CETATEXT000031470524 J3_L_2015_11_000001501999 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/05/CETATEXT000031470524.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 15BX01999, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 15BX01999 6ème chambre (formation à 3) excès de pouvoir C M. LARROUMEC MOURA M. Philippe DELVOLVÉ M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Pau d'annuler l'arrêté en date du 3 septembre 2012 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un tel certificat portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois et de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
- Par un jugement n° 1300057 du 14 avril 2015, le tribunal administratif de Pau a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 15 juin 2015 et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juin 2015, M. A...C..., représenté par Me B... demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement 14 avril 2015 du tribunal administratif de Pau ; 2°) d'annuler l'arrêté du 3 septembre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Philippe Delvolvé, rapporteur, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit :
- M.C..., ressortissant algérien né en 1944, déclare être entré régulièrement en France le 13 février 2012 sous couvert d'un visa de type C (court séjour). Il a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence que le préfet des Pyrénées-Altantiques lui a refusé par décision du 3 septembre
- M. C...relève appel du jugement du tribunal administratif de Pau du 14 avril 2015 rejetant sa demande tendant à l'annulation de cette décision.
- La décision contestée a été prise par M. Benoist Delage, secrétaire général de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, qui a reçu, par arrêté du 24 juillet 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, publié au recueil spécial n° 33 des actes administratifs de la préfecture du 26 juillet 2012, délégation à l'effet de signer toutes les décisions à l'exception de certaines au nombre desquelles ne figurent pas les refus de délivrance de titre de séjour aux étrangers. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision en litige ne peut donc qu'être écarté.
- Ainsi que l'ont retenu les premiers juges la circonstance que la décision portant refus de certificat de résidence ne mentionne pas les voies et délais des recours ouverts à M. C...pour la contester n'a aucune incidence sur la légalité de cette décision.
- La décision contestée mentionne qu'elle est fondée sur les articles 6-5 et 6-7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre
- Elle relève que l'épouse et le fils du requérant résident en France mais que la communauté de vie avec cette dernière a cessé depuis plus de dix ans, et que le requérant ne justifie pas résider habituellement en France. Elle mentionne également qu'il produit un bilan de santé " globalement positif " et qu'il ne remplit ainsi pas les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour soit au titre de la vie privée et familiale soit en qualité d'étranger malade. La motivation de la décision contestée n'est ainsi, contrairement à ce que soutient M.C..., nullement stéréotypée mais suffisante tant en droit qu'en fait.
- Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1.- Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2.- Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ". Si M. C...soutient qu'il a vécu en France pendant plus de dix ans, il ne l'établit nullement. De plus, ainsi que l'ont retenu les premiers juges, s'il se prévaut aussi de la présence régulière de son fils et de sa fille sur le territoire français, il ressort des pièces du dossier que son fils est arrivé en France avec sa mère en 2000 tandis que sa fille y réside depuis
- Le requérant ne démontre pas qu'il aurait, au cours de cette période, entretenu des liens familiaux intenses avec ses deux enfants alors qu'il est séparé de son épouse depuis qu'elle a rejoint la France, au cours de l'année 2000 et qu'il est entré en France le 13 février 2012 à l'âge de soixante sept ans. Dans ces conditions, eu égard aux conditions et à la durée de son séjour sur le territoire, la décision contestée ne peut être regardée comme ayant porté, eu égard aux motifs qui en constituent le fondement, une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale et, par suite, n'a méconnu ni les stipulations de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien, ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M.C....
- Aux termes des stipulations de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays ". M. C...étant entré sept mois seulement avant l'intervention de la décision contestée, il ne justifie pas résider habituellement en France et ne peut donc bénéficier de ces stipulations. Il ne peut dès lors utilement invoquer la méconnaissance de la procédure de délivrance d'un titre de séjour en qualité d'étranger malade qui requiert que le préfet obtienne l'avis du médecin de l'agence régionale de santé. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier qu'à l'appui de sa demande de titre, M. C...a précisé qu'il souffrait de problèmes cardiaques depuis le 28 mai 2012 à la suite d'un infarctus du myocarde qui a nécessité la mise en place d'un défibrillateur. Rien ne permet cependant de justifier qu'il ne pourrait retourner vivre en Algérie, les seuls soins nécessités par son état de santé étant un suivi médical dont la teneur n'est nullement précisée.
- La décision contestée n'étant assortie d'aucune mesure d'éloignement, M. C...ne peut utilement soutenir qu'elle aurait méconnu le droit d'être entendu garanti par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne.
- Il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Pau a, par le jugement attaqué, rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 septembre 2012 du préfet des Pyrénées-Atlantiques rejetant sa demande de certificat de résidence. Il y a lieur de rejeter, par voie de conséquence, les conclusions qu'il présente aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. '' '' '' '' 2 N° 15BX01999 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.