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14BX02609

CETATEXT000031470467 J3_L_2015_11_000001402609 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470467.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 14BX02609, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 14BX02609 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE NASSIET M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse de lui accorder la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti avec son épouse au titre des années 2000 à 2003 pour un montant total de 264 948 euros. Par un jugement n°1004910 du 1er juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a partiellement fait droit à sa requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2014, M. A... C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 1er juillet 2014 en tant qu'il a partiellement rejeté sa requête ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige à hauteur de 199 008 euros ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public, - et les observations de MeB..., représentant M.C.... Considérant ce qui suit :

  1. M.C..., qui exerçait, jusqu'au mois de décembre 2003, les fonctions de directeur juridique au sein de la société 3 A Groupe à Toulouse, a été condamné pour détournement de fonds par un jugement du 12 mai 2006 du tribunal correctionnel de Toulouse. Dans le cadre du droit de communication qu'elle tient des dispositions de l'article L. 82 C du livre des procédures fiscales, et conformément à l'autorisation accordée par le procureur de la République le 22 mars 2006, l'administration a examiné le dossier ouvert par l'autorité judiciaire. A l'issue d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de M. et Mme C...qui a donné lieu à un avis de vérification du 9 janvier 2006 et qui a porté sur les années 2003 et 2004, le service a regardé le produit des sommes détournées comme des bénéfices non commerciaux imposables à l'impôt sur le revenu sur le fondement du 1 de l'article 92 du code général des impôts, au titre des années 2000, 2001, 2002 et
  2. M. C...relève appel du jugement du 1er juillet 2014 par lequel le tribunal administratif de Toulouse, après avoir accordé la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu au titre de l'année 2003, a rejeté le surplus de ses conclusions.
  3. Aux termes de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales : " Même si les délais de reprise prévus à l'article L. 169 sont écoulés, les omissions ou insuffisances d'imposition révélées par une instance devant les tribunaux ou par une réclamation contentieuse peuvent être réparées par l'administration des impôts jusqu'à la fin de l'année suivant celle de la décision qui a clos l'instance et, au plus tard, jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. ". Des insuffisances ou omissions d'imposition ne peuvent pas être regardées comme révélées par une instance devant les tribunaux au sens de cet article lorsque l'administration dispose d'éléments suffisants lui permettant, par la mise en oeuvre des procédures d'investigations dont elle dispose, d'établir ces insuffisances ou omissions d'imposition dans le délai normal de reprise prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales. Il en va également ainsi lorsque, à la date à laquelle l'administration dispose de ces informations, le délai prévu à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est expiré et qu'elle n'est plus en mesure, sur ce seul fondement, de réparer les insuffisances et omissions d'imposition. La circonstance que ces informations seraient ultérieurement mentionnées dans une procédure judiciaire n'ouvre pas à l'administration le droit de se prévaloir de l'article L. 170 du livre des procédures fiscales dès lors qu'en pareille hypothèse, ces informations ne peuvent être regardées comme ayant été révélées par cette instance. Enfin, l'instance devant un tribunal au sens de cet article L. 170 doit être regardée comme incluant la phase de l'instruction conduite par le juge d'instruction.
  4. Il résulte de l'instruction que, par une ordonnance du 7 juillet 2005, le juge d'instruction a renvoyé M. C...devant le tribunal correctionnel pour falsification de chèques au préjudice de diverses personnes morales, dont son employeur. Dans le cadre de cette instruction pénale, le service juridique de l'employeur de M. C...a produit un document, établi le 20 avril 2004, par lequel il récapitulait les chèques falsifiés par l'intéressé. Ces informations, seules susceptibles de permettre à l'administration de réparer les omissions d'imposition, ont été révélées par l'instance pénale ouverte à l'encontre de M.C.... Dès lors, l'administration bénéficiait du délai spécial de reprise prévu par l'article L. 170 du livre des procédures fiscales sans qu'y fasse obstacle le fait que M. C...a informé le vérificateur, lors de l'entretien qu'il a eu avec lui le 14 février 2006, de ce qu'il était cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et lui a communiqué le document établi le 20 avril 2004 par son employeur.
  5. Il résulte de ce qui précède et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par l'administration, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ses conclusions tendant à la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 2000 à
  6. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
  7. Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. C...la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02609

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