CETATEXT000031470468 J3_L_2015_11_000001402692 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470468.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 14BX02692, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 14BX02692 3ème chambre (formation à 3) contentieux fiscal C M. DE MALAFOSSE SEREE DE ROCH M. Bertrand RIOU M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La SARL MD2 BTP a demandé au tribunal administratif de Toulouse la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes auxquels elle a été assujettie pour un montant total de 32 585 euros au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre
- Par un jugement n°1001791 du 15 juillet 2014, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la requête. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 septembre 2014, la SARL MD2 BTF, représentée par son gérant en exercice, par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 15 juillet 2014 ; 2°) de prononcer la décharge des impositions en litige ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Bertrand Riou, - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- A l'issue de la vérification de comptabilité de la SARL MD2 BTF, qui a pour activité la location de matériel de loisirs, l'administration a notifié à ladite société des redressements en matière de taxe sur la valeur ajoutée. La SARL MD2 BTF fait appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui sont réclamés au titre de la période du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007, ainsi que de la majoration mise à sa charge sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts. Sur les conclusions concernant l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu :
- Aux termes de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales : " Les réclamations relatives aux impôts, contributions, droits, taxes, redevances, soultes et pénalités de toute nature, établis ou recouvrés par les agents de l'administration, relèvent de la juridiction contentieuse lorsqu'elles tendent à obtenir soit la réparation d'erreurs commises dans l'assiette ou le calcul des impositions, soit le bénéfice d'un droit résultant d'une disposition législative ou réglementaire. / Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire ou d'un excédent de taxe sur la valeur ajoutée déductible sur la taxe sur la valeur ajoutée collectée au titre d'une période donnée, même lorsque ces erreurs n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. (...) Sont instruites et jugées selon les règles du présent chapitre toutes actions tendant à la décharge ou à la réduction d'une imposition ou à l'exercice de droits à déduction, fondées sur la non-conformité de la règle de droit dont il a été fait application à une règle de droit supérieure (...). "
- La société requérante affirme " qu'elle est fondée à contester son imposition au titre des deux impôts, tant l'impôt sur les sociétés que l'impôt sur le revenu, ne serait-ce que parce qu'en essayant de redresser les deux en même temps, l'administration vide de tout fondement chacune desdites impositions ". Il résulte toutefois de l'instruction qu'elle n'a été assujettie, dans le cadre de la procédure de rectification en litige, à aucune cotisation d'impôt sur les sociétés ou d'impôt sur le revenu. En effet, si la proposition de rectification précise que le solde débiteur du compte courant d'associé donnera lieu à l'imposition de revenus distribués entre les mains du dirigeant de la société, cette précision est sans incidence sur l'imposition de celle-ci. Quant aux " profits sur le Trésor " mentionnés dans la proposition de rectification, ils n'ont eu d'autre effet que de neutraliser la " cascade " prévue à l'article L. 77 du livre des procédures fiscales et n'ont donc abouti à aucun rehaussement des bases d'imposition de la société à l'impôt sur les sociétés. Les conclusions présentées par celle-ci sont, par suite, dépourvues d'objet et donc irrecevables en tant qu'elles concernent l'impôt sur les sociétés et l'impôt sur le revenu. Sur la régularité de la procédure d'imposition :
- Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article.". Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations utilement.
- Il résulte de l'instruction que la proposition de rectification du 2 octobre 2008 mentionne le c du 2 de l'article 269 du code général des impôts, en vertu duquel la taxe sur la valeur ajoutée est exigible, pour les prestations de service et en principe, lors de l'encaissement des acomptes, du prix ou de la rémunération. Cette proposition de rectification précise ensuite que, pour les trois périodes annuelles comprises entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007, le chiffre d'affaires hors taxes de la société a pu être déterminé sur la base des résultats qu'elle avait déclarés pour l'impôt sur les sociétés, corrigés des variations des comptes clients ainsi que des produits perçus et comptabilisés d'avance, et que la comparaison de ce chiffre d'affaires hors taxes rétabli et du chiffre d'affaires hors taxes déclaré en matière de taxe sur la valeur ajoutée faisait apparaître que, pour chaque période, des montants de chiffre d'affaires hors taxes avaient été indument omis dans les déclarations de chiffre d'affaires. Les montants de taxe éludés sont précisément indiqués pour chaque période annuelle et la proposition de rectification indique encore que ces montants sont confirmés par le fait que, à la clôture de chacun des exercices, la société a précisément constaté au compte " Etat/TVA à régulariser " l'existence de cette dette. La société requérante a eu ainsi connaissance de la nature, des motifs et des montants des rectifications envisagées. Ces indications, suffisamment précises et détaillées, lui permettaient de présenter utilement des observations, ce qu'au demeurant elle a fait le 12 novembre
- Dans ces conditions, et contrairement à ce qu'elle soutient, les dispositions citées au point 4 n'ont pas été méconnues. Enfin, le fait que cette proposition de rectification comportait, comme il a été dit au point 3, des indications sur les rectifications en matière d'impôt sur le revenu envisagées à l'égard du dirigeant de la société est sans incidence sur la régularité de la procédure ayant précédé l'établissement des rappels de taxe sur la valeur ajoutée en litige. Sur les pénalités prévues à l'article 1729 du code général des impôts :
- Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; (...) " .
- En précisant que le manquement délibéré aux obligations fiscales était retenu en ce qui concerne les rectifications envisagées au titre des " rappels de TVA " dès lors que la société avait volontairement minoré ses déclarations de TVA car elle ne pouvait ignorer la TVA non reversée qui subsistait dans ses comptes de bilan, la proposition de rectification, qui mentionne l'article 1729-1 du code général des impôts, contient une motivation suffisante des pénalités infligées à la société en application de cet article.
- En faisant état de ce que la société ne pouvait ignorer les écartes entre ses déclarations de chiffre d'affaires et ses écritures comptables, ainsi que de l'importance des redressements et du caractère répété des manquements de la requérante à ses obligations déclaratives, l'administration établit le manquement délibéré de la SARL MD2 BTF à ses obligations fiscales. Il suit de là que la société requérante n'est pas fondée à contester son assujettissement aux pénalités qui lui ont été appliquées sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.
- Il résulte de ce qui précède que la SARL MD2 BTF n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa demande à fin de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée contestés et des pénalités y afférentes. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
- Les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SARL MD2 BTF la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de la SARL MD2 BTF est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 14BX02692