendeurs de vérifier la recevabilité de l'action ; cependant, le régime contentieux de la justification du timbre fiscal diffère de celui de la production de pièces prévu par l'article R.412-2 du code de justice administrative dans la mesure où le défaut de production de pièces est une cause d'irrecevabilité seulement après mise en demeure ; s'agissant du défaut de production du timbre en un nombre suffisant d'exemplaires, la requête devait, en application de l'article R.411-2 du code de justice administrative, être rejetée par ordonnance sans mise en demeure préalable ; - le fait que l'autorisation de stationnement visée dans l'arrêté d'abrogation porte un numéro différent de celui mentionné dans l'arrêté du 18 février 2002 est une erreur de plume sans incidence sur la légalité de l'arrêté en litige dès lors que l'autorisation initiale est identifiable sans ambigüité ; en effet, l'arrêté attaqué précise le nom du bénéficiaire de l'autorisation de stationner et indique que cette autorisation porte sur l'établissement situé 26 boulevard des Pyrénées, ce qui permettait d'identifier clairement le permis de stationner abrogé ; - la mise en demeure a été adressée à M. A...et reçue par ce dernier, ainsi qu'en témoigne l'accusé de réception dudit courrier ; M. A...ne saurait d'ailleurs en contester la réception dès lors qu'il en critique l'auteur, ce qui est révélateur de sa connaissance dudit courrier ; enfin, l'expulsion dont il a fait l'objet n'a été décidée que le 23 juillet 2013, soit après la réception de la mise en demeure ; - est sans incidence sur la régularité de la procédure le fait que la mise en demeure ait été signée du maire de la commune et non du trésorier municipal ; c'est d'ailleurs l'autorité gestionnaire du domaine public qui a compétence pour abroger une autorisation de stationnement et donc, pour prendre les mesures préparatoires à son édiction ; en outre, cette mise en demeure lui a été envoyée à l'adresse qu'il avait indiquée et il ne saurait dès lors être reprocher à la commune une erreur d'expédition en raison d'une procédure d'expulsion à laquelle la commune n'est d'ailleurs pas partie ; - l'acte de signification de l'arrêté a été remis le 6 août 2013 à M. C...A... ; en tout état de cause, le fait qu'il ne lui aurait pas été remis est sans incidence sur la légalité de la décision et ne peut avoir des conséquences que sur la computation des délais ; - le requérant ne saurait contester le principe même de la redevance alors qu'en vertu de l'article L.2125-1 du code général de la propriété des personnes publiques, la collectivité doit faire payer une redevance pour l'occupation du domaine public ; les délibérations définissant les tarifs d'occupation ont été affichées en mairie et sont exécutoires ; elles n'ont pas à être notifiées ; ainsi, M. A...ne saurait se prévaloir du fait que les tarifs ne lui auraient pas été notifiés ; - outre le fait qu'il ne réglait pas les redevances dues, M. A...a multiplié les violations des règles afférentes à l'occupation du domaine public, ce qui justifiait d'autant la décision d'abrogation en litige ; - en outre, il n'est pas fondé à critiquer le montant de la redevance ; en effet, en vertu de l'article L.2125-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la commune n'a pas à tenir compte du chiffre d'affaires réalisé ni de la valeur locative ou de l'existence d'une voie publique ; le montant d'une redevance peut être supérieur à la valeur locative d'une propriété privée sans que ce dépassement soit constitutif d'une irrégularité ; - l'article L.2125-4 du code précité, qui prévoit le paiement annuel d'une redevance, ne fait pas obstacle à ce que ce paiement soit effectué sous forme d'acompte périodique ; - le moyen tiré de ce que l'un de ses voisins serait avantagé car bénéficierait d'une occupation gratuite est inopérant ; en tout état de cause, cette affirmation est inexacte, ce voisin bénéficiant du même tarif ; - M. A...ne justifie pas que son emplacement de stationnement serait occupé par un tiers. Par des mémoires enregistrés le 16 juin, le 30 septembre 2015 et le 12 octobre 2015, M.A... demande que la procédure soit " radiée " et porte à 3 000 euros la somme qu'il demande au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la société qu'il dirigeait a été mise en liquidation judiciaire le 11 mars 2014 et cette procédure de liquidation judiciaire a été clôturée le 7 avril 2015 ; cette société ne peut dès lors plus être représentée ; - il doit être mis fin à la procédure pour défaut d'intérêt et de qualité, cette procédure ne concernant que la SARL Compagnie écossaise royal Saint-André, laquelle a disparu. Par un mémoire enregistré le 23 juin 2015, la commune de Pau conclut aux mêmes fins et soutient en outre que M.A..., qui était l'auteur du recours initial et le bénéficiaire de l'autorisation d'occupation du domaine public, s'est désisté de son action. Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code des propriétés des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sabrina Ladoire, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M. C...A...s'est vu délivrer, par arrêté du 18 février 2002, un permis de stationnement pour une terrasse au droit de son établissement sis 26 boulevard des Pyrénées à Pau. Par arrêté du 26 juillet 2013, le maire a abrogé cette autorisation. M. A...a présenté, le 19 août 2013, un recours gracieux qui a été rejeté le 14 octobre suivant. Il relève appel de l'ordonnance n° 1301960 du 18 novembre 2013 par laquelle le président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau a rejeté comme irrecevable sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2013 et de la décision du 14 octobre
- Les derniers mémoires présentés par M. A...doivent être regardés, eu égard à leur teneur, comme tendant au désistement pur et simple de ses conclusions à fin d'annulation des décisions du maire de Pau des 26 juillet et 14 octobre 2013 et de l'ordonnance du 18 novembre
- Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A...de ses conclusions tendant à l'annulation des décisions du maire de Pau des 26 juillet et 14 octobre 2013 et de l'ordonnance du 18 novembre 2013 du président de la 1ère chambre du tribunal administratif de Pau. Article 2 : Les conclusions présentées par les parties au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et à la commune de Pau. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : M. Aymard de Malafosse, président, M. Bertrand Riou, président-assesseur, Mme Sabrina Ladoire, premier conseiller, Lu en audience publique, le 10 novembre
- Le rapporteur, Sabrina LADOIRE Le président, Aymard de MALAFOSSE Le greffier, Virginie MARTY La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent arrêt. '' '' '' '' 2 N° 14BX00147