CETATEXT000031470517 J3_L_2015_11_000001501791 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/05/CETATEXT000031470517.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 15BX01791, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 15BX01791 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC DUJARDIN M. Antoine BEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Toulouse d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français, d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire, et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1404599 du 6 février 2015, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Procédure devant la cour administrative d'appel : Par une requête, enregistrée le 29 mai 2015, M.C..., représenté par Me B..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulouse du 6 février 2015 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 du préfet du Tarn ; 3°) d'enjoindre au préfet du Tarn de lui délivrer une carte de séjour temporaire ou, à tout le moins, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 11 juillet
- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - l'arrêté du 9 novembre 2011 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Antoine Bec, président assesseur, - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant thaïlandais né le 25 mars 1973, serait, selon ses déclarations, entré en France en
- Le 14 avril 2014, il a sollicité la délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade. A la suite de l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé Midi-Pyrénées, le préfet du Tarn, par un arrêté du 18 juillet 2014, a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. C...fait appel du jugement du 6 février 2015 du tribunal administratif de Toulouse qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
- Aux termes de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". La décision litigieuse mentionne les textes dont le préfet a fait application. Celui-ci n'était pas tenu de viser l'article L. 313-11, 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le requérant n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur ce fondement. En outre, le refus de séjour contient des considérations de faits propres à la situation de M.C..., telles les conditions d'entrée et de séjour en France de l'intéressé, la possibilité pour lui de bénéficier d'un traitement médical dans son pays d'origine ainsi que sa situation familiale. Ainsi, et alors même que cette décision ne présente pas une description exhaustive de la situation personnelle du requérant, elle répond aux exigences de motivation des actes administratifs. Il ressort de cette motivation que le préfet a procédé à l'examen de la situation personnelle et familiale du requérant. Si le préfet s'est approprié les termes de l'avis émis le 16 avril 2014 par le médecin de l'agence régionale de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé lié par cet avis et qu'il aurait ainsi méconnu sa compétence. La circonstance que l'avis émis par le médecin de l'agence régionale de santé n'a pas été communiqué à M. C...est sans influence sur la légalité de la décision contestée, aucune disposition législative ou réglementaire n'imposant au préfet une telle obligation.
- Lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé. Il est constant que M. C...n'a pas présenté de demande de titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de sorte qu'il ne peut utilement soutenir que le refus de lui délivrer un titre de séjour méconnaît ces dispositions.
- Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.".
- M. C...soutient qu'il séjourne depuis plus de vingt ans en France et qu'il a été " adopté par parrainage " par un ressortissant français avec lequel il aurait tissé les liens personnels forts. Toutefois, il est célibataire, sans enfant à charge, et n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Thaïlande où résident notamment ses parents et trois de ses frères et soeurs. En produisant, pour la période antérieure à 2013, des courriers administratifs, quelques attestations peu circonstanciées, des photographies, et des récépissés de demande de titres de séjour établis à d'autres noms que le sien, M. C...n'établit ni avoir développé en France des liens sociaux ou amicaux particuliers, ni vivre en France depuis 1989, date alléguée de son entrée sur le territoire français. Il a, en outre, fait l'objet le 28 janvier 2014 d'un refus de séjour et d'une mesure d'éloignement qu'il n'a pas exécuté. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale au regard des objectifs de cette mesure et n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Cette décision n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. C....
- Aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire (...) la décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, (...)". Aux termes de l'article R. 313-22 du même code : " (...) le préfet délivre la carte de séjour temporaire au vu d'un avis émis par le médecin inspecteur départemental de la santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé (...) / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la population et des migrations, du ministre chargé de la santé et du ministre de l'intérieur, au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin agréé ou un praticien hospitalier et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de traitement dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". L'arrêté du 9 novembre 2011 pris pour l'application de ces dernières dispositions prévoit que le médecin de l'agence régionale de santé émet un avis précisant si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale, si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, s'il existe dans le pays dont l'étranger est originaire, un traitement approprié pour sa prise en charge médicale, quelle est la durée prévisible du traitement, et indiquant si l'état de santé de l'étranger lui permet de voyager sans risque vers le pays de renvoi.
- Il ressort des pièces du dossier que la décision rejetant la demande de titre de séjour de M. C...a été prise au vu de l'avis du médecin de l'agence régionale de santé du 16 avril 2014, selon lequel si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il existe un traitement approprié pour sa prise en charge médicale dans son pays d'origine. Si, pour contester cet avis, M. C...se prévaut d'un unique certificat médical, rédigé au demeurant postérieurement à la décision contestée, par un médecin spécialiste en hépato-gastro-entérologie, précisant que M. C...souffre d'une hépatite chronique auto immune en voie de rémission, et qu'" il doit bénéficier d'une surveillance dermatologique annuelle (...) des bilans biologiques hépatiques sont nécessaires tous les trois mois et une échographie doit être effectuée tous les six mois (...) ", ce certificat ne se prononce pas sur l'existence d'un traitement en Thaïlande et n'est pas de nature à remettre en cause l'appréciation du médecin de l'agence régionale de santé émis le 16 avril
- Ainsi, le préfet n'a pas fait une inexacte application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'ont jugé à bon droit les premiers juges.
- Aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) ". Il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour que du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui, comme M.C..., se prévalent de ces dispositions.
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que M. C...n'établit ni vivre en France depuis plus de dix ans ni remplir effectivement les conditions prévues par les textes ci-dessus énoncées. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Tarn était tenu de saisir la commission du titre de séjour avant de statuer sur sa demande sur ce fondement. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la décision portant refus de séjour n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la mesure d'éloignement serait dépourvue de base légale doit être écarté.
- En vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour lorsque, notamment, un refus de délivrance d'un titre de séjour a été opposé à l'étranger. La décision de refus de titre de séjour comporte, ainsi qu'il a été dit au point 2, l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et vise les dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permettent d'assortir le refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision faisant obligation au requérant de quitter le territoire français est insuffisamment motivée doit être écarté.
- En vertu des dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) 10° L'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé ; (...) " Ainsi qu'il a été dit précédemment au point 7, M. C...pourra bénéficier en Thaïlande d'un traitement adapté à sa pathologie. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut être accueilli.
- Le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point
- Il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande. Sur les conclusions à fin d'injonction :
- Le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
- Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que demande M. C...au profit de son conseil, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01791 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour. 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.