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14MA02603

CETATEXT000031470957 J6_L_2015_11_000001402603 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/09/CETATEXT000031470957.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14MA02603, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de MARSEILLE 14MA02603 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR BADECHE M. Georges GUIDAL M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. C...A...a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille, ensemble la décision du 6 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux contre cette première décision ; Par un jugement n° 1205928 du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande. Procédure devant la cour : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2014, M. A..., représenté par MeB..., demande à la cour : 1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 15 avril 2014 ; 2°) d'annuler la décision du 2 novembre 2011 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice du regroupement familial demandé en faveur de son épouse et de sa fille, ensemble la décision du 6 juillet 2012 portant rejet de son recours gracieux ; 3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui accorder le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse et de sa fille dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le refus du préfet est entaché d'une erreur d'appréciation au regard du montant de ses ressources ; - ce refus porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par ordonnance du 16 septembre 2015, la clôture d'instruction a été fixée au 6 octobre

  1. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Guidal, président, a été entendu au cours de l'audience publique.
  2. Considérant que M. A..., ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence de dix ans valable jusqu'au 31 juillet 2020, a sollicité le regroupement familial au profit de son épouse, née en 1984 et de sa fille née en 2005 ; que, par une décision du 2 novembre 2011, le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de cette mesure au motif qu'il ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes et que son logement ne répondait pas aux normes règlementaires ; que M. A... a formé un recours gracieux à l'encontre de cette première décision qui a été rejeté par une seconde décision du 6 juillet 2012 du préfet des Bouches-du-Rhône ; que, par un jugement du 15 avril 2014, le tribunal administratif de Marseille a estimé que, si le deuxième motif était entaché d'une erreur de droit, le premier motif tiré ce que l'intéressé ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes était légalement fondé et a rejeté, en conséquence, la demande de M. A...tendant à l'annulation de ces deux décisions ; que M. A... relève appel de ce jugement ;
  3. Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent. / Sans préjudice des dispositions de l'article 9, l'admission sur le territoire français en vue de l'établissement des membres de famille d'un ressortissant algérien titulaire d'un certificat de résidence d'une durée de validité d'au moins un an, présent en France depuis au moins un an sauf cas de force majeure, et l'octroi du certificat de résidence sont subordonnés à la délivrance de l 'autorisation de regroupement familial par l'autorité française compétente. / Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : / 1 - Le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance " ; que, la portée de ces stipulations étant équivalente à celle des dispositions des articles L. 411-1 à L. 411-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à l'autorisation de regroupement familial, les dispositions de l'article R. 411-4 de ce code, qui prévoient que le caractère suffisant du niveau des ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance au cours de la même période, sont applicables au ressortissant algérien demandeur d'une autorisation de regroupement familial ; que sont également applicables à sa situation les dispositions de l'article R. 421-4 du même code selon lesquelles : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces suivantes : (...) 3° Les justificatifs des ressources du demandeur et, le cas échéant, de son conjoint, tels que le contrat de travail dont il est titulaire ou, à défaut, une attestation d'activité de son employeur, les bulletins de paie afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande, ainsi que le dernier avis d'imposition sur le revenu en sa possession, dès lors que sa durée de présence en France lui permet de produire un tel document, et sa dernière déclaration de revenus. La preuve des revenus non salariaux est établie par tous moyens (...) " ;
  4. Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a déposé une demande de regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille le 25 janvier 2011 ; qu'au cours de la période de référence, qui a débuté en janvier 2010, M. A... a perçu selon le préfet un revenu mensuel brut de 1 126 euros, inférieur au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) ; que M. A...ne produit aucun bulletin de salaire relatif à cette période de référence qui s'achevait au mois de décembre 2010, de nature à justifier du montant de ses revenus salariaux ; que, dès lors, il n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait fait une appréciation erronée du montant de ses ressources pour lui refuser, par la décision critiquée du 2 novembre 2011, le bénéfice du regroupement familial ;
  5. Considérant, en deuxième lieu, que suite au recours gracieux formé contre cette décision et dont il a été accusé réception le 23 janvier 2012, l'administration a procédé à un nouvel examen de la demande de M. A...au vu des nouveaux justificatifs produits par celui-ci ; que, par une seconde décision du 6 juillet 2012, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté ce recours au motif que pour la période de référence qui courait du mois de janvier au mois de décembre 2011, le montant du salaire brut mensuel de l'intéressé n'était que de 1 120 euros, inférieur au SMIC ; que contrairement à ce que soutient M. A..., il ne ressort pas des pièces du dossier que l'administration n'aurait pas tenu compte des acomptes sur salaire qui lui ont été versés à plusieurs reprises au cours de l'année 2011 pour déterminer le montant moyen de son salaire mensuel ; qu'en revanche, il n'est pas établi par ces mêmes pièces que le requérant, qui ne justifie pas avoir travaillé au cours des mois d'août à octobre de l'année 2011, aurait perçu au cours de cette même année un salaire mensuel moyen net de 1 347 euros comme il le soutient ; que, dans ces conditions, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu, sans entacher sa décision d'erreur d'appréciation, considérer que M. A... ne justifiait pas de ressources stables et suffisantes pour rejeter la demande qui lui était présentée ;
  6. Considérant, en troisième lieu, que le requérant n'est pas fondé à se prévaloir du montant des salaires qui lui ont été versés au titre des mois de janvier à juin 2012, qui ne sont pas afférents à la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande ; qu'au demeurant, même en prenant en compte ces éléments, l'intéressé qui n'a pas travaillé comme il a été dit au point 4 au cours des mois d'août à octobre 2011, ne justifiait pas d'un salaire moyen mensuel égal ou supérieur au SMIC au cours de la période d'un an qui a précédé la décision du 6 juillet 2012 ;
  7. Considérant, en quatrième lieu, que si M. A... soutient qu'il dispose d'une promesse d'embauche du 28 mars 2014 pour un emploi stable et qu'il convient de tenir compte de ses perspectives d'évolution, cette circonstance est sans influence sur la légalité du refus de regroupement familial qui lui a été opposé, dès lors qu'il n'est pas contesté que cette promesse d'embauche est postérieure à la date de cette décision ;
  8. Considérant, enfin, que M. A... reprend en appel, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; qu'il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus, à bon droit, par le tribunal administratif de Marseille dans son jugement du 15 avril 2014 ;
  9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. A... à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A... est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C...A...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - M. Chanon, premier conseiller. Lu en audience publique, le 10 novembre
  10. '' '' '' '' N° 14MA02603 4 acr 335-01 Étrangers. Séjour des étrangers.

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