CETATEXT000031470506 J3_L_2015_11_000001501699 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/05/CETATEXT000031470506.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 15BX01699, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 15BX01699 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC OUDDIZ-NAKACHE M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédures contentieuses antérieures : M. et Mme C...ont demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler les arrêtés en date du 2 septembre 2014 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a refusé de leur délivrer un titre de séjour, les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de sa notification et a fixé le pays de renvoi, d'enjoindre au préfet de la Haute- Garonne de leur délivrer un titre de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros pour chacun au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par deux jugements nos 1404556 et 1404559 du 15 avril 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes. Procédures devant la cour : I) Par une requête, enregistrée le 20 mai 2015 sous le n°15BX01700, M. A... C..., représenté par Me D..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404559 du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- II) Par une requête enregistrée le 20 mai 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 15 juin 2015, sous le n°15BX01699, Mme B... épouseC..., représentée par Me D... ; demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement n° 1404556 du 15 avril 2015 du tribunal administratif de Toulouse ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 septembre 2014 du préfet de la Haute-Garonne ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au renouvellement de son titre de séjour " étranger malade ", sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé a été entendu à l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M. et MmeC..., de nationalité arménienne, nés respectivement le 1er janvier 1954 et le 30 janvier 1958, sont entrés irrégulièrement en France, en septembre 2008 selon leurs déclarations. Leurs demandes d'asile ont été rejetées définitivement par deux décisions du 21 mars 2011 de la Cour nationale du droit d'asile. M. et Mme C...ont ensuite bénéficié de titres de séjour en qualité d'étrangers malades respectivement de février 2013 à février 2014 et d'avril 2012 à avril
- Par deux arrêtés du 2 septembre 2014, le préfet de la Haute-Garonne a rejeté leurs demandes de renouvellement présentées respectivement le 13 janvier et le 4 février 2014, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a désigné le pays de renvoi. M. et Mme C...relèvent appel des jugements en date du 15 avril 2015 par lesquels le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de ces arrêtés.
- Les requêtes n°s 15BX001699 et 15BX001700 sont dirigées contre deux jugements du même jour ayant statué sur la légalité de deux arrêtés du 2 septembre 2014 par lesquels le préfet de Haute-Garonne a rejeté les demandes de titres de séjour présentées par les épouxC.... Elles présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt.
- Par arrêté du 30 juin 2014, régulièrement publié au recueil spécial n° 234 des actes administratifs du département de la Haute-Garonne en date du 3 juillet 2014, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à M. Thierry Bonnier, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'État dans le département de la Haute-Garonne, à l'exception des arrêtés de conflit ". Par suite, les moyens tirés de l'incompétence du signataire des arrêtés litigieux doivent être écartés.
- Les arrêtés du 2 septembre 2014 visent les textes applicables, et notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en particulier ses articles 3 et 8 ainsi que les dispositions pertinentes du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ils rappellent les conditions d'entrée et de séjour de M. et Mme C...sur le territoire français et, notamment, la circonstance qu'ils se sont vus déboutés de l'asile de manière définitive le 21 mars 2011 par la cour nationale du droit d'asile. Ils indiquent que compte tenu de leurs états de santé, M. et Mme C...ont bénéficié d'une carte de séjour temporaire en qualité d'étranger malade. Ces arrêtés mentionnent les avis rendus par le médecin de l'agence régionale de santé dont ils rappellent la teneur. Enfin, ils précisent que M. et Mme C...ne peuvent être admis au séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation des décisions attaquées doivent être écartés. Au regard de la rédaction de les arrêtés litigieux, M. et Mme C...ne sont pas non plus fondés à soutenir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de leurs situations personnelles.
- Aux termes de l'article L. 313-11, 11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) ".
- Il ressort des pièces du dossier que M. C...est atteint depuis 2001 d'une cardiomyopathie ischémique avec une dysfonction ventriculaire qui a nécessité l'implantation en janvier 2013 d'un défibrillateur automatique et que son épouse a subi, en mai 2011, une opération chirurgicale à l'abdomen et est atteinte d'une affection de la thyroïde et d'une gonarthrose très évoluée touchant les deux genoux pour lesquelles elle a un traitement médicamenteux et un suivi clinique et biologique semestriel. Le médecin de l'agence régionale de santé a considéré, dans deux avis rendus des 19 et 30 avril 2014, que l'état de santé des intéressés nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais que l'offre de soins existait dans leur pays d'origine. Cependant, les requérants, par les certificats médicaux, les ordonnances ainsi que les courriers émanant de divers docteurs, n'apportent pas d'élément de nature à remettre utilement en cause ces avis. Ainsi en refusant de délivrer les titres de séjour sollicités par les intéressés, le préfet de la Haute-Garonne n'a ni méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni commis d'erreur d'appréciation de la situation des requérants.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. "
- M. et Mme C...soutiennent qu'ils ne disposent plus d'attaches personnelles et familiales en Arménie, qu'ils ont vendu le logement qu'ils avaient dans leur pays d'origine pour acheter un bien immobilier à Toulouse, qu'ils vivent en France et qu'ils ont un fils qui est titulaire d'une carte de résident de dix ans. Il ressort cependant des pièces du dossier que les époux C...font chacun l'objet d'un refus de séjour. Rien ne fait obstacle à ce qu'ils puissent retourner vivre en Arménie, quand bien même ils auraient fait l'acquisition d'un appartement à Toulouse grâce à la vente du bien immobilier qu'il détenait dans leur pays d'origine. Ils n'établissent pas qu'ils seraient intégrés à la société française. Dans ces conditions et compte tenu de la durée limitée et des conditions dans lesquelles les requérants ont séjourné en France où ils ne sont entrés qu'à l'âge de cinquante et cinquante quatre ans, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences qu'emportent sur leurs situations personnelles les décisions leur refusant l'admission au séjour. Il n'a pas davantage méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui garantissent le droit au respect de la vie privée et familiale.
- Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en prenant les décisions fixant le pays de renvoi des mesures d'éloignement doivent être écartés.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande tendant à l'annulation des arrêtés du 2 septembre
- Par voie de conséquence leurs conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : Les requêtes n° 15BX01700 et n° 15BX01699 de M. et Mme C...sont rejetées. '' '' '' '' 2 N°15BX01699, 15BX01700 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.