CETATEXT000031470469 J3_L_2015_11_000001403664 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470469.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 14BX03664, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 14BX03664 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC ROTOLO M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A...a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler la décision implicite de rejet par le recteur de l'académie de la Guadeloupe de sa demande du 17 décembre 2011 tendant à la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, d'enjoindre au recteur de l'académie de la Guadeloupe de régulariser sa situation administrative et financière et de condamner l'Etat à lui verser une indemnité de
- 000 euros assortie des intérêts au taux légal. Par un jugement n° 1200399 du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a condamné l'Etat à verser à Mme A...une indemnité de 5 000 euros en réparation des troubles dans les conditions d'existence subis du fait de l'absence de notification par le recteur de l'académie de la Guadeloupe de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée, et a rejeté le surplus de ses conclusions. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2014, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 9 octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à verser à Mme A...une indemnité de 5000 euros ; 2°) de rejeter les conclusions à fin d'indemnisation présentées par Mme A...ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation à la somme maximale de 1 000 euros. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive 1999/70/CE du Conseil du 28 juin 1999 concernant l'accord-cadre CES, UNI CE et CEEP sur le travail à durée déterminée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 ; - le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- Mme A...a été recrutée par le recteur de l'académie de la Guadeloupe, à compter du 1er octobre 1999, en tant que vacataire puis en tant qu'agent non titulaire, et a bénéficié, de manière discontinue, de plusieurs contrats à durée déterminée. Elle a demandé au recteur de l'académie de la Guadeloupe la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée, l'annulation de la décision la licenciant de fait , et l'indemnisation des préjudices qu'elle aurait subis du fait de l'absence de notification par le recteur de l'académie de la Guadeloupe de l'intention de l'administration de ne pas renouveler son contrat à durée déterminée. Par un jugement en date du 9 octobre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté les conclusions à fin d'annulation et a partiellement fait droit aux conclusions indemnitaires en condamnant l'administration à verser à la requérante une somme de 5 000 euros pour troubles dans ses conditions d'existence ayant résulté de l'omission par l'administration de la notification à son agent du non-renouvellement de son engagement avant le terme de chaque contrat à durée déterminée. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche demande à la cour de réformer le jugement du 9 octobre 2014 en tant que le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à verser à Mme A...une indemnité de 5 000 euros ou, à titre subsidiaire, de réduire le montant de la condamnation à la somme maximale de 1 000 euros.
- Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense par MmeA....
- Il résulte de l'instruction que la méconnaissance par le rectorat du délai institué par l'article 45 du décret du 17 janvier 1986 a été à l'origine de retards répétés dans la prise en charge de MmeA... par l'assurance chômage, qui lui ont causé d'importantes difficultés financières directement liées à la faute commise par l'administration. Eu égard à la fréquence et à la durée de ces disfonctionnements, le tribunal administratif n'a pas fait une évaluation exagérée du préjudice causé à Mme A...par ces retards en fixant à 5 000 euros la somme destinée à le réparer. Cette somme qui repose sur une évaluation du préjudice réellement causé à Mme A...ne revêt pas un caractère forfaitaire dépourvu de base réglementaire.
- Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe l'a condamné à payer à Mme A... la somme de 5 000 euros. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Mme B...A...au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Mme B...A..., la somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. '' '' '' '' 2 N° 14BX03664 36-12-01 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Nature du contrat.