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15BX01575

CETATEXT000031470493 J3_L_2015_11_000001501575 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470493.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 15BX01575, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 15BX01575 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC BENHAMIDA Mme Florence REY-GABRIAC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 16 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard et subsidiairement de réexaminer sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1405616 du 10 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, MmeA..., représentée par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 10 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté préfectoral du 16 octobre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, subsidiairement, de réexaminer sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - l'arrêté ministériel du 9 novembre 2011 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Florence Rey-Gabriac, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public, Considérant ce qui suit :
  2. MmeA..., ressortissante algérienne, est entrée en France le 8 février 2010 à l'âge de quarante cinq ans, sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Elle a sollicité, le 22 décembre 2011, un titre de séjour sur le fondement du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, et s'est vue délivrer des autorisations provisoires de séjour en qualité d'étranger malade jusqu'au 22 juillet
  3. Cependant, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, par arrêté du 16 octobre 2014, et l'a obligé à quitter le territoire français. Mme A...fait appel du jugement du 10 avril 2014 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la légalité du refus de séjour :
  4. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. (...) ". Selon l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens en l'absence de stipulations particulières de l'accord franco-algérien relatives à l'instruction de la demande des certificats de résidence : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
  5. Par un avis du 6 juin 2014, le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées a indiqué que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. Si Mme A... persiste à soutenir que cet avis serait incomplet dès lors que le médecin de l'agence régionale de santé ne s'est pas prononcé sur la possibilité pour elle de voyager sans risque vers son pays d'origine, de sorte que le préfet de la Haute-Garonne n'aurait pu statuer de manière éclairée sur sa situation, il ressort des pièces du dossier qu'en l'absence de contestation portant sur ce point, le médecin de l'agence régionale de santé n'avait pas, en l'espèce, à motiver son avis sur la capacité de l'intéressée à supporter un tel voyage. Ainsi, contrairement à ce que soutient MmeA..., le préfet de la Haute-Garonne a pu prendre une décision de refus de séjour au vu de cet avis répondant aux exigences posées par l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, même si celui-ci ne comportait pas d'indication sur la possibilité pour l'intéressée de voyager sans risque vers son pays d'origine.
  6. Il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance d'un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui en fait la demande au titre des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien, de vérifier, au vu de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé, que cette décision ne peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays dont l'étranger est originaire. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que s'il existe des possibilités de traitement approprié de l'affection en cause dans son pays d'origine. Si de telles possibilités existent mais que le ressortissant algérien fait valoir qu'il ne peut en bénéficier, soit parce qu'elles ne sont pas accessibles à la généralité de la population, eu égard notamment aux coûts du traitement ou à l'absence de modes de prise en charge adaptés, soit parce qu'en dépit de leur accessibilité, des circonstances exceptionnelles tirées des particularités de sa situation personnelle l'empêcheraient d'y accéder effectivement, il appartient à cette même autorité, au vu de l'ensemble des informations dont elle dispose, d'apprécier si l'intéressé peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine.
  7. Mme A...soutient que le refus de séjour litigieux méconnaît les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien et est entaché d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'elle souffre d'une pathologie dépressive sévère en lien avec des événements vécus en Algérie nécessitant un traitement médicamenteux et un suivi psychiatrique dont la prise en charge est impossible dans son pays. Le médecin de l'agence régionale de santé a estimé que l'état de santé de Mme A...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins existe dans son pays d'origine pour sa prise en charge médicale. Pour contester cet avis, Mme A...produit deux certificats médicaux, établis respectivement le 29 octobre 2014 par un médecin psychiatre et le 30 octobre 2014 par un médecin généraliste, faisant état de ce qu'elle souffre d'une pathologie dépressive post traumatique nécessitant des traitements médicaux et psychiatriques dont le défaut pourrait avoir pour elle des conséquences graves, et soutient que les soins sont impossibles dans son pays d'origine où elle a vécu les traumatismes qui sont à l'origine de sa maladie. Si ces certificats médicaux, au demeurant postérieurs à la décision contestée, font état du lien qui existerait entre la pathologie dont elle souffre et les événements traumatisants qu'elle aurait vécus en Algérie, la requérante n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité de tels événements. Ainsi, la requérante ne démontre pas le lien entre le lieu de ces événements et les troubles dont elle se plaint, et ne saurait dès lors soutenir qu'il serait impossible de traiter effectivement sa pathologie dans le pays où elle a vécu ces événements traumatisants. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment de l'avis médical rédigé le 3 novembre 2014, qui indique que l'état de santé de l'intéressée " nécessite la poursuite de la prise en charge médico-psychologique et la poursuite des soins en France ", que la pathologie dont souffre la requérante ne pourrait pas être prise en charge dans son pays d'origine. En outre, la circonstance que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé serait contraire aux précédents n'est pas de nature, à elle seule, à l'infirmer et ne fait pas obligation à l'autorité médicale de justifier ce changement d'avis. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.
  8. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
  9. Il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est entrée en France en 2010 à l'âge de quarante cinq ans, n'a été autorisée à y séjourner qu'à titre temporaire pour y recevoir des soins. Si elle soutient que l'origine de sa pathologie fait obstacle à ce qu'elle puisse mener une vie privée et familiale normale en Algérie, il ressort toutefois des pièces du dossier que son époux a également fait l'objet d'un refus de séjour et d'une obligation de quitter le territoire français le 28 mai 2014, qu'elle n'est pas dépourvue d'attaches dans son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où résident trois de ses frères et soeurs. Ainsi, le refus de séjour contesté, nonobstant la présence de membres de sa famille sur le territoire national, n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus qui lui a été opposé et ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
  10. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision de refus de titre de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'illégalité de cette décision, invoqué par voie d'exception à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire, doit être écarté.
  11. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus au point 3, le moyen tiré de ce que cette décision se fonde sur un avis incomplet du médecin de l'agence régionale de santé doit être écarté.
  12. Pour les mêmes motifs que ceux évoqués ci-dessus au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit également être écarté. Ainsi, en faisant obligation à Mme A...de quitter le territoire français, le préfet de la Haute-Garonne n'a entaché sa décision ni d'erreur de droit, ni d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
  13. La décision fixant le pays de renvoi énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, comme l'ont relevé à juste titre les premiers juges, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté.
  14. Il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
  15. Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative :
  16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande Mme A...au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01575 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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