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15BX01667

CETATEXT000031470499 J3_L_2015_11_000001501667 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/04/CETATEXT000031470499.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 15BX01667, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 15BX01667 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC BENHAMIDA M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme A... C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé la pays de destination, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 25 de la loi du 10 juillet

  1. Par un jugement n° 1405840 du 26 mars 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 19 mai 2015, Mme B... A...C..., représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté contesté ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention "vie privée et familiale ", subsidiairement de réexaminer sa situation ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée; - la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Antoine Bec, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
  2. Mme A...C..., de nationalité ghanéenne, demande à la cour d'annuler le jugement du 26 mars 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 31 octobre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Garonne lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours et fixé la pays de destination. Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
  3. Mme A...C...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 28 mai
  4. Par suite, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire sont devenues sans objet. Sur la régularité du jugement :
  5. Le jugement attaqué statue sur les différents moyens présentés devant lui par Mme A...C.... Il est ainsi suffisamment motivé et par suite n'est entaché d'aucune irrégularité à ce titre. Sur les conclusions à fin d'annulation : Sur la légalité du refus de titre de séjour :
  6. Si Mme A...C...soutient qu'il n'est pas établi que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 30 juillet 2014 a été établi conformément aux prescriptions de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2011, elle ne l'établit pas. Si cet avis ne comporte pas l'indication de la possibilité de voyager sans risque pour la requérante, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour dès lors que l'intéressée n'apporte aucun élément de nature à établir que son état de santé pouvait susciter des interrogations sur sa capacité à voyager. Il n'est pas contesté que l'état de santé de Mme A... C...nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entrainer pour elle des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Mais il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des certificats médicaux peu circonstanciés produits par l'intéressée, que le traitement nécessaire ne serait pas disponible dans son pays d'origine.
  7. Si Mme A...C...se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis 2005, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, célibataire, a vécu jusqu'à l'âge de seize ans dans son pays d'origine où demeure son enfant. La décision de refus de séjour attaquée ne peut ainsi être regardée comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle été prise ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et n'est pas entachée d'une erreur dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'interessée.
  8. Ce n'est que dans le cas où le préfet est saisi d'une demande de titre sur le fondement de l'article L. 511-4, 10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'il est tenu de saisine pour avis le directeur général de l'agence régionale de santé. En l'espèce il s'est borné à constater que l'intéressée, qui ne peut prétendre à un titre de séjour sur un autre terrain que celui sur lequel porte sa demande, ne pouvait bénéficier d'un titre en application de l'article L. 511-4, 10°. Sur la légalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire :
  9. La décision lui refusant un titre de séjour est légale. Par suite, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire n'est ainsi pas privée de base légale.
  10. Le traitement requis par son état de santé étant disponible dans son pays, les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas de nature à faire obstacle à l'intervention d'une mesure d'éloignement. Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
  11. La décision fixant le pays de destination comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait propres à la situation de Mme A...C...sur lesquelles elle se fonde. Elle est ainsi suffisamment motivée.
  12. Il résulte de ce qui précède que Mme A... C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
  13. Le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mme A...C...n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi d 10 juillet 1991:
  14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme dont Mme A... C...demande le versement à son conseil au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : Il n'y pas de statuer sur les conclusions de Mme A...C...tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : Le surplus de la requête de Mme A... C...est rejeté. '' '' '' '' 2 N° 15BX01667 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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