CETATEXT000031470854 J6_L_2015_11_000001303771 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/08/CETATEXT000031470854.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 13MA03771, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de MARSEILLE 13MA03771 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR SELARL ABEILLE & ASSOCIÉS - AVOCATS M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : Le 2 mars 2012 Mme D...a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la décision du 19 janvier 2012 par laquelle le maire de Nice a refusé de renouveler la convention d'occupation du domaine public du 29 janvier 2008 par laquelle la commune de Nice l'avait autorisée à occuper et exploiter une boutique modulaire de 10 m², située place Robilante à Nice, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction. Le 24 août 2012, la commune de Nice a demandé au même tribunal administratif d'ordonner l'expulsion dans le délai de quinze jours de MmeD..., de la boutique modulaire qu'elle occupait place Robilante à Nice appartenant à son domaine public, au besoin avec le concours de la force publique. Par un jugement n° 1200944, 1202974 du 16 juillet 2013, le tribunal administratif de Nice, après avoir joint ces deux demandes, a, d'une part, annulé la décision du 19 janvier 2012 du maire de Nice et, d'autre part, rejeté la demande de la commune de Nice tendant à obtenir l'expulsion du domaine public de MmeD.... Procédure devant la Cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 17 septembre 2013 et le 27 décembre 2013, la commune de Nice , représentée par MeC..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nice du 16 juillet 2013 ; 2°) de confirmer le bien fondé de la décision refusant le renouvellement de la convention d'occupation du domaine public ; 3°) d'ordonner l'expulsion de Mme D...dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt intervenir, de la boutique modulaire qu'elle occupe place Robilante à Nice ; 4°) de mettre à la charge de Mme D...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision litigieuse refusant le renouvellement de la convention d'occupation du domaine public dont bénéficiait Mme D...n'est pas au nombre des décisions devant être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ; - à supposer qu'une telle motivation soit exigée, le vice de procédure allégué n'est pas en l'espèce de nature à entacher d'illégalité la décision du 19 janvier 2012 au regard de la jurisprudence Danthony ; - la décision litigieuse était fondée en droit, Mme D...troublant par son comportement le bon fonctionnement du marché ; - Mme D...s'étant maintenue irrégulièrement dans les lieux, la commune est fondée à solliciter son expulsion du domaine public. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 novembre 2013, Mme D...représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de la commune de Nice le versement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés par la commune n'est fondé. Par ordonnance du 10 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 2 octobre
- Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Guidal, président ; - les conclusions de M. Deliancourt, rapporteur public. - et les observations de MeA..., substituant Me C...représentant la commune de Nice.
- Considérant que par une convention d'occupation du domaine public du 29 janvier 2008, la commune de Nice a autorisé Mme D...à occuper et exploiter une boutique modulaire de 10 m², située place Robilante à Nice, pour une durée d'un an renouvelable par tacite reconduction ; que, par une décision en date du 19 janvier 2012, le maire de Nice a refusé de renouveler cette convention d'occupation du domaine public et a indiqué à Mme D... que l'autorisation qui lui avait été accordée prendrait fin le 29 février 2012 ; que sur demande de MmeD..., le tribunal administratif de Nice a annulé cette décision par un jugement du 16 juillet 2013 au motif que celle-ci n'avait pas été motivée en fait ; que, par le même jugement, le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par la commune de Nice, tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion du domaine public communal de Mme D...dans le délai de quinze jours ; que la commune de Nice relève appel de ce jugement ;
- Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) - retirent ou abrogent une décision créatrice de droits (...) ; - refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ; - refusent une autorisation (...) " ;
- Considérant, en premier lieu, qu'une décision qui refuse le renouvellement d'une convention d'occupation temporaire du domaine public, quels que soient les motifs sur lesquels elle repose, est au nombre de celles qui refusent une autorisation au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'ainsi, une telle décision doit être motivée alors même qu'elle n'emporte pas refus d'un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir et alors même que la convention d'occupation n'aurait conféré à son titulaire que des droits précaires et révocables ; que, par suite, la commune de Nice n'est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse du 19 janvier 2012 n'avait pas à être motivée en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;
- Considérant, en deuxième lieu, que la décision du maire de Nice en date du 19 janvier 2012, si elle fait mention du caractère précaire et révocable de l'autorisation domaniale accordée à Mme D...et précise à l'intéressée qu'il sera mis fin à la convention d'occupation du domaine public dont elle bénéficiait à compter du 29 février 2012, ne fait état ni des textes applicables, ni des motifs qui ont, en l'espèce, conduit la commune à refuser ce renouvellement ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la commune de Nice ait fait connaître à l'intéressée, préalablement à cette décision, les raisons qui la conduisaient à s'opposer au renouvellement de cette convention ; qu'alors même que le gestionnaire du domaine public disposerait d'un large pouvoir discrétionnaire et à supposer que la décision litigieuse ne serait pas étrangère à l'intérêt dudit domaine, Mme D...a ainsi été effectivement privée de la garantie prévue par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que c'est, par suite, à bon droit que le tribunal administratif de Nice a prononcé, par le jugement attaqué du 16 juillet 2013, l'annulation de cette décision ;
- Considérant, en troisième lieu, que l'autorité propriétaire ou gestionnaire du domaine public est recevable à demander au juge administratif l'expulsion de l'occupant irrégulier de ce domaine ; que, toutefois, comme il a été dit au point 4, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a, à bon droit, annulé pour excès de pouvoir la décision du maire de Nice en date du 19 janvier 2012 ; que cette dernière décision est, ainsi, réputée n'être jamais intervenue ; que, par voie de conséquence, et à défaut d'une dénonciation régulière du contrat dont Mme D...était titulaire, celui-ci a été reconduit tacitement selon les stipulations de son article 2 ; que, dans ces conditions, l'intéressée ne saurait être regardée comme occupante sans droit ni titre les locaux qu'elle exploite et qui appartiennent au domaine public de la commune ; que, par suite, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de la commune de Nice tendant à ce qu'il soit enjoint à Mme D...de libérer les lieux qu'elle occupe ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Nice n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué du 16 juillet 2013, le tribunal administratif a annulé la décision du maire de Nice en date du 19 janvier 2012 et que, par son article 2, il a rejeté les conclusions de la commune tendant à l'expulsion de Mme D... ;
- Considérant que, d'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de MmeD..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la commune de Nice au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, d'autre part et en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Nice la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D...et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : La requête de la commune de Nice est rejetée. Article 2 : la commune de Nice versera à Mme D...la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Nice et à MmeD.... '' '' '' '' 2 N° 13MA03771 sm 01-03-01-02-01-01 Actes législatifs et administratifs. Validité des actes administratifs - Forme et procédure. Questions générales. Motivation. Motivation obligatoire. Motivation obligatoire en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 11 juillet
- 24-01-02-01-01 Domaine. Domaine public. Régime. Occupation. Utilisations privatives du domaine.