CETATEXT000031470530 J3_L_2015_11_000001502944 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/05/CETATEXT000031470530.xml Texte CAA de BORDEAUX, 6ème chambre (formation à 3), 09/11/2015, 15BX02944, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de BORDEAUX 15BX02944 6ème chambre (formation à 3) plein contentieux C M. LARROUMEC SCP B C J - BROSSIER - CARRE - JOLY M. Pierre LARROUMEC M. BENTOLILA Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le préfet de la Charente-Maritime a demandé, le 21 juillet 2015, au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers d'ordonner la suspension de l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de la commune de La Rochelle a nommé Mme D...B...attachée territoriale stagiaire par la voie de la promotion interne. Par une ordonnance n° 1501829 du 19 août 2015, le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a suspendu l'exécution de cet arrêté. Procédure devant la cour : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2015, la commune de La Rochelle, représentée par MeC..., demande à la cour : 1°) d'annuler cette ordonnance du 19 août 2015 ; 2°) de rejeter le déféré préfectoral à fin de suspension ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que la somme de 13 euros au titre des droits de plaidoirie. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée ; - la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée ; - le décret n° 87-1099 du 30 décembre 1987 modifié ; - le décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Larroumec, président ; - les conclusions de M. Pierre Bentolila, rapporteur public ; - les observations de MeA..., représentant la commune de la Rochelle. Une note en délibéré enregistrée le 19 octobre 2015 a été présentée par le préfet de la Charente-Maritime ; Considérant ce qui suit :
- Aux termes des dispositions de l'alinéa trois de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auxquelles renvoie l'article L. 554-1 du code de justice administrative : " (...)Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués, parait, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. (...) ".
- Sur le fondement de ces dispositions, le préfet de la Charente-Maritime a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Poitiers de suspendre l'exécution de l'arrêté du 8 avril 2015 par lequel le maire de la commune de La Rochelle a nommé Mme D...B...au grade d'attaché territorial stagiaire au titre de la promotion interne. Par une ordonnance du 19 août 2015, le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a suspendu l'exécution de cet arrêté pour le motif que le moyen tiré de ce que la nomination de Mme B... est privée de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2014 portant liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de la promotion interne était de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté contesté du 8 avril
- La commune de La Rochelle fait appel de cette ordonnance. Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
- Aux termes de l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale : " En vue de favoriser la promotion interne, les statuts particuliers fixent une proportion de postes susceptibles d'être proposés au personnel appartenant déjà à l'administration (...) par la nomination de fonctionnaires (...) suivant l'une ou l'autre des modalités ci-après (...) : 2° inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente.(...) ". Aux termes de l'article 5 du décret du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emplois des attachés territoriaux : " Peuvent être inscrits sur la liste d'aptitude prévue au 2° de l'article 3 ci-dessus : 1° Les fonctionnaires territoriaux qui justifient de plus de cinq années de services effectifs accomplis en qualité de fonctionnaire territorial de catégorie B en position d'activité ou de détachement ; 2° les fonctionnaire territorial de catégorie B qui ont exercé les fonctions de directeur général des services des communes de 2 000 à 5 000 habitants au moins deux ans. (...) ". Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 6 du même décret : " Les fonctionnaires territoriaux mentionnés à l'article 5 (1° et 2°) ci-dessus peuvent être recrutés en qualité d'attachés stagiaires à raison d'un recrutement au titre de la promotion interne pour trois recrutements intervenus dans la collectivité (...) de candidats admis à l'un des concours mentionnés à l'article 4 ou de fonctionnaires du cadre d'emplois, à l'exclusion des nominations intervenues à la suite d'une mutation à l'intérieur de la collectivité et des établissements en relevant . ". En vertu de l'article 31 du décret du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territorial : " Lorsque les dispositions prévues par le statut particulier d'un cadre d'emplois permettent d'accéder à celui-ci par la voie de la promotion interne, selon les modalités prévues à l'article 39 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le nombre de recrutements intervenus dans la collectivité (...) et ouvrant droit à une promotion interne est déterminé en fonction des recrutements opérés dans ces mêmes collectivités (...) par admission à un concours d'accès au cadre d'emplois considéré, par mutation externe à la collectivité (...) et par détachement ou intégration directe au sein du cadre d'emplois considéré. Le nombre de recrutements mentionné à l'alinéa précédent ne comprend ni les mutations internes à la collectivité (...), les renouvellements de détachement au sein du même cadre d'emplois, ni les intégrations prononcées après détachement dans le cadre d'emplois, ni les détachements ou les intégrations directes prononcés au sein d'une même collectivité (...). ".
- Il ressort des pièces du dossier que, pour calculer la proportion de postes ouverts à la promotion interne dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de l'année 2014, le maire de La Rochelle a retenu six recrutements intervenus dans la collectivité rendant possible l'inscription de deux agents sur la liste d'aptitude, dont le recrutement de MmeE..., intervenu le 14 mai 2013 par voie de détachement à la suite de la réussite au concours, faisant ainsi application des dispositions précitées de l'article 6 alinéa 1er du décret du 30 décembre
- Il résulte des dispositions réglementaires précitées que la seule condition posée pour procéder à une nomination au titre de la promotion interne d'un fonctionnaire territorial mentionné à l'article 5 (1° et 2°) du décret du 30 décembre 1987 est que trois recrutements soient intervenus dans la collectivité, sans autre considération de date et de fonctions. Par suite, la circonstance que le recrutement de Mme E...soit intervenu antérieurement à l'établissement de la précédente liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux n'était pas un obstacle à sa prise en compte dans le calcul de la proportion de postes ouverts à la promotion interne dans ce cadre d'emplois au titre de l'année
- Ainsi, en retenant six recrutements intervenus dans la collectivité rendant possible l'inscription de deux agents sur la liste d'aptitude au cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de la promotion interne 2014, le maire de la commune de La Rochelle ne s'est pas livré à une appréciation erronée des dispositions précitées de l'article 6 du décret du 30 décembre
- Dans ces conditions, le maire pouvait légalement se fonder sur cette liste pour nommer Mme B...attachée territoriale stagiaire au titre de la promotion interne. Par suite, c'est à tort que le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a estimé que le moyen tiré de ce que la décision de nomination de Mme B...est, compte tenu de l'illégalité de l'arrêté du 7 juillet 2014 portant liste d'aptitude pour l'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux au titre de la promotion interne et en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision de nomination litigieuse. Il appartient, toutefois, à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif et devant la cour.
- Au soutien du moyen tiré du défaut de base légale de l'arrêté de nomination de Mme B..., le préfet fait également valoir que la nomination de trois agents au grade d'attaché territorial stagiaire, à la suite de leur réussite au concours, est intervenue par la voie du détachement alors que ces agents étaient déjà fonctionnaires au sein de la collectivité, et devaient, de ce fait, être exclus des recrutements à prendre en compte dans le calcul du quota du nombre d'agents à retenir. Toutefois, il ne ressort pas des dispositions réglementaires mentionnées ci-dessus qu'elles aient entendu exclure ces recrutements de ceux qui peuvent être pris en considération pour l'appréciation de la condition relative aux trois recrutements posée par les dispositions précitées de l'article 6 du décret du 30 décembre
- Aux termes des dispositions de l'article L. 2131-1 du code général des collectivités territoriales : " Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement. Pour les décisions individuelles, cette transmission intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature. ". La circonstance que l'arrêté du 8 avril 2015 nommant Mme B...au grade d'attaché territorial stagiaire n'ait été transmis au contrôle de légalité que le 27 avril suivant est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de cet arrêté. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision de nomination de Mme B...serait illégale, faute de transmission au préfet dans le délai de quinze jours prévu par l'article L. 2131-1 ne peut qu'être écarté.
- Contrairement à ce que soutient le préfet de la Charente-Maritime, les arrêtés de nominations ne sont pas au nombre des décisions qui doivent être motivées au sens de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté litigieux ne mentionnerait pas l'existence d'une vacance d'emploi est inopérant.
- Aux termes de l'article 12 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires : " (...) Toute nomination ou toute promotion dans un grade qui n'intervient pas exclusivement en vue de pourvoir à un emploi vacant et de permettre à son bénéficiaire d'exercer les fonctions correspondantes est nulle. (...) ". Le préfet ne conteste pas que le poste sur lequel MmeB..., à la suite de sa promotion dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux a été publié comme étant vacant avant sa nomination, et résulte de la transformation d'un poste de rédacteur principal relevant de la catégorie B en poste d'adjoint au directeur du service santé publique-hygiène-environnement, relevant de la catégorie A. La circonstance invoquée que Mme B...ait, par lettre du 21 mars 2015, fait part de son souhait d'être promue dans le cadre d'emplois des attachés territoriaux n'est pas de nature, par elle même, à établir le détournement de procédure allégué. Dès lors, le préfet n'est pas fondé à soutenir que la promotion de Mme B...au grade d'attaché territorial stagiaire ne serait pas justifiée par l'intérêt du service et revêtirait le caractère d'une nomination pour ordre prohibée par l'article 12 précité de la loi du 13 juillet
- Il résulte de ce qui précède que la commune de la Rochelle, dont la requête est recevable, est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, a décidé de suspendre l'exécution de l'arrêté de nomination de MmeB.... Sur les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la commune de La Rochelle au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, y compris les droits de plaidoirie. DECIDE : Article 1er : L'ordonnance n° 1501829 du 19 août 2015 du président du tribunal administratif de Poitiers, statuant en référé, est annulée. Article 2 : La demande présentée par le préfet de la Charente-Maritime devant le tribunal administratif de Poitiers et le surplus de la requête de la commune de La Rochelle sont rejetés. '' '' '' '' 2 N°15BX02944 135-01-015-02 Collectivités territoriales. Dispositions générales. Contrôle de la légalité des actes des autorités locales. Déféré préfectoral.