← France

15NT00153

CETATEXT000031470725 J4_L_2015_11_000001500153 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/07/CETATEXT000031470725.xml Texte CAA de NANTES, 2ème chambre, 10/11/2015, 15NT00153, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de NANTES 15NT00153 2ème chambre excès de pouvoir C M. PEREZ CHAUMETTE M. Jean-Frédéric MILLET M. DELESALLE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. A...C...a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 par lequel le préfet de la Sarthe l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et à fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit. Par un jugement n° 1404164 du 5 août 2014, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 20 janvier 2015, et un mémoire en réplique, enregistré le 6 octobre 2015, M.C..., représenté par MeE..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 août 2014 ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2014 pour excès de pouvoir ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; Il soutient que : S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision n'est pas suffisamment motivée et n'a pas été précédée d'un examen attentif de sa situation personnelle ; - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - la décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2015, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. M. C...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 décembre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. - la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l'enfant. - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, modifié. - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Millet a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A...C..., ressortissant tunisien né le 19 février 1979 à Sfax (Tunisie), est entré régulièrement en France en 2013, sous couvert d'un visa de court séjour, avec son épouse, Mme B...D...épouseC..., également de nationalité tunisienne, et sa fille, NadineC..., née le 27 septembre 2008 ; que l'intéressé s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français à l'expiration de son visa ; qu'à la suite de son interpellation par la gendarmerie le 19 mars 2014, le préfet de la Sarthe, par un arrêté du 20 mars 2014, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit ; que M. C...relève appel du jugement du 5 août 2014 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 20 mars 2014, qui se réfère notamment aux articles L. 211-1, L. 511-1, I, II et III et L. 512-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi qu'aux articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mentionne différents éléments de la situation administrative, personnelle, et familiale de M. C...depuis son arrivée en France en 2013, et précise que l'intéressé s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire français à l'expiration de la durée de validité de son visa ; que cet arrêté contient ainsi l'exposé des motifs de droit et de fait sur lesquels s'est fondé le préfet de la Sarthe pour prendre la décision contestée ; que, par suite, alors même qu'il n'aurait pas été fait état de la convention franco-tunisienne du 17 mars 1988, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la mesure d'éloignement en litige ne saurait être accueilli ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort de la motivation de la décision d'éloignement contestée que le préfet de la Sarthe a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. C...avant de prendre cette décision ; que, par suite, le moyen tiré de l'absence d'un tel examen préalable doit être écarté ;
  5. Considérant, en troisième et dernier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou de la protection des droits et libertés d'autrui " ; et qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces dernières stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative, doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  6. Considérant que si M. C...soutient que son épouse et sa fille sont présentes sur le territoire français où il a désormais l'ensemble de ses attaches personnelles et familiales, il ressort, toutefois, des pièces du dossier que le requérant et sa famille ne sont entrés en France que très récemment, au cours de l'année 2013 ; qu'il est constant que son épouse, également de nationalité tunisienne, est en situation irrégulière sur le territoire national ; qu'il n'est pas établi par la production d'un certificat médical établi postérieurement à la décision litigieuse que la présence de cette dernière serait, en outre, indispensable aux côtés de sa belle-mère, actuellement souffrante ; que le requérant n'établit pas, par ailleurs, être dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où il a vécu pendant 34 ans ; que, dans ces conditions, rien ne s'oppose à ce que la cellule familiale se reconstitue hors de France et à ce que la jeune NadineC..., née en 2008, et scolarisée en classe de grande section de maternelle, poursuive sa scolarité dans le pays d'origine de ses parents ; que dès lors, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir, à l'encontre des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
  7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée en défense, que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet
  8. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A...C...et au ministre de l'intérieur. Une copie en sera adressée au préfet de la Sarthe. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Pérez, président de chambre, - M. Millet, président-assesseur, - Mme Buffet, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  9. Le rapporteur, J-F. MILLET Le président, A. PÉREZLe greffier, K. BOURON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. '' '' '' '' 2 N° 15NT00153 1

🔗 Vers la source officielle

Explication IA à partir du texte officiel de la loi. Indicatif, ne remplace pas un conseil juridique.