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15BX00604

CETATEXT000031470476 J3_L_2015_11_000001500604 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470476.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX00604, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX00604 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO CANADAS M. Didier PEANO M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, à refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que l'arrêté du même jour par lequel le préfet l'a maintenu en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Par un jugement n° 1404911 du 17 octobre 2014, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 18 février 2015, M.A..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 17 octobre 2014 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler les arrêtés du 14 octobre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation et de lui accorder une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. M.A..., ressortissant de nationalité ghanéenne, est entré régulièrement en France le 4 juin 2010 muni d'un passeport ghanéen en cours de validité et revêtu d'un visa de court séjour valide du 29 mai 2010 au 28 juin
  2. Il s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français. Par arrêté du 19 avril 2011, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'il avait demandé sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. A...s'est maintenu sur le territoire. Après avoir été interpellé par les forces de l'ordre en tentant de leur dissimuler son identité, il a fait l'objet d'un nouvel arrêté du 14 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a fait obligation de quitter le territoire français, à refusé de lui accorder un délai de départ volontaire et a fixé le pays de renvoi, ainsi que d'un second arrêté du même jour par lequel le préfet l'a maintenu en rétention dans des locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire. Il relève appel du jugement n° 1404911-1 du 17 octobre 2014 par lequel le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.
  3. Au soutien des moyens, relatifs tant à la légalité externe qu'à la légalité interne des différentes décisions que contiennent les arrêtés contestés, M. A...se borne à reprendre ceux qu'il avait présentés en première instance. Il ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance. Il ne critique pas, autrement qu'en affirmant que le tribunal n'a manifestement pas suffisamment tenu compte de ses moyens, les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu, par suite, pour la cour d'écarter l'ensemble de ces moyens par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  4. Il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. A...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 15BX00604 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-04 Étrangers. Extradition.

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