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14BX01061

CETATEXT000031470454 J3_L_2015_11_000001401061 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470454.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 14BX01061, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 14BX01061 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC CABINET ALEXANDRE LEVY KAHN Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau de condamner l'établissement d'hébergement de personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Roquefort, son employeur, d'une part, à indemniser la perte de rémunération qu'elle a subie et des frais qu'elle a engagés durant sa formation à l'Institut de formation des soins infirmiers de Mont-de-Marsan et, d'autre part, de le condamner également à lui verser la somme de 10 000 euros correspondant au préjudice matériel et moral subi du fait de la charge financière qu'elle a dû supporter durant cette période et de mettre à la c charge de l'EHPAD de Roquefort la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1201236 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Pau a rejeté la demande présentée par MmeA.... Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 avril et le 6 octobre 2014, Mme A..., représentée par la SCP Etcheverry, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 4 février 2014 ; 2°) de condamner l'EHPAD de Roquefort à lui verser les sommes de 1 717,68 euros au titre de rappel de traitement qui lui est dû sur la base de l'échelon 4 de son grade d'aide-soignante, de 11 315 euros au titre des frais de déplacement, de 5 566,24 euros au titre des frais de repas et de 10 000 euros en réparation des préjudices matériel et moral que lui cause le défaut de paiement des sonnes dues ; 3°) de mettre à la charge de l'EHPAD la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n° 92-566 du 25 juin 1992 ; - le décret n° 2008-824 du 21 août 2008 ; - l'arrêté du 31 juillet 2009 relatif au diplôme d'Etat d'infirmier ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B...A..., qui était, avant d'obtenir le diplôme d'Etat d'infirmière, aide-soignante auprès de l'établissement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) de Roquefort (Landes), a déposé, le 18 juin 2010, une demande " d'études promotionnelles " en vue d'obtenir ce diplôme, auprès de l'association nationale de la formation hospitalière (ANFH) d'Aquitaine. Par décision du directeur de l'EHPAD du 20 août 2010, elle a été placée en position de congé de formation professionnelle, pour une période allant du 6 septembre 2010 au 5 juillet 2013, correspondant à la période de sa scolarité auprès de l'institut des soins infirmiers (IFSI) de Mont-de-Marsan. Mme A...étant titulaire du 3ème échelon de son grade, c'est sur cette base qu'a été calculé le maintien de sa rémunération et qu'un accord de prise en charge de cette formation est intervenu de la part de l'ANFH d'Aquitaine, en juillet 2010. Cependant, l'intéressée ayant obtenu, le 4 août 2010, la promotion au 4ème échelon, avec effet au 1er octobre 2009, elle a alors demandé au président de l'ANFH, par des lettres du 19 août et du 25 octobre 2010, d'une part un remboursement de ses frais de déplacement et, d'autre part, la prise en compte de son changement d'échelon. L'ANFH, saisie également par l'employeur de MmeA..., n'a pas fait droit à ces demandes au motif que le montant alloué ne pouvait faire l'objet d'aucune augmentation en cours de formation, en vertu de l'application des stipulations de l'article 4 de la convention conclue entre l'EHPAD et l'ANFH. Mme A...a alors introduit un recours devant le tribunal administratif de Pau, par lequel elle a demandé la condamnation de son employeur, l'EHPAD de Roquefort, à l'indemniser de la perte de rémunération qu'elle a subie et des frais qu'elle a engagés durant sa formation à l'IFSI de Mont de-Marsan ainsi que de son préjudice matériel et moral. Elle fait appel du jugement dudit tribunal administratif du 4 février 2014, qui a rejeté sa demande, en réitérant les mêmes prétentions, à savoir 1 717,68 euros au titre du rappel de traitement sur la base de l'échelon 4 de son grade, 11 315 euros au titre des frais de déplacement, 5 566,24 euros au titre des frais de repas et 10 000 euros au titre du préjudice matériel et moral que lui a causé le défaut de paiement des sommes dues. Sur la régularité du jugement : 2. Pour estimer que Mme A...avait droit à une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue au moment de sa mise en congé, complétée pendant une durée maximale d'un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total du salaire brut et de l'indemnité de résidence perçue à cette date, les premiers juges se sont fondés sur les dispositions de l'article 31 du décret n° 2008-824 du 21 août 2008 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des agents de la fonction publique hospitalière, qu'ils ont citées exhaustivement au point 1 de leur jugement. Ils ont ensuite relevé que l'intéressée avait perçu, au titre de sa rémunération pendant les trois années de sa période de formation, une somme correspondant à 100 % de la rémunération principale correspondant à son 3è échelon, assortie du supplément familial et d'indemnités pour sujétions spéciales et qu'à supposer même qu'elle devait percevoir 85 % d'une rémunération correspondant au 4ème échelon acquis avant sa mise en congés, complétée comme précisé précédemment pendant seulement une durée d'un an, il ne résultait toutefois pas de l'instruction que sur l'ensemble de la période, elle aurait subi une perte de rémunération, même en tenant compte, en tout état de cause, des incidences du montant de la rémunération principale sur les montants revendiqués de supplément familial de traitement et d'indemnité de sujétion forfaitaire versés. Les premiers juges ont ainsi expliqué de façon très précise les raisons pour lesquelles ils ont considéré que les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...relatives au maintien de son plein traitement sur la base de l'échelon 4 de son grade ne pouvaient être accueillies. 3. Les premiers juges ont également estimé que les dispositions de l'article 13 du décret n° 92-566 du 25 juin 1992, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France, n'étaient pas applicables à Mme A... dès lors qu'elle n'avait pas suivi une formation relevant du plan de formation de son établissement, comme le prévoit le premier alinéa de cet article, tandis qu'aucune disposition du décret du 21 août 2008 précité applicable aux actions de formations choisies par les agents en vue d'une formation professionnelle ne prévoit une prise en charge automatique des frais de déplacement et de repas. Ce faisant, ils sont suffisamment expliqué pourquoi les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...au titre du remboursement de ses frais de déplacement et de repas ne pouvaient être accueillies, alors que l'intéressée n'établit ni même n'allègue que la formation qu'elle a suivie, sur sa propre initiative, relèverait du plan de formation de son établissement ce qui, au demeurant, ne résulte pas de l'instruction. Sur les conclusions indemnitaires : 4. Aux termes de l'article 41 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " Le fonctionnaire en activité a droit (...) : 6° Au congé de formation professionnelle ; la prise en charge de ce congé et des dépenses relatives au bilan de compétences ou à des actions préparant à la validation des acquis de l'expérience, effectués à l'initiative de l'agent, dans les établissements énumérés à l'article 2, est assurée par une cotisation annuelle d'un montant de 0,20 % du montant des rémunérations au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, inscrit à l'état des prévisions de recettes et de dépenses, versée à un ou plusieurs organismes paritaires agréés par l'Etat, chargés de la gestion et de la mutualisation de cette cotisation ; (...) " ; aux termes de l'article 1er du décret du 21 août 2008 précité : " La formation professionnelle tout au long de la vie des agents titulaires et non titulaires de la fonction publique hospitalière a pour but de leur permettre d'exercer efficacement leurs fonctions durant l'ensemble de leur carrière, d'améliorer la qualité du service public hospitalier, de favoriser leur développement professionnel et personnel et leur mobilité. Elle contribue à créer les conditions d'un égal accès aux différents grades et emplois entre les hommes et les femmes. / La formation professionnelle tout au long de la vie comprend principalement les actions ayant pour objet : / 1° De donner aux personnes sans qualification professionnelle accédant à un emploi, une formation professionnelle initiale théorique (...) ; / 2° De garantir, de maintenir ou de parfaire les connaissances et la compétence des agents en vue d'assurer : /

  1. a)Leur adaptation immédiate au poste de travail ; /
  2. b)Leur adaptation à l'évolution prévisible des emplois ; /
  3. c)Le développement de leurs connaissances ou compétences et l'acquisition de nouvelles connaissances ou compétences ; / 3° De proposer aux agents des actions de préparation aux examens et concours et autres procédures de promotion interne ; / 4° De permettre aux agents de suivre des études favorisant la promotion professionnelle, débouchant sur les diplômes ou certificats du secteur sanitaire et social dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la santé ; (...) / 6° De permettre aux agents de parfaire leur formation en vue de réaliser des projets personnels et professionnels, grâce notamment au congé de formation professionnelle ; (...) " ; S'agissant du montant de la rémunération : 5. Aux termes de l'article 31 du même décret du 21 août 2008 : " L'agent qui a obtenu un congé de formation professionnelle perçoit une indemnité mensuelle forfaitaire, pendant une durée n'excédant pas douze mois pour l'ensemble de sa carrière. Cette durée est portée à vingt-quatre mois si la formation est d'une durée de deux ans au moins. Les demandes de prise en charge de l'indemnité sont satisfaites par l'organisme paritaire collecteur agréé dans la limite des crédits disponibles. / L'indemnité mensuelle forfaitaire est égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue par l'agent au moment de sa mise en congé. Le montant de cette indemnité ne peut toutefois excéder la somme du traitement et de l'indemnité de résidence afférents à l'indice brut 650 d'un agent en fonction à Paris. Elle est augmentée du supplément familial. / L'indemnité est versée par l'établissement dont dépend l'agent. L'établissement en est remboursé par l'organisme paritaire collecteur agréé, sous réserve que celui-ci prenne en charge la demande de financement. Le remboursement comprend également le supplément familial et les charges sociales attachées au traitement./ Pour percevoir cette indemnité, l'agent doit en adresser la demande à l'organisme paritaire collecteur agréé. Celui-ci définit les règles relatives à la prise en charge et au règlement des dépenses afférentes aux frais pédagogiques, de transport et d'hébergement occasionnés par le congé de formation professionnelle. / Pour les agents de catégorie C, l'indemnité est complétée pendant une durée n'excédant pas un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total de leur salaire brut et de l'indemnité de résidence qu'ils percevaient au moment de leur mise en congé. / Ce complément est versé par l'établissement dont dépend l'agent. Il est pris en charge par le fonds pour l'emploi hospitalier. ". 6. Il résulte de ces dispositions que MmeA..., agent de catégorie C, avait droit pendant deux ans à une indemnité mensuelle forfaitaire égale à 85 % du montant total du traitement brut et de l'indemnité de résidence perçue au moment de sa mise en congé, complétée pendant une durée maximale d'un an d'une somme égale à la différence entre cette indemnité et le montant total du salaire brut et de l'indemnité de résidence perçue à cette date. Il résulte de l'instruction que, sur la base de la décision du directeur de l'EHPAD du 20 août 2010 valant " contrat portant engagement de servir ", Mme A...a perçu au titre de sa rémunération, pendant les trois années de sa période de formation, une somme correspondant à 100 % de la rémunération principale qui était la sienne lorsqu'elle était, à la date de cette décision, au 3ème échelon, indice majoré 295, soit 1359,14 euros bruts, assortie du supplément familial et d'indemnités pour sujétions spéciales, alors qu'en application des dispositions précitées de l'article 31 du décret de 2008, elle aurait dû percevoir 85 % d'une rémunération correspondant au 4ème échelon de son grade, soit 1 389,09 euros bruts, acquis avant sa mise en congés, ainsi que les indemnités accessoires y afférentes, pendant un an, puis 100 % de la même rémunération pendant un an. Par suite, sur l'ensemble de la période, elle n'a pas subi de perte de rémunération, même en tenant compte, en tout état de cause, des incidences du montant de la rémunération principale sur les montants revendiqués de supplément familial de traitement et d'indemnité de sujétion forfaitaire versés. Dans ces conditions, les conclusions indemnitaires présentées par Mme A...et tendant à la réparation de la perte de rémunération alléguée ne peuvent être accueillies. S'agissant du remboursement des frais de déplacement et de repas : 7. Aux termes des dispositions de l'article 13 du décret du 25 juin 1992 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des fonctionnaires et agents relevant de la fonction publique hospitalière sur le territoire métropolitain de la France : " Est en stage, au sens du présent décret, l'agent qui se déplace pour suivre une action de formation organisée par l'administration ou à son initiative en vue de la formation professionnelle des personnels relevant de la fonction publique hospitalière, conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 5 avril 1990 susvisé. (...) ". 8. Il résulte de l'instruction que la formation entreprise par Mme A...n'a été ni organisée par l'administration ni suivie à l'initiative de celle-ci, mais à la seule initiative de l'intéressée, comme elle le pouvait en vertu des articles 41 de la loi du 9 janvier 1986 et 1er du décret du 21 août 2008 précités, qui a, le 18 juin 2010, déposé une demande en ce sens auprès de l'ANPH et qui n'établit ni même n'allègue que ladite formation aurait relevé du plan de formation professionnelle de son établissement. Elle n'entre ainsi pas dans le champ d'application de l'article 13 précité. Par ailleurs, aucune disposition du décret du 21 août 2008 applicable aux actions de formations choisies par les agents en vue d'une formation professionnelle ne prévoit une prise en charge automatique des frais de déplacement et de repas. Au surplus, les sommes demandées ne sont accompagnées d'aucun justificatif en dehors du certificat d'immatriculation du véhicule de l'intéressée, lequel ne pourrait en tout état de cause suffire, à lui seul, à justifier des frais de déplacement invoqués. Dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont considéré que les chefs de préjudice en question ne pouvaient être indemnisés. S'agissant du préjudice matériel et moral : 9. Si Mme A...réclame le versement d'une somme de 10 000 euros " en réparation du préjudice matériel et du préjudice moral que lui a causé le défaut de paiement des sommes qui lui étaient dues ", il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le préjudice matériel n'est pas établi. Par suite, Mme A...ne démontre pas avoir subi un préjudice moral résultant d'un quelconque préjudice financier. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande indemnitaire. Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'EHPAD de Roquefort, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...sur ce fondement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A...la somme que réclame l'EHPAD sur ce même fondement. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...et les conclusions présentées par l'EHPAD de Roquefort au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. '' '' '' '' 2 N° 14BX01061 36-08-02 Fonctionnaires et agents publics. Rémunération. Traitement.

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