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15BX01725

CETATEXT000031470511 J3_L_2015_11_000001501725 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/05/CETATEXT000031470511.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01725, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01725 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SCP BREILLAT DIEUMEGARD MASSON M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Mme C...A...a demandé au tribunal administratif de Poitiers d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 par lequel le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1500466 du 22 avril 2015, le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, MmeA..., représentée par la SCP Breillat-Dieumegard-Masson, demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Poitiers du 22 avril 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 8 août 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans le délai de quinze jours suivant la même notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience; Le rapport de M. Bernard Leplat a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :

  1. MmeA..., née le 17 novembre 1987, de nationalité albanaise, est entrée en France le 16 décembre
  2. Elle a déposé une demande d'asile qui a été rejetée le 14 avril 2014 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Par arrêté du 8 août 2014, le préfet de la Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Mme A...relève appel du jugement du 22 avril 2015 par lequel le tribunal administratif de Poitiers a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
  3. Par arrêté du 19 mai 2014, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du département de la Vienne, le préfet de la Vienne a donné délégation à M. Yves Séguy, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer l'ensemble des décisions prises en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Aucun principe ni aucun texte législatif ou réglementaire n'interdit une telle délégation, qui n'est ni totale, ni générale. L'article 6 de cet arrêté prévoit que délégation de signature est donnée à M. B...D..., directeur de cabinet, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, tous actes pour lesquels délégation de signature a été consentie au secrétaire général de la préfecture de la Vienne. Contrairement à ce que Mme A... soutient, cette délégation de signature est suffisamment précise quant à son objet et donnait légalement compétence à M. D...pour signer l'arrêté du 8 août 2014 dans la mesure où il n'est pas contesté que le secrétaire général de la préfecture de la Vienne était absent ou empêché à cette date. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté contesté émanerait d'une autorité incompétente doit être écarté. Sur la décision portant refus de titre de séjour :
  4. Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". La décision attaquée vise l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sur lesquels le préfet s'est fondé. Le préfet, qui était saisi d'une demande de titre de séjour en qualité de demandeur d'asile, relève notamment que la demande d'asile de Mme A...a été rejetée par l'OFPRA le 14 avril 2014, qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, dans la mesure où son époux fait l'objet d'une mesure d'éloignement concomitante, qu'elle ne démontre pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine et qu'elle peut ainsi y reconstituer une vie familiale normale avec son époux. Dès lors, la décision est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  5. L'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales comme le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile consacrent le droit au respect de la vie privée et familiale. L'étranger qui invoque la protection due à ce droit en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
  6. Mme A...soutient qu'elle ne peut envisager un retour en Albanie sans craindre pour sa vie, qu'elle s'est reconstruit des liens personnels et familiaux en France, qu'elle entretient des relations personnelles avec de nombreuses personnes résidant en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que Mme A...a vécu en Albanie jusqu'à l'âge de vingt-six ans et n'établit pas y être dépourvue de tout lien. Par un arrêt du même jour, la cour a rejeté l'appel enregistré par l'époux de Mme A...sous le numéro 15BX01724 confirmant ainsi la légalité du refus opposé à sa demande de titre de séjour. Mme A...ne justifie pas être dans l'impossibilité de reconstituer sa vie familiale hors de France dès lors notamment que son époux, dont la demande d'asile a été rejetée, a vécu en Albanie avec elle. Ainsi et eu égard à la durée et aux conditions de séjour en France de MmeA..., la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et ne méconnaît ni l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
  7. Ainsi qu'il est dit au point précédent Mme A...n'apporte pas d'éléments de nature à faire regarder la décision de refus de lui délivrer un titre de séjour comme portant à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu'elle poursuit et comme méconnaissant l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'apporte pas davantage d'éléments de nature à établir qu'il en irait différemment de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
  8. Mme A...n'est pas fondée à se prévaloir des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, la naissance de son enfant n'étant intervenue que le 4 octobre 2014, soit postérieurement à la date de l'arrêté attaqué. Sur la décision fixant le pays de renvoi :
  9. La décision fixant le pays de renvoi vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dont elle fait application. Elle mentionne que Mme A...n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à ces stipulations, en cas de retour dans son pays d'origine. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Dès lors, elle est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet
  10. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ".
  11. Mme A...soutient qu'elle encourt des risques pour sa sécurité en cas de retour en Albanie, où sa famille serait victime d'une vendetta. Toutefois sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides puis par la Cour nationale du droit d'asile le 1er décembre 2014, l'OFPRA ayant d'ailleurs rejeté sa demande de réexamen le 20 avril 2015, ses déclarations ayant été considérées comme non circonstanciées et dénuées d'éléments concrets ou sérieux et les pièces produites comme dépourvues de force probante. Elle n'apporte aucune pièce probante de nature à établir la réalité des risques personnels qui seraient encourus en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
  12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué. Par suite, les conclusions de sa requête, y compris celles tendant à ce que des injonctions soient adressées au préfet de la Vienne et celles tendant à l'application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de Mme A...est rejetée. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C...A...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 4 N° 15BX01725 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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