CETATEXT000031470452 J3_L_2015_11_000001400577 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470452.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 14BX00577, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 14BX00577 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC SUISSA M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2011 par lequel le maire de Pau lui a retiré la délégation de fonctions en matière d'environnement et de développement durable qu'il lui avait accordée par arrêté du 25 mars
- Par un jugement n° 1102607 du 17 décembre 2013, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros à verser à la commune de Pau en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 21 février 2014, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Pau du 17 décembre 2013 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 28 octobre 2011 du maire de Pau ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Pau la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les entiers dépens ; ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
- Par un arrêté en date du 28 octobre 2011, le maire de Pau a retiré la délégation de fonction accordée à M. A...C..., 7ème adjoint au maire, en matière d'environnement et de développement durable. M. C...relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la régularité du jugement attaqué :
- Il ressort de la lecture des points 4 à 6 du jugement attaqué que les premiers juges ont répondu au moyen tiré du défaut de consultation du conseil municipal. Par suite, ils n'ont pas entaché leur jugement d'une omission à statuer sur ce point. Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
- Aux termes des premier et troisième alinéas de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction issue du I de l 'article 10 de la loi du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité et de l'article 143 de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, en vigueur à la date de l'arrêté contesté : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. / (...)] Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal doit se prononcer sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions. ".
- Il résulte de ces dispositions que le maire peut, à tout moment, mettre un terme aux délégations de fonctions accordées à l'un de ses adjoints, sous réserve que sa décision ne soit pas inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale. Il est en outre tenu de convoquer sans délai le conseil municipal afin que celui-ci se prononce sur le maintien dans ses fonctions de l'adjoint dans le cas où le retrait porte sur l'ensemble de ses délégations.
- En premier lieu, si M. C...soutient que le conseil municipal n'a pas été consulté pour se prononcer sur son maintien dans ses fonctions d'adjoint, cette circonstance est sans influence sur l'arrêté contesté dès lors qu'il s'agit, ainsi que cela ressort de la rédaction de l'article L. 2122-18 précité, d'une formalité postérieure à la décision portant retrait de délégations. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
- En deuxième lieu, si le requérant soutient que la décision par laquelle le maire de Pau lui a retiré ses délégations porte atteinte au principe de priorité des adjoints sur les conseillers municipaux, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que l'arrêté contesté du 28 octobre 2011 a uniquement retiré à M. C...la délégation dont, en vertu de l'arrêté du 25 mars 2008 , il était titulaire en matière d'environnement et de développement durable, mais n'a pas eu pour effet de mettre fin à la délégation qui lui avait été consentie, par arrêté municipal du 26 mars 2008, pour prendre les mesures prévues par l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, en particulier l'hospitalisation d'office provisoire des personnes atteintes de troubles mentaux. Dans ces conditions, M. C...doit être regardé comme étant toujours titulaire d'une délégation de fonction à la date de la décision attaquée. La circonstance que des conseillers municipaux bénéficieraient de délégations plus précises et plus complètes que la sienne est ainsi sans incidence sur la légalité de l'arrêté attaqué. En tout état de cause, le maire n'est pas tenu, à la date à laquelle il procède au retrait des délégations qu'il avait données à un adjoint, de remettre en cause celles qu'il a pu attribuer à des conseillers municipaux. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué serait entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions précitées de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales ne peut qu'être écarté.
- Il ressort en troisième lieu des pièces du dossier que le retrait de délégation attaqué a été pris à la suite des mauvaises relations qui s'étaient établies entre le maire de Pau et M. C...après que ce dernier eut, dans un article de presse en date du 30 mars 2011, critiqué la position de Mme D...lors des élections cantonales de mars 2011 et remis en cause la gestion municipale. Cette prise de position publique a nécessairement eu pour conséquence d'instaurer une relation de défiance entre le maire et M.C..., alors même que celui-ci aurait auparavant donné satisfaction dans ses fonctions d'adjoint. Dans ces conditions, et compte tenu des inévitables répercussions de ce différend public sur la gestion de la commune, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant été inspirée par un motif étranger à la bonne marche de l'administration communale.
- En quatrième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7, le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Pau, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. C...au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme que la commune de Pau demande sur le fondement des mêmes dispositions. M. C...ne saurait davantage solliciter la condamnation de la commune de Pau aux entiers dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Pau tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°14BX00577 135-02-01-02-02-04 Collectivités territoriales. Commune. Organisation de la commune. Organes de la commune. Maire et adjoints. Adjoints.