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15BX01420

CETATEXT000031470485 J3_L_2015_11_000001501420 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470485.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15BX01420, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de BORDEAUX 15BX01420 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT Mme Catherine GIRAULT M. NORMAND Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler les décisions du préfet de la Haute-Vienne du 22 octobre 2014 portant refus de renouveler son titre de séjour " étudiant ", lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402217 du 9 avril 2015, le tribunal administratif de Limoges a fait droit à la demande de M. B...en annulant ces décisions. Le tribunal a enjoint au préfet de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M.B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, et a mis à la charge de l'Etat une somme de 800 euros à verser à l'avocat de M. B...en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 24 avril 2015, le préfet de la Haute-Vienne demande à la Cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 9 avril 2015 dans tout son dispositif. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Catherine Girault, - les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant algérien né en 1981, est entré en France le 12 septembre 2010 en possession d'un visa de long séjour pour poursuivre ses études. Un certificat de résidence temporaire d'un an portant la mention " étudiant " lui a été délivré le 1er octobre 2010 et a été régulièrement renouvelé depuis cette date. Le préfet de la Haute-Vienne, par un arrêté du 22 octobre 2014 a refusé de renouveler le titre sollicité en dernier lieu le 16 septembre 2014, a fait obligation à M. B...de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Le préfet de la Haute-Vienne relève appel du jugement du 9 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 22 octobre 2014 et lui a enjoint de réexaminer la demande de renouvellement du titre de séjour de M.B.... Sur la légalité du refus du renouvellement du titre de séjour :
  2. Pour annuler l'arrêté du 22 octobre 2014, le tribunal a retenu que " le préfet de la Haute-Vienne s'est fondé sur la circonstance que les études suivies par l'intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux au motif qu'à la date de la décision litigieuse il n'avait obtenu aucun diplôme depuis son entrée en France en 2010 ; qu'il ressort néanmoins des pièces du dossier que si M. B...n'a obtenu ni le master I " géographie des périphéries métropolitaines " auquel il était inscrit pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 ni le master I " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation " en 2013-2014, il a, toutefois, été admis au master I " construction et gestion des territoires durables " au titre de l'année universitaire 2012-2013 ; que, dès lors, et quand bien même le master I ainsi obtenu ne constituerait que " la première année du cycle master ", il justifie d'une progression dans ses études ; que, par suite, le préfet de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait ". Le préfet de la Haute-Vienne fait valoir que le Master 1 n'est pas un diplôme en soi, mais constitue la première année du cycle Master et que seule l'obtention d'un Master 2 permet d'obtenir le diplôme. Il souligne que la validation d'une seule année ne permettait pas de retenir une erreur de fait et l'existence d'une progression dans la mesure où, après quatre ans d'études universitaires en France, M.B..., âgé de 33 ans, n'a obtenu aucun diplôme et s'est inscrit à cinq reprises au même niveau de Master 1, la dernière année ayant abouti, comme les deux premières, à un échec.
  3. Aux termes du premier alinéa du titre III du protocole annexé au premier avenant à l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (...) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de préinscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". Il appartient à l'administration, saisie d'une demande de renouvellement d'un certificat de résidence algérien présentée en qualité d'étudiant, de rechercher, à partir de l'ensemble du dossier, si l'intéressé peut être raisonnablement regardé comme poursuivant effectivement des études.
  4. Il ressort des pièces du dossier que M. B...s'est inscrit pour les années universitaires 2010-2011 et 2011-2012 à l'université de Limoges en Master 1 " Géographie des périphéries métropolitaines " sans valider ce niveau. Il s'est inscrit pour l'année universitaire suivante en Master 1 " construction et gestion des territoires durables " dont il a validé l'année avec mention passable, sans toutefois poursuivre son cursus en Master 2, puis pour les deux années universitaires 2013-2014 et 2014-2015 en Master 1 " métiers de l'enseignement, de l'éducation et de la formation Histoire-Géographie ", sans succès. Ainsi, à la date de la décision du préfet, l'inscription au même niveau Master 1 quatre années de suite ne pouvait traduire une quelconque progression, même lente, dans les études de M.B.... Il s'ensuit que c'est à tort que le tribunal administratif de Limoges a jugé que le préfet de la Haute-Vienne avait commis une erreur de fait en estimant que M. B...ne pouvait justifier de la réalité et du sérieux de ses études.
  5. Il y a lieu pour la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens invoqués en première instance par M.B..., qui n'a pas produit en appel, à l'encontre de cet arrêté.
  6. Il résulte de ce qui a été dit au point 4 que le préfet de la Haute-Vienne n'a pas inexactement apprécié la situation de M. B...au regard des stipulations précitées de l'accord franco-algérien en estimant que l'intéressé ne justifiait pas, à la date de l'arrêté attaqué, de la réalité et du sérieux de ses études.
  7. M.B..., qui n'avait pas sollicité un titre de séjour sur le fondement de sa vie privée et familiale, n'est en tout état de cause pas fondé à se prévaloir des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors que les ressortissants algériens relèvent des seules règles fixées par l'accord franco-algérien, s'agissant des conditions de délivrance ou de renouvellement de certificats de résidence. Sur la légalité des autres décisions :
  8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Pour l'application des stipulations précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  9. S'il fait valoir qu'il réside en France depuis près de cinq ans, où il travaille, il ressort cependant des pièces du dossier que M. B...n'a été admis à séjourner temporairement en France qu'afin de poursuivre ses études. Il est célibataire et sans enfant, ne démontre pas avoir des liens privés et amicaux forts en France, ni être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 29 ans. Dans ces conditions, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé.
  10. Aucun des moyens dirigés à l'encontre de la décision portant refus de renouvellement de titre de séjour n'étant fondé, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, soulevé par M. B...à l'encontre de celles lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écarté. Il ressort des pièces du dossier que ces décisions ont été prises , contrairement à ce que soutient l'intéressé, à la suite d'un examen circonstancié de la situation personnelle de M.B....
  11. M. B...n'invoque aucun élément qui aurait été de nature à justifier que lui soit accordé un délai supérieur à trente jours pour quitter le territoire français. Le moyen tiré de l'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences sur sa situation personnelle de la décision fixant le délai de départ volontaire doit donc être écarté.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Haute-Vienne est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a annulé l'arrêté du 22 octobre 2014 par lequel il a refusé de renouveler le titre de séjour étudiant de M. B...et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, en fixant l'Algérie comme pays de renvoi. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1402217 en date du 9 avril 2015 du tribunal administratif de Limoges est annulé. Article 2 : La demande présentée par M. B...devant le tribunal administratif de Limoges est rejetée. '' '' '' '' 2 No 15BX01420

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