CETATEXT000031470495 J3_L_2015_11_000001501627 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470495.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 15BX01627, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 15BX01627 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE BORDES Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme B...A...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté du préfet des Landes du 8 janvier 2015 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination. Par un jugement n° 1500263 du 7 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a annulé l'arrêté attaqué, a enjoint au préfet des Landes de délivrer un titre de séjour à Mme A...et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros à verser au conseil de l'intéressée. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, le préfet des Landes demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Pau du 7 avril
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord du 27 décembre 1968, entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- MmeA..., de nationalité algérienne, est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2014, munie d'un visa de court séjour, accompagnée de sa fille. Le 24 septembre 2014, elle a sollicité la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d'enfant malade. Après avoir recueilli l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, le préfet des Landes a opposé à l'intéressée, par un arrêté du 8 janvier 2015, un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Mme A...a contesté cet arrêté devant le tribunal administratif de Pau qui, par un jugement du 7 avril 2015, a prononcé son annulation et a enjoint au préfet des Landes de délivrer à l'intéressée un titre de séjour. Le préfet des Landes relève appel de ce jugement. Sur la légalité de l'arrêté :
- Pour annuler l'arrêté du préfet des Landes en date du 8 janvier 2015, les premiers juges ont considéré que la décision de refus de séjour qu'il comporte avait été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
- L'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 stipule : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
- Mme A...a sollicité une autorisation de séjourner en France afin de faire soigner sa fille Hanane, âgée de neuf ans, qui est atteinte d'une forme sévère d'autisme. Il ressort des pièces versées au dossier, et notamment des nombreux certificats médicaux circonstanciés, que l'état de santé de son enfant nécessite un suivi médical et un accompagnement spécialisé dont celle-ci ne pourra pas bénéficier en Algérie compte tenu de l'insuffisance de structures adaptées dans ce pays. En effet, les certificats médicaux émanant de médecins algériens révèlent qu'Hanane n'a pu bénéficier d'une prise en charge pédopsychiatrique alors qu'elle était en Algérie, faute de moyens et d'institutions spécialisées. Divers articles argumentés de la presse algérienne produits par Mme A...confirment également l'insuffisance des structures de soins algériennes au regard des besoins de la population. Il ressort en particulier des articles de presse postérieurs à 2013 que ce pays ne comporterait qu'une dizaine de centres spécialisés alors que plus de 400 000 enfants souffriraient d'autisme et qu'ainsi, l'attente pour pouvoir intégrer ces structures serait de l'ordre d'au moins deux ans. Ces articles déplorent en outre le fait qu'il n'existe pas de structures permettant de scolariser les enfants atteints de cette pathologie. Un pédopsychiatre exerçant à l'hôpital de Mont-de-Marsan souligne par ailleurs, dans un certificat daté du 3 juillet 2014, l'obligation de " la présence permanente de sa mère à ses côtés ". Afin de contester l'appréciation du tribunal administratif, le préfet des Landes se borne à invoquer l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé mais ne produit aucun autre document de nature à établir qu'Hanane pourrait effectivement avoir accès à un traitement approprié dans son pays d'origine. Ainsi, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré qu'en refusant de délivrer à Mme A...le titre de séjour qu'elle avait sollicité, le préfet des Landes avait, dans les circonstances particulières de l'espèce, méconnu les stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- Il résulte de ce qui précède que le préfet des Landes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a annulé son arrêté du 8 janvier 2015 refusant à Mme A...la délivrance d'un titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français. Sur les conclusions présentées au titre du 2ème alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Mme A...bénéficie du maintien de plein droit de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 300 euros au profit de Me Bordes, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. DECIDE : Article 1er : La requête du préfet des Landes est rejetée. Article 2 : L'Etat versera à Me Bordes, avocat de MmeA..., la somme de 1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. '' '' '' '' 2 N°15BX01627