CETATEXT000031470497 J3_L_2015_11_000001501629 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470497.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 15BX01629, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 15BX01629 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE PEPIN Mme Sabrina LADOIRE M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n°1404778 du 22 janvier 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 mai 2015, M.C..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 22 janvier 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois, sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des avis rendus par les agences régionales de santé ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Sabrina Ladoire a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant indien, est entré en France le 11 septembre 2006 sous le couvert d'un passeport revêtu d'un visa de court séjour. Il a bénéficié d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " régulièrement renouvelé jusqu'au 20 septembre 2010 puis a été titulaire, entre le 14 octobre 2011 et le 13 octobre 2013, d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade dont il a sollicité le renouvellement le 26 septembre
- Par un arrêté du 26 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler son titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. C...relève appel du jugement du 22 janvier 2015 par lequel le tribunal administratif a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur la légalité de l'arrêté :
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° À l'étranger résidant habituellement en France dont l' état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d' une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l 'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence (...) ". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé compétente au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...). / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un médecin praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur l'existence d 'un traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions, en vigueur à la date de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé, prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...souffre d'une bêta-thalassémie majeure nécessitant notamment une transfusion en globules rouges toutes les trois à quatre semaines ainsi qu'une surveillance immuno-hématologique stricte. Le médecin de l'agence régionale de santé, par un avis émis le 11 février 2014, a estimé que si l'état de santé de M. C...nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut entraînerait des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existait un traitement approprié dans son pays d'origine. M. C...verse cependant au dossier une attestation en date du 16 octobre 2014 du DrA..., professeur et chef de service au " Jawaharlal Institute of Postgraduate Medical Education et Research " (JIPMER) de Pondichéry, selon laquelle le filtre permettant de fournir des culots globulaires déleucocytés et évitant ainsi les réactions post-transfusionnelles doit être importé en Inde et que les établissements hospitaliers de ce pays, comme celui de Pondichery, ne disposent donc pas de l'équipement adéquat pour soigner ce type de pathologie. Dans ces conditions, et alors que le préfet se borne à se référer à l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé sans produire de document de nature à établir l'accessibilité des filtres précités en Inde, M. C...doit être regardé comme établissant que le traitement approprié à sa pathologie, dont la gravité n'est au demeurant pas contestée, n'est pas disponible dans son pays d'origine. Dès lors, c'est en méconnaissance des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que le préfet de la Haute-Garonne a refusé de renouveler le titre de séjour " étranger malade " de M.C.... Par voie de conséquence, les mesures portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de renvoi doivent être annulées.
- Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, notamment ceux relatifs à la régularité du jugement attaqué, que M. C...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
- L'annulation de l'arrêté en litige implique nécessairement, eu égard au motif qui la fonde et en l'absence de changement allégué dans la situation de M.C..., que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il convient dès lors d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer ce titre dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 :
- M. C...bénéficie de l'aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à MeB..., conseil du requérant, de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me B... renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. DECIDE : Article 1er : Le jugement n° 1404778 du 22 janvier 2015 du tribunal administratif de Toulouse et l'arrêté du 26 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne sont annulés. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. C...une carte de séjour au titre du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Article 3 : L'Etat versera à MeB..., conseil de M.C..., la somme de 1 500 euros au titre des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me B...renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. '' '' '' '' 2 N°15BX01629