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15BX01689

CETATEXT000031470503 J3_L_2015_11_000001501689 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/05/CETATEXT000031470503.xml Texte CAA de BORDEAUX, 3ème chambre (formation à 3), 10/11/2015, 15BX01689, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de BORDEAUX 15BX01689 3ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. DE MALAFOSSE DIALEKTIK AVOCATS Mme Sylvie CHERRIER M. de la TAILLE LOLAINVILLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. B... C...et Mme G...E...épouse C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 24 décembre 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de titres de séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de renvoi. Par deux jugements n° 1500571 et 1500572 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté ces demandes. Procédure devant la cour : I- Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 sous le n° 15BX01689, M.C..., représenté par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500571 du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ II- Par une requête enregistrée le 21 mai 2015 sous le n° 15BX01692, MmeC..., représentée par Me A..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1500572 du tribunal administratif de Toulouse du 22 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 24 décembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne, portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions des articles 35 et 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros au titre de ses frais de défense ou, en cas de refus de l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat une somme identique en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu : - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeF..., - les conclusions de M. Guillaume de La Taille Lolainville, rapporteur public. Considérant ce qui suit :

  1. M. et Mme C..., de nationalité arménienne, sont entrés en France, selon leurs déclarations, le 12 mai
  2. Après que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées, M. C... a formé une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une carte de séjour temporaire lui a été délivrée sur ce fondement, régulièrement renouvelée entre le 22 avril 2011 et le 21 avril
  3. Parallèlement, Mme C...a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 7° du même article. Elle a bénéficié d'une carte de séjour temporaire d'un an régulièrement renouvelée entre le 25 juillet 2011 et le 24 juillet
  4. Les demandes de renouvellement de titre de séjour présentées par les deux requérants respectivement le 14 mars 2014 et le 10 juin 2013 ont été rejetées par deux arrêtés du 24 décembre 2014, aux termes desquels le préfet de la Haute-Garonne a également fait obligation aux intéressés de quitter le territoire et fixé le pays de renvoi. M. et Mme C...relèvent appel des deux jugements du 22 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés. Leurs requêtes présentent à juger des situations et questions communes. Il convient de les joindre pour statuer par un seul arrêt. Sur la légalité des arrêtés du 24 décembre 2014 : En ce qui concerne les décisions de refus de titre de séjour :
  5. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 modifiée susvisée : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". Les arrêtés attaqués indiquent, après avoir rappelé les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme C...sur le territoire national, que leurs demandes d'asile ont été définitivement rejetées par la Cour nationale du droit d'asile le 16 décembre 2009, qu'ils ont résidé régulièrement en France sous couvert, concernant M. C..., d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité d'étranger malade et, s'agissant de MmeC..., d'un titre similaire délivré sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ces arrêtés mentionnent également l'avis du médecin de l'agence régionale de santé en date du 24 mai 2004, dont ils résument le contenu, l'absence de circonstances humanitaires exceptionnelles justifiant l'admission au séjour des intéressés, les éléments caractérisant leur situation personnelle et notamment leur âge, les conditions de leur séjour en France et les attaches familiales qu'ils ont conservées en Arménie. Ces décisions sont dès lors suffisamment motivées même si elles ne font pas état de l'ensemble des éléments dont les intéressés entendraient se prévaloir, s'agissant notamment de la scolarisation de leurs deux fils en France, depuis leur arrivée, et du lieu de résidence de leurs parents. Une telle motivation permet par ailleurs de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de leur situation particulière au regard des dispositions législatives et réglementaires applicables.
  6. L'erreur de fait commise par le préfet concernant les démarches administratives entreprises par le fils aîné de M. et Mme C...afin de régulariser sa situation administrative, pour regrettable qu'elle soit, est en l'espèce sans influence sur la légalité des décisions en litige dès lors que, comme l'a jugé le tribunal administratif, le préfet aurait pris les mêmes décisions concernant les requérants quelle que soit la situation du jeuneD....
  7. Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police.(...) ".
  8. Il ressort des pièces du dossier que M. C... souffre depuis la fin de l'année 2010 d'une insuffisance rénale chronique terminale, traitée par hémodialyse à raison de trois séances par semaine. Par un courrier du 4 mars 2015, l'agence de la biomédecine lui a par ailleurs confirmé qu'il était inscrit sur la liste nationale des malades en attente de greffe. Ainsi, s'il n'est pas contesté que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, le médecin de l'agence régionale de santé a toutefois estimé, dans un avis du 26 mai 2014, qu'" Il existe, dans le pays dont il est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale. ". M. C... soutient néanmoins que la greffe de rein dont il a besoin ne peut être pratiquée en Arménie, que la dialyse n'y est pas disponible et que compte tenu de ses problèmes veineux, il ne pourra pas y être soigné correctement.
  9. Il ne ressort cependant pas des pièces du dossier que la greffe d'un ou deux reins, si elle est décrite comme la meilleure solution thérapeutique en raison notamment du jeune âge de l'intéressé, serait imminente ou présenterait, à court terme, un caractère vital. A cet égard, le médecin qui suit M. C... à l'hôpital de Rangueil, à Toulouse, n'a, dans aucun des deux certificats produits, en date des 13 avril 2011 et 4 février 2015, évoqué la nécessité absolue, ni même la possibilité, qu'une transplantation rénale soit réalisée à court terme et a en revanche souligné que la pratique d'une telle opération chez ce patient est en tout état de cause rendue compliquée par la rareté de son groupe sanguin et la présence dans son sang de nombreux anti-corps anti-HLA, en raison de la première greffe qu'il a subie en Arménie au cours de l'année
  10. En outre, si le ministre des affaires étrangères arménien a effectivement précisé, dans un courrier adressé à l'ambassadeur de France en Arménie le 24 septembre 2014, que la dialyse péritonéale permanente n'était pas disponible en Arménie, il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'un tel mode de dialyse serait envisagé dans le cas de M. C... qui, comme il a été dit, est soigné par hémodialyse. Or, il ressort de ce même courrier, d'une part, que le traitement par hémodialyse est dispensé par douze établissements médicaux spécialisés en Arménie, dont cinq sont situés à Erevan, les sept autres étant situés dans différentes régions du pays, et, d'autre part, que plusieurs traitements médicamenteux, qu'il énumère, sont mis gratuitement à la disposition des patients, M. C... n'établissant ni même n'alléguant que de tels traitements ne seraient pas adaptés dans son cas. Aussi, M. C... n'est-il pas fondé à soutenir qu'il n'existe pas, en Arménie, de traitement approprié à son état de santé.
  11. Alors même que M. C... souffre d'une insuffisance rénale qui implique qu'il subisse trois séances d'hémodialyse par semaine, lesquelles ont nécessité plusieurs opérations chirurgicales depuis 2010 du fait de ses problèmes vasculaires, et qui imposera sans doute, à terme, de lui faire subir une transplantation rénale, ces circonstances ne peuvent toutefois être regardées comme des circonstances humanitaires exceptionnelles au sens des dispositions précitées de l'article L. 313-11-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'un traitement adapté aux besoins de soins actuels de M. C... est disponible en Arménie et qu'il n'est pas établi qu'en restant en France celui-ci pourrait se voir prochainement proposer une transplantation rénale. Le moyen tiré de l'erreur de droit ainsi que celui tenant à l'erreur manifeste d'appréciation, ne peuvent, en conséquence, être accueillis.
  12. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dispose que : "
  13. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. /
  14. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
  15. Mme C...soutient qu'un éloignement du territoire français aurait pour effet de la séparer de son époux dont l'état de santé requiert qu'il reste en France pour y suivre un traitement. Néanmoins, il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Les requérants font par ailleurs valoir que leur fils aîné, majeur, est titulaire d'un titre de séjour, et que leur cadet, âgé de dix-sept ans et neuf mois à la date des arrêtés attaqués, envisageait de solliciter son admission au séjour sur le fondement de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lorsqu'il aurait dix-huit ans. A supposer que leurs deux fils fassent le choix de rester en France en dépit du départ de leurs parents, cette circonstance n'est pas de nature à conférer aux requérants un quelconque droit au séjour dès lors que rien ne s'oppose, par principe, à ce que toute la famille retourne vivre en Arménie et à ce que les deux enfants du couple y poursuivent leurs études. Les requérants, qui ont passé l'essentiel de leur vie en Arménie, où ils ont nécessairement conservé des attaches personnelles et familiales, s'agissant notamment de la soeur de M. C... et du père et du frère de MmeC..., n'établissent par ailleurs pas qu'ils seraient bien intégrés en France et qu'ils y auraient développés des liens sociaux et affectifs. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, les deux décisions de refus de titre de séjour en litige n'ont pas porté au droit de M. et Mme C...au respect de leur vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises et n'ont ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. La décision de refus de titre de séjour prise à l'encontre de Mme C... n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
  16. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 publiée par décret du 8 octobre 1990 : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il ressort de ces stipulations que l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur de l'enfant dans toutes les décisions le concernant.
  17. La circonstance que les enfants de M. et Mme C...sont scolarisés en France et y poursuivent leurs études dans de bonnes conditions ne suffit pas à établir que leur intérêt supérieur n'aurait pas été pris en compte dans les décisions du 24 décembre 2014 refusant d'admettre les requérants au séjour. Comme il a été dit, leur fils aîné peut librement choisir de suivre ses parents en Arménie ou de rester en France, où il est titulaire d'un titre de séjour. Quant à leur second fils, désormais majeur mais encore mineur à la date des arrêtés attaqués, il pouvait également, soit suivre ses parents en Arménie, soit rester en France auprès de son frère aîné puis, une fois majeur, solliciter un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11-2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le moyen ne peut en conséquence être accueilli. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français :
  18. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de ce que les obligations de quitter le territoire français et les décisions fixant le pays de renvoi en litige seraient dépourvues de base légale doit être écarté.
  19. Pour les motifs précédemment exposés dans le cadre de l'examen de la légalité des décisions de refus de titre de séjour, les moyens invoqués, à l'encontre des obligations de quitter le territoire français, tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention de New York, ainsi que de l'erreur manifeste d'appréciation, doivent également être écartés. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
  20. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que les décisions portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas illégales, le moyen tiré de l'illégalité de ces décisions, invoqué par voie d'exception à l'encontre des décisions fixant le pays de renvoi, doit être écarté.
  21. Les arrêtés attaqués font état de ce que les requérants n'établissent pas être exposés à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme en cas de retour dans leur pays d'origine, au regard notamment du rejet de leurs demandes d'asile. Une telle motivation en fait, certes succincte, est en l'espèce suffisante.
  22. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". L'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose par ailleurs que : " (...) Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
  23. Comme cela a déjà été dit au point 6 ci-dessus, M. C... n'établit pas qu'il ne pourrait bénéficier des soins appropriés en Arménie, son pays d'origine. Les requérants n'allèguent pas qu'ils y encourraient des risques personnels et actuels. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir que les décisions fixant le pays de renvoi auraient méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
  24. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation des arrêtés du 24 décembre
  25. Leurs conclusions en annulation, et par voie de conséquence, leurs conclusions aux fins d'injonction et d'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent, par suite, être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 15BX01689 et 15BX01692 sont rejetées.''''''''2N° 15BX01689, 15BX01692

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