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15BX01535

CETATEXT000031470489 J3_L_2015_11_000001501535 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470489.xml Texte CAA de BORDEAUX, 1ère chambre - formation à 3, 05/11/2015, 15BX01535, Inédit au recueil Lebon 2015-11-05 CAA de BORDEAUX 15BX01535 1ère chambre - formation à 3 excès de pouvoir C Mme GIRAULT SADEK M. Paul-André BRAUD M. NORMAND Vu la procédure suivant : Procédure contentieuse antérieure : Par une décision du 28 janvier 2013, le préfet de la Haute-Garonne a refusé le changement de statut de " visiteur " à " salarié " sollicité par M. C...B.... Par un jugement n° 1301287 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté la demande de M. B...tendant à l'annulation de cette décision. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 6 mai 2015 et un mémoire enregistré le 28 juillet 2015, M.B..., représenté par MeA..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1301287 du tribunal administratif de Toulouse du 26 mars 2015 ; 2°) d'annuler la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'arrêt à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. .......................................................................................................... Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Paul-André Braud, - et les conclusions de M. Nicolas Normand, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., ressortissant algérien, est entré en France le 28 janvier 2010 accompagné de son épouse et de leur fils. Il a, par un courrier en date du 23 juin 2011, auquel était joint une promesse d'embauche, sollicité la délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler. Le préfet de la Haute-Garonne a, par une décision en date du 4 octobre 2011, décidé de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 3 octobre
  2. Ce titre de séjour ne l'autorisant pas à travailler, M. B...précise dans sa demande de renouvellement de titre de séjour datée du 5 avril 2012 qu'il souhaite pouvoir travailler et joint à cette fin un contrat de travail signé avec la société JM Bat Services. Le préfet de la Haute-Garonne a alors, par une décision en date du 28 janvier 2013, rejeté la demande de changement de statut en confirmant les termes de sa décision prise en 2011 et indiqué qu'il faisait instruire le renouvellement de son certificat de résidence portant la mention " visiteur ". M. B... relève appel du jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier
  3. Sur la recevabilité de la demande de M. B...:
  4. A la date de sa seconde demande de titre de séjour salarié, M. B...avait séjourné régulièrement en France en qualité de visiteur et produisait un contrat de travail postérieur au premier refus, lequel était fondé sur une promesse d'embauche d'une autre entreprise. Le second refus d'octroi d'un certificat de résidence portant la mention " salarié " ne saurait ainsi, au regard de ces circonstances nouvelles, être regardé comme purement confirmatif du refus opposé le 4 octobre
  5. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête de première instance de M. B...en raison du caractère confirmatif de la décision du 28 janvier 2013 ne peut qu'être rejetée. Sur la légalité de la décision du 28 janvier 2013 :
  6. Aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent./ A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : /- restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police (...) ". Aux termes de l'article 3 de ladite loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ".
  7. S'agissant de la demande de changement de statut, le préfet de la Haute-Garonne se borne, dans la décision en litige, à rappeler, après avoir visé l'article L. 313-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que M. B...a bénéficié à titre exceptionnel de l'octroi d'un titre de séjour pour assister son épouse qui est soignée en France et à " confirme[r] les termes de [s]a décision prise en 2011 ". Or la décision du 4 octobre 2011 se borne à indiquer que le préfet de la Haute-Garonne a décidé de délivrer à M. B...un certificat de résidence algérien mention " visiteur " sans davantage exposer les motifs pour lesquels sa demande d'octroi d'un titre de séjour l'autorisant à travailler a été rejetée. Dans ces conditions, la décision du 28 janvier 2013 ne peut être regardée comme faisant mention des motifs pour lesquels la demande de M.B... de délivrance d'un titre de séjour l'autorisant à travailler a été rejetée. Ainsi, cette décision ne satisfait pas aux exigences des articles 1er et 3 précités de la loi du 11 juillet
  8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens invoqués, que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 janvier
  9. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  10. Eu égard au motif d'annulation de la décision en litige, le présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Haute-Garonne délivre un certificat de résidence algérien portant la mention " salarié " à M.B.... La situation du requérant ayant par ailleurs fait l'objet d'un nouvel examen ultérieurement, aboutissant à la décision du 28 mars 2014 lui refusant un titre de séjour en qualité de salarié et dont la cour de céans confirme la légalité par un arrêt du même jour, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
  11. D'une part, M. B...n'allègue pas avoir exposé de frais autres que ceux pris en charge par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle totale qui lui a été allouée. D'autre part, le conseil de M. B...n'a pas demandé que lui soit versée par l'Etat la somme correspondant aux frais exposés qu'il aurait réclamée à son client si ce dernier n'avait bénéficié d'une aide juridictionnelle totale. Dans ces conditions, les conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1301287 du tribunal administratif de Toulouse en date du 26 mars 2015 et la décision du préfet de la Haute-Garonne du 28 janvier 2013 sont annulés. Article 2 : Le surplus des conclusions de M. B...est rejeté. '' '' '' '' 2 No 15BX01535

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