CETATEXT000031470896 J6_L_2015_11_000001400854 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/08/CETATEXT000031470896.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 14MA00854, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 14MA00854 6ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. MOUSSARON AARPI DE GUILLENCHMIDT & ASSOCIÉS M. Sylvain OUILLON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La société SOS Oxygène Sud a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon a décidé son déconventionnement pour une durée de neuf mois. Par un jugement n° 1201197 du 19 décembre 2013, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la cour : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés le 14 février 2014 et le 30 janvier 2015, la société SOS Oxygène Sud, représentée par MeD..., demande à la cour : 1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nîmes du 19 décembre 2013 ; 2°) d'annuler la décision du 21 mars 2012 par laquelle le directeur de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon a décidé de son déconventionnement pour une durée de neuf mois ; 3°) de mettre à la charge de la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision du 21 mars 2012 est insuffisamment motivée ; - le principe des droits de la défense a été méconnu au cours de la procédure de déconventionnement ; - la composition des commissions paritaires méconnait le principe d'impartialité ; - les manquements invoqués dans l'acte de poursuites sont erronés ; - la décision de sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - les griefs qui lui sont reprochés ne sont par établis. Les parties ont été informées le 7 janvier 2015, en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, de la date ou de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et précisant la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-
- Par un mémoire en défense, enregistré le 2 février 2015, la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon, représentée par MeB..., conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 500 euros soit mise à la charge de la société SOS Oxygène Sud en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens présentés par la société SOS Oxygène Sud ne sont pas fondés. La clôture de l'instruction a été prononcée, avec effet immédiat, par ordonnance du 11 mars
- Un mémoire présenté pour la société SOS Oxygène Sud a été enregistré le 13 octobre 2015, postérieurement à la clôture d'instruction. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; - la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ouillon, - les conclusions de M. Thiele, rapporteur public, - et les observations de MeA..., substituant MeD..., représentant la société SOS Oxygène Sud et MeC..., substituant MeB..., représentant la caisse d'assurance retraite et de santé au travail du Languedoc-Roussillon.
- Considérant qu'au cours de contrôles effectués auprès de la société SOS Oxygène Sud concernant ses activités d'oxygénothérapie à domicile, la caisse primaire d'assurance maladie du Gard et la caisse commune de sécurité sociale de la Lozère ont relevé que pour les périodes respectivement comprises entre août 2008 et juin 2009 et entre août 2006 et juin 2009, plusieurs anomalies de facturation avaient été commises ; que compte tenu de ces anomalies relevées, le directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (Carsat) du Languedoc-Roussillon a engagé à l'encontre de cette société, la procédure de sanction prévue par l'article 31 de la convention nationale du 7 août 2002 organisant les rapports entre les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire et les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées inscrits aux titres I et IV de la liste visée à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ; que, par décision du 18 novembre 2011, prise après avis de la commission paritaire régionale mise en place par cette convention, le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon a infligé à la société SOS Oxygène Sud une mesure de déconventionnement d'une durée de un an à compter du 19 janvier 2012 ; que cette société a présenté, le 16 janvier 2012, un recours contre cette sanction auprès de la commission paritaire nationale, également instaurée par la convention ; qu'après que cette commission a rendu son avis, le 9 février 2012, le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon a, par décision du 21 mars 2012, maintenu le principe de la sanction du déconventionnement mais pour une durée de neuf mois ; que la société SOS Oxygène Sud fait appel du jugement du 19 décembre 2013 par lequel le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 du directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon ;
- Considérant, d'une part, qu'en application de l'article L. 165-6 du code de la sécurité sociale, les organismes d'assurance maladie, ainsi que les mutuelles, les institutions de prévoyance et les sociétés d'assurance peuvent conclure des accords, à l'échelon local ou national, avec les distributeurs de dispositifs médicaux à usage individuel, notamment en ce qui concerne la qualité, les prix maximum pratiqués et les modalités de dispense d'avance de frais ; que, sur le fondement de ces dispositions, les trois caisses nationales de l'assurance maladie obligatoire ont conclu, le 7 août 2002, avec les prestataires délivrant des dispositifs médicaux, produits et prestations associées, une convention qui organise notamment une procédure de sanction en cas de manquements aux obligations contractuelles et définit les sanctions que les caisses sont susceptibles de prononcer ; qu'il n'est pas contesté que la SOS Oxygène Sud est adhérente à ladite convention ; que l'article 31 de cette convention prévoit que lorsque les caisses constatent un manquement par le prestataire à ses engagements, notamment en matière de délivrance des produits et prestations et de facturations de ceux-ci, la caisse régionale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, devenue la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail, adresse à ce prestataire une demande d'explications et si, au regard des éléments de réponse, les faits s'avèrent suffisamment fondés, saisissent la commission paritaire régionale qui, à l'issue d'une procédure contradictoire, émet un avis sur la décision à prendre ; que l'article 32 de la convention stipule que le prestataire à qui une sanction a été infligée par une caisse régionale dispose d'un délai de deux mois pour présenter un recours auprès de la commission paritaire nationale et qu'en cas de déconventionnement, le recours est suspensif ; que, selon ce même article 32, qui précise que la mesure de déconventionnement n'est définitive qu'après épuisement des procédures conventionnelles, la caisse régionale arrête sa décision au vu de l'avis de la commission paritaire nationale qui intervient à la suite d'une procédure contradictoire ;
- Considérant qu'il résulte du dispositif ainsi organisé par les articles 31 et 32 de la convention du 7 août 2002 que l'action ouverte au prestataire devant la commission paritaire nationale en cas de sanction du déconventionnement, action qui a pour effet de suspendre la sanction jusqu'à la décision par laquelle la caisse arrête définitivement sa position, présente le caractère d'un recours préalable obligatoire ; qu'il s'ensuit que la décision que la caisse prend au vu de l'avis que la commission paritaire nationale rend sur le recours du prestataire se substitue à celle intervenue préalablement ;
- Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives défavorables qui les concernent : / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :(...) - infligent une sanction ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision " ; que, si une décision peut être regardée comme suffisamment motivée par référence à un avis rendu pour son édiction, c'est à la condition que cet avis soit joint à la décision et qu'il comporte lui-même les considérations de droit et de fait qui fondent la décision ;
- Considérant que le paragraphe 1 de l'article 5 de la convention nationale susvisée prévoit que les adhérents " s'engagent à mettre en oeuvre l'ensemble des moyens susceptibles de garantir le strict respect des règles de délivrance conditionnant la prise en charge desdits produits et prestations " ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la suite du contrôle effectué sur ses facturations remboursées d'oxygénothérapie, il a été demandé à la société SOS Oxygène Sud un reversement d'indu, qui lui a été notifié en application des articles L. 133-4 du code de la sécurité sociale ; qu'après mise en oeuvre de la procédure contradictoire exposée au point 2, la Carsat du Languedoc-Roussillon a, par la décision contestée, prononcé le déconventionnement de cette société sur le fondement de l'article 32 de ladite convention, pour une durée de neuf mois ; que, ce faisant, le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon, a sanctionné la méconnaissance de l'article 5 de la convention précitée imposant le respect des dispositions de la réglementation en matière de délivrance et de tarification des prestations en cause ; que les mesures prises, en application des stipulations précitées, par le directeur de la Carsat, qui agit en vertu des prérogatives de puissance publique en vue de l'accomplissement de la mission de service public dont la caisse est chargée, constituent des décisions infligeant une sanction qui, en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, doivent être motivées ;
- Considérant, que la décision en litige, par laquelle le directeur de la Carsat du Languedoc-Roussillon a infligé à la société SOS Oxygène Sud la sanction de déconventionnement vise ladite convention, indique que cette sanction est prononcée pour une durée de neuf mois et comporte également le montant global du préjudice pour l'assurance maladie de ces anomalies qui constitueraient des manquements conventionnels ; que, toutefois, si cette même décision énonce plusieurs catégories de manquements reprochés comme notamment des surfacturations de semaine ou des facturations de forfaits en période d'hospitalisation, elle ne comporte aucune indication permettant d'identifier les faits correspondant à ces manquements reprochés à la société SOS Oxygène Sud qui ont conduit à considérer qu'une méconnaissance des règles de facturation des fournitures et prestations en cause était constatée, justifiant la sanction prononcée ; que cette décision ne comporte pas, non plus, la mention des dispositions conventionnelles ou réglementaires dont la méconnaissance justifierait la sanction ainsi prononcée ; que, dans son avis rendu le 9 février 2012, préalable à la décision attaquée et joint à celle-ci, la commission paritaire nationale précise seulement que " les anomalies sont d'une gravité particulière et induisent toutes une dépense indue pour l'assurance maladie ", en ajoutant que " le nombre important de ces anomalies est constitutif d'un préjudice significatif " mais n'énonce pas davantage que la décision contestée, les considérations de fait qui ont été prises en compte pour déterminer la sanction ; que la décision contestée n'entend pas s'approprier le contenu d'un autre document porté à la connaissance de la société SOS Oxygène Sud auquel il serait fait référence et comportant ces éléments ; que, par suite, la décision du 21 mars 2012 est entachée d'une insuffisance de motivation qui justifie, pour ce seul motif, son annulation ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société SOS Oxygène Sud est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tenant à l'annulation de la décision du 21 mars 2012 du directeur de la CARSAT du Languedoc-Roussillon ; Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société SOS Oxygène Sud, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont la Carsat du Languedoc-Roussillon demande le versement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la société SOS Oxygène Sud présentées sur ce fondement au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; D É C I D E : Article 1er : Le jugement n° 1201197 du 19 décembre 2013 du tribunal administratif de Nîmes est annulé. Article 2 : La décision du 21 mars 2012 du directeur de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent arrêt sera notifié la société SOS Oxygène Sud et à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Languedoc-Roussillon. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015, à laquelle siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Ouillon, premier conseiller. Lu en audience publique le 9 novembre
- '' '' '' '' 2 N° 14MA00854 62-05-02 Sécurité sociale. Contentieux et règles de procédure contentieuse spéciales. Sanctions.