CETATEXT000031470474 J3_L_2015_11_000001403702 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470474.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 14BX03702, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 14BX03702 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC HORUS AVOCATS M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C... a demandé au tribunal administratif de la Guadeloupe d'annuler les décisions implicites par lesquelles le ministre délégué à l'industrie et le président de France Télécom ont rejeté ses demandes préalables du 12 mars 2010 tendant à obtenir réparation du préjudice qu'il a subi du fait du blocage de sa carrière, de condamner France Télécom et l'Etat à lui verser la somme de 175 000 euros en réparation des préjudices subis, et de mettre à la charge de France Télécom et l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un jugement n° 1100192 du 20 novembre 2014, le tribunal administratif de la Guadeloupe a accordé à M. C...la somme de 5 000 euros, avec intérêts au taux légal, a mis à la charge de l'Etat et de France Télécom la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et a rejeté le surplus de sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 30 décembre 2014, et des mémoires complémentaires enregistrés le 16 juin et le 25 septembre 2015, M. B... C..., représenté par le Cabinet Horus avocats, demande à la cour : 1°) de réformer le jugement du 20 novembre 2014 du tribunal administratif de la Guadeloupe en ce qu'il a limité à 5 000 euros, avec intérêts au taux légal, le montant de l'indemnisation que France Télécom et l'Etat ont été condamnés à lui verser en réparation des préjudices qu'il a subis résultant du blocage de sa carrière ; 2°) d'enjoindre, par un arrêt avant dire droit, à France Télécom-Orange de produire son entier dossier administratif et notamment ses notations au titre des années 1994 à 2004 (excepté pour l'année 1997) ; 3°) de condamner France Télécom-Orange et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 175 000 euros au titre des différents préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de ses demandes préalables, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil s'ils sont dus pour une année entière ; 4°) de mettre à la charge solidaire de France Télécom-Orange et de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée ; - la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 modifiée ; - le décret n° 59-308 du 14 février 1959 ; - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, - les observations de MeA..., représentant M. C.... Considérant ce qui suit :
- M. B...C..., fonctionnaire de France Télécom ayant refusé l'intégration dans l'un des corps dits de " reclassification " régis par les décrets du 25 mars 1993 susvisés, est titulaire depuis 1982 du grade d'inspecteur des services techniques. Par lettres en date du 12 mars 2010, il a demandé en vain au président de France Telecom et au ministre de l'économie, des finances et de l 'industrie l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi du fait du blocage de sa carrière depuis 1993, en raison de l'absence de concours interne, de tableaux d'avancement et de listes d'aptitude dans les grades et corps de reclassement. M. C...fait appel du jugement du 20 novembre 2014 par lequel le tribunal administratif de la Guadeloupe a limité à 5 000 euros, avec intérêts au taux légal, le montant de l'indemnisation que France Télécom et l'Etat ont été condamnés à lui verser en réparation des préjudices subis du fait du blocage de sa carrière, et demande à la cour d'enjoindre à France Télécom-Orange, par un arrêt avant dire droit, de produire son entier dossier administratif et notamment ses notations au titre des années 1994 à 2004 (excepté pour l'année 1997), et de condamner France Télécom-Orange et l'Etat à lui verser solidairement la somme de 175 000 euros au titre des différents préjudices subis, augmentée des intérêts au taux légal à compter de ses demandes préalables, capitalisés en application de l'article 1154 du code civil. Sur la régularité du jugement attaqué :
- L'article R. 711-3 du code de justice administrative prévoit que les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens des conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui les concerne. En indiquant sur le site Sagace " Responsabilité solidaire de l'Etat et de France Télécom ; condamnation solidaire à verser à M. B...C...une somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice ", le rapporteur public du tribunal administratif de la Guadeloupe a bien indiqué aux parties les éléments du dispositif de la décision qu'il comptait proposer à la formation de jugement. La perte d'une chance sérieuse d'être promu constitue un moyen de M. C... à l'appui de ses conclusions, et le rapporteur public n'avait pas à y répondre spécifiquement. Le jugement du tribunal administratif de la Guadeloupe n'est ainsi entaché d'aucune irrégularité. Sur le préjudice de carrière :
- La possibilité offerte aux fonctionnaires demeurés dans les corps de " reclassement " de France Télécom de bénéficier, au même titre que les fonctionnaires ayant choisi d'intégrer les nouveaux corps de " reclassification " créés en 1993, de mesures de promotion organisées en vue de pourvoir des emplois vacants proposés dans ces corps de " reclassification ", ne dispensait pas le président de France Télécom, avant le 1er janvier 2002, de faire application des dispositions de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne dans le cadre des corps de " reclassement ". Le législateur, en décidant par les dispositions de l'article 29-1 de la loi du 2 juillet 1990, résultant de la loi du 26 juillet 1996, que les recrutements externes de fonctionnaires par France Télécom cesseraient au plus tard le 1er janvier 2002, n'a pas entendu priver d'effet, après cette date, les dispositions de l'article 26 de la loi du 11 janvier 1984 relatives au droit à la promotion interne à l'égard des fonctionnaires " reclassés ". Par suite, les décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement ", en ce qu'ils n'organisaient pas de voies de promotion interne autres que celles liées aux titularisations consécutives aux recrutements externes et privaient en conséquence les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, sont devenus illégaux à compter de la cessation des recrutements externes le 1er janvier 2002 . Les promotions internes pour les fonctionnaires " reclassés ", non liées aux recrutements externes, n'étant redevenues possibles que par l'effet du décret du 24 novembre 2004 relatif aux dispositions statutaires applicables à certains corps de fonctionnaires de France Télécom, l'illégalité des décrets régissant les statuts particuliers des corps de " reclassement " est de nature à engager la responsabilité de l'Etat.
- En faisant application de ces décrets illégaux, et en refusant de prendre toute mesure de promotion interne au bénéfice des fonctionnaires " reclassés " après cette date, France Télécom a, de même, commis une illégalité de nature à engager sa responsabilité; que pour s'exonérer de cette responsabilité, France Télécom ne peut utilement se prévaloir, ni de la circonstance que les décrets statutaires des corps de " reclassement " auraient interdit ces promotions, ni de la circonstance qu'aucun emploi ne serait devenu vacant, au cours de la période, pour permettre de procéder à de telles promotions. Sur le préjudice :
- Il ressort des pièces du dossier qu'en dépit de la constance des appréciations très favorables sur sa manière de servir comme sur sa capacité à exercer des fonctions d'un niveau supérieur, M.C..., bien qu'il satisfaisait à l'ensemble des conditions statutaires mises à une promotion au choix au grade d'inspecteur principal, n'a bénéficié d'aucun avancement au cours de sa carrière. Toutefois M. C...n'indique pas s'être présenté aux concours organisés à partir de 2004, ni que, compte tenu du nombre de postes proposés à l'avancement par liste d'aptitude, il aurait eu une chance sérieuse d'accéder au poste d'inspecteur principal. Par suite, les conclusions de M. C...tendant à l'indemnisation de son préjudice de carrière doivent être écartées.
- M. C...a toutefois subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à raison des fautes consistant à priver de manière générale les fonctionnaires " reclassés " de toute possibilité de promotion interne, dont, eu égard à leur durée, il sera fait une juste appréciation en portant à 15 000 euros la somme destinée à la réparer.
- Il résulte de ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de la Guadeloupe a rejeté le surplus de sa demande. Sur les intérêts et la capitalisation :
- En application des dispositions de l'article 1153 du code civil, M. C... a droit aux intérêts au taux légal sur les sommes accordées précédemment à compter de la date de ses premières demandes soit le 12 mars
- Ces intérêts seront, en application des dispositions de l'article 1154 du même code, capitalisés et porteront eux-mêmes intérêts à compter du 30 mars 2011, date à laquelle la capitalisation a été demandée pour la première fois, dès lors qu'il s'est écoulé à cette date au moins une année depuis la demande préalable, la capitalisation s'accomplissant à nouveau à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de France Télécom la somme de 1 500 euros à verser à M. C... au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. M. C... n'étant pas, dans la présente instance, la partie perdante, les conclusions de France Télécom-Orange tendant à ce qu'il soit mis à sa charge une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : France Telecom et l'Etat sont condamnés solidairement à verser à M. B... C...la somme de 15 000 euros. Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12 mars
- Ces intérêts seront capitalisés à la date du 30 mars 2011 puis à chaque échéance annuelle et porteront eux-mêmes intérêts. Article 2 : Le jugement n° 1100192 du tribunal administratif de la Guadeloupe est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt. Article 3 : France Telecom et l'Etat verseront, solidairement, à M. C...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 14BX03702 36-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Notation et avancement. Avancement.