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15BX01727

CETATEXT000031470514 J3_L_2015_11_000001501727 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/05/CETATEXT000031470514.xml Texte CAA de BORDEAUX, 2ème chambre (formation à 3), 03/11/2015, 15BX01727, Inédit au recueil Lebon 2015-11-03 CAA de BORDEAUX 15BX01727 2ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. PEANO SELARL PREGUIMBEAU - GREZE : AEGIS M. Bernard LEPLAT M. KATZ Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...B...a demandé au tribunal administratif de Limoges d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 par lequel le préfet de la Haute-Vienne a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1402140 du 25 mars 2015, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 22 mai 2015, M.B..., représenté par Me C..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Limoges du 25 mars 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 19 novembre 2014 ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil des sommes de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ainsi que de 13 euros au titre du droit de plaidoirie ; ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 octobre 2015 : - le rapport de M. Bernard Leplat ; - les conclusions de M. David Katz, rapporteur public ; Considérant ce qui suit :

  1. M.B..., né le 3 février 1976, de nationalité algérienne, est entré en France, selon ses déclarations, en septembre
  2. Le 11 août 2014, il a sollicité, la délivrance d'un certificat de résidence algérien en se prévalant notamment de son mariage avec une ressortissante française. Par arrêté du 19 novembre 2014, le préfet de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B...relève appel du jugement du 25 mars 2015 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande dirigée contre cet arrêté.
  3. Le 6ème alinéa de l'article L. 211-2-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile permet à un étranger qui est entré régulièrement en France et qui a épousé en France un ressortissant français de présenter au préfet une demande, qui se confond avec celle de délivrance d'un titre de séjour, de visa de long séjour, sans avoir à retourner à cette fin dans son pays d'origine, à condition d'avoir séjourné en France plus de six mois avec son conjoint. Toutefois en vertu du 2ème alinéa de l'article 9 de l'accord franco-algérien, les algériens qui demandent, comme M.B..., un certificat de résidence sur le fondement de l'article 6 de l'accord ne sont pas tenus de présenter un visa de long séjour. Dans ces conditions, M. B...ne saurait soutenir que c'est à tort que le préfet de la Haute-Vienne se serait dispensé d'examiner sa demande implicite de visa de long séjour.
  4. En outre, il ressort des termes mêmes de l'arrêté contesté que le préfet n'a pas refusé de délivrer un certificat de résidence à M. B...au motif qu'il ne disposait pas d'un visa de long séjour, mais en se fondant sur la circonstance qu'il ne justifiait pas d'une entrée régulière sur le territoire français et ne satisfaisait pas aux exigences posées par l'article 6 2) de l'accord franco-algérien pour la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de conjoint de Français. En effet, M.B..., entré en Espagne le 18 septembre 2012 sous couvert d'un visa de court séjour valable trente jours, n'établit pas être entré en France avant l'expiration de ce visa. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
  5. Au soutien des autres moyens, relatifs tant à la légalité externe, sous réserve de celui tiré de l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, qu'à la légalité interne des différentes décisions que contient l'arrêté contesté, M. B...ne se prévaut devant la cour d'aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée en première instance et ne critique pas les réponses apportées par le tribunal administratif. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs pertinemment retenus par les premiers juges.
  6. En vertu des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles ou, dans le cas des ressortissants algériens, par les stipulations de l'accord franco-algérien ayant le même objet et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ou stipulations. Ainsi qu'il a été dit précédemment et comme l'a exactement jugé le tribunal administratif de Limoges, M. B... ne pouvait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des dispositions applicables aux ressortissants algériens équivalentes à celles de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le préfet de la Haute-Vienne n'était pas tenu de saisir la commission du titre de séjour.
  7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et celles tendant au remboursement du droit de plaidoirie doivent être rejetées. DECIDE Article 1er : La requête de M. B...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...B...et au ministre de l'intérieur. '' '' '' '' 2 N° 15BX01727 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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