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14MA01967

CETATEXT000031470929 J6_L_2015_11_000001401967 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/09/CETATEXT000031470929.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14MA01967, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de MARSEILLE 14MA01967 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR MAZZARELLO M. René CHANON M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un jugement n° 1307346 du 4 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A.... Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 2 mai 2014, M. A..., représenté par Me B..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 4 février 2014 ; 2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 17 octobre 2013 ; 3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir. Il soutient que : - le préfet était tenu de saisir au préalable la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration a commis une erreur d'appréciation en lui refusant la délivrance d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - une atteinte excessive a été portée à droit au respect de la vie privée et familiale, en violation de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'intérêt supérieur de l'enfant, protégé par l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant, n'a pas été pris en compte. M. A...a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 mars

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu, au cours de l'audience publique, le rapport de M. Chanon, premier conseiller.
  2. Considérant que, par jugement du 4 février 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. A..., de nationalité comorienne, tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 octobre 2013 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...) " ; qu'aux termes de l'article 371-2 du code civil : " Chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant (...) " ;
  4. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... est le père d'une enfant française née à Dzaoudzi (Mayotte) le 24 octobre 2012, qu'il avait précédemment reconnue à Valence, le 14 août 2012 ; que l'enfant réside à Mayotte avec sa mère ; que l'intéressé verse aux débats la preuve de deux envois de colis de vêtements en juin et juillet 2013 et les récépissés de virements des 5 et 26 novembre 2012, 18 décembre 2012 et 11 janvier 2013 puis des 13 mai, 4 juin et 25 septembre 2013, pour des sommes comprises entre 20 et 100 euros, sur un compte dont la mère de l'enfant est titulaire ; que l'appelant, qui déclare être entré sur le territoire métropolitain le 12 juin 2006 et s'y être ensuite constamment maintenu, fait valoir qu'il a " toujours été en liaison constante par voie téléphonique " avec sa fille et la mère de celle-ci et se prévaut d'une attestation de cette dernière en date du 19 novembre 2013 selon laquelle il s'occuperait bien de sa fille ; que, toutefois, ces seuls éléments sont insuffisants pour établir que, à la date de l'arrêté préfectoral, M. A... contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de sa fille depuis sa naissance, dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil ; que, dès lors, doit être écarté le moyen tiré de ce que le refus de séjour est entaché d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l' exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
  6. Considérant que M. A... ne justifie pas, en particulier pour les années 2009 et 2010 pour lesquelles il ne produit aucun élément, résider sans discontinuité en France depuis le 12 juin 2006 comme il le soutient ; qu'il résulte de ce qui a été dit au point précédent qu'il vit très éloigné géographiquement de son enfant ; qu'il n'invoque aucun autre lien en France et n'allègue pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, compte tenu notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. A..., le préfet n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par le refus de séjour ; qu'ainsi, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont été méconnues ;
  7. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;
  8. Considérant qu'eu égard à ce qui a été dit au point 3, le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut être accueilli ;
  9. Considérant, en quatrième et dernier lieu, qu'il résulte des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le préfet doit consulter la commission du titre de séjour lorsqu'il envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour à un étranger relevant de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 313-11, et non du cas de tous les étrangers qui s'en prévalent ; qu'au regard des développements qui précèdent, le moyen tiré de ce que la commission du titre de séjour aurait dû être consultée doit être écarté ;
  10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par suite, la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. '' '' '' '' 2 N° 14MA01967 sm 335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.

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