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14BX01972

CETATEXT000031470464 J3_L_2015_11_000001401972 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470464.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 14BX01972, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 14BX01972 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DAGNON M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La S.A. Holding Electro-Nautic a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre des exercices clos en 2004, 2005 et 2006 pour un montant de 1 224 748 euros. Par un jugement n°0900157 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a constaté le non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé pour un montant total de 16 003 euros au titre de l'exercice clos en 2004 et rejeté le surplus de la requête. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 4 juillet 2014, la S.A. Holding Electro-Nautic, représentée par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 avril 2014 ; 2°) de lui accorder la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2005 du fait de la remise en cause du régime ; 3°) à titre subsidiaire, après prise en considération de l'incidence sur la plus-value en cause du montant du passif non apporté, de prononcer la décharge partielle à hauteur de 967 849 euros. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la directive communautaire 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports partiels d'actifs et d'échanges intéressant des sociétés d'Etats membres différents ; - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. La société Holding Electro-Nautic, anciennement S.A. Electro Nautic, a exercé jusqu'au 31 décembre 2004 une activité de vente de moteurs de bateaux et d'accessoires nautiques à l'enseigne " Captain Nautic " à Point-à-Pître (Guadeloupe) et une activité de vente de meubles et d'articles électroménagers à l'enseigne " Electro Nautic " à Baie-Mahault (Guadeloupe). Par deux traités d'apports du 15 décembre 2004 prenant effet le 1er janvier 2005, elle a transféré les actifs afférents à chacune de ces activités à deux sociétés appartenant comme elle au Groupe Rimar : la SARL Gemas et la SARL Sodagems, et a placé les plus-values réalisées à cette occasion sous le régime d'exonération prévu à l'article 210 B du code général des impôts. A l'issue d'une vérification de comptabilité, l'administration a notamment remis en cause le bénéfice de ce régime de faveur. La société Holding Electro-Nautic fait appel du jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe du 15 avril 2014, en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur les sociétés et de contributions additionnelles à cet impôt procédant de cette remise en cause.
  2. Aux termes de l'article 210 A du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce : "
  3. Les plus-values nettes et les profits dégagés sur l'ensemble des éléments de l'actif immobilisé apportés du fait d'une fusion ne sont pas soumis à l'impôt sur les sociétés (...) " et aux termes de l'article 210 B du même code, dans sa rédaction alors applicable : "
  4. Les dispositions de l'article 210 A s'appliquent à l'apport partiel d'actif d'une branche complète d'activité ou d'éléments assimilés (...)". La directive communautaire 90/434/CEE du 23 juillet 1990 concernant le régime fiscal applicable aux fusions, scissions, apports partiels d'actifs et d'échanges intéressant des sociétés d'Etats membres différents définit la branche complète d'activité comme " l'ensemble des éléments d'actif et de passif d'une division d'une société qui constituent, du point de vue de l'organisation, une exploitation autonome, c'est-à-dire un ensemble capable de fonctionner par ses propres moyens ".
  5. Pour ouvrir droit au bénéfice de l'exonération d'impôt sur les sociétés prévue par les dispositions précitées du code général des impôts, un apport partiel d'actif doit concerner une branche d'activité susceptible de faire l'objet d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport, sous réserve que cet apport opère un transfert complet des éléments essentiels de cette activité tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société apporteuse et dans des conditions permettant à la société bénéficiaire de disposer durablement de tous ces éléments.
  6. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'a relevé le tribunal administratif, que les traités d'apports, en date du 15 décembre 2004, de l'activité " électroménager " à la société Gemas et de l'activité " nautique " à la société Sodagems n'incluaient aucun des éléments du passif de la société requérante " même inhérent expressément à l'actif apporté ". En outre, il est constant qu'à compter du 1er janvier 2005, date d'effet des deux apports, la société Holding Electro-Nautic a continué ses achats de marchandises auprès des fournisseurs habituels et revendu celles-ci aux sociétés Gemas et Sodagems, conservant, ainsi qu'elle le reconnaît elle-même, un rôle de " centrale d'achat ". Ainsi, des éléments essentiels aux activités apportées tels qu'ils existaient dans le patrimoine de la société cédante n'ont pas été transférés chez les sociétés bénéficiaires des apports et, par suite, ces apports partiels d'actifs ne peuvent être regardés comme concernant deux branches complètes d'activités susceptibles de faire l'objet chacune d'une exploitation autonome chez la société apporteuse comme chez la société bénéficiaire de l'apport. Il suit de là qu'en refusant à la société Holding Electro-Nautic le bénéfice de l'exonération d'imposition des plus-values prévue par les dispositions précitées du 1 de l'article 210 B du code général des impôts, l'administration a fait une exacte application de la loi fiscale.
  7. La société requérante sollicite, à titre subsidiaire, l'imputation sur la plus-value d'apport réalisée à l'occasion des apports partiels précités " du montant total du passif non apporté, de 2 528 510 euros en ce qui concerne seulement les fournisseurs ". Ainsi qu'il a été dit au point 4, les apports en cause excluaient expressément tout élément du passif, lequel ne saurait ainsi venir en déduction de la plus-value en litige.
  8. Il résulte de ce qui précède que la société Holding Electro-Nautic n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté sa demande. DECIDE : Article 1er : La requête de la société Holding Electro-Nautic est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX01972

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