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14MA02823

CETATEXT000031470967 J6_L_2015_11_000001402823 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/09/CETATEXT000031470967.xml Texte CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 10/11/2015, 14MA02823, Inédit au recueil Lebon 2015-11-10 CAA de MARSEILLE 14MA02823 7ème chambre - formation à 3 excès de pouvoir C M. LASCAR BELAICHE Mme Anne MENASSEYRE M. DELIANCOURT Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : M. D...C...a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 31 janvier 2014 par lequel le préfet du Gard lui a fait obligation de quitter le territoire dans les trente jours à défaut de quoi il serait susceptible d'être reconduit vers Madagascar. Par un jugement n° 1400775, du 26 mai 2014, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande. Procédure devant la Cour : Par une requête enregistrée le 26 juin 2014, M.C..., représenté par Me A..., demande à la Cour : 1°) d'annuler ce jugement ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Gard du 31 janvier 2014 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros à verser à Me A...en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet

  1. Il soutient que : - la motivation de la décision l'obligeant à quitter le territoire est insuffisante et erronée en fait ; - la décision est également illégale car il n'a pas pu être entendu dans le cadre d'un débat contradictoire ; - la simple lecture de l'arrêté démontre que le préfet, qui ne mentionne aucunement avoir examiné sa situation avec, à l'esprit, la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ne s'est pas posé la question d'une telle régularisation discrétionnaire ; - la décision portant obligation de quitter le territoire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; - le préfet a commis une erreur de droit en n'examinant pas la possibilité de faire usage de son pouvoir de régularisation ; - il aurait dû bénéficier d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - la décision fixant le pays de renvoi repose sur une mesure d'éloignement illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juillet 2015, le préfet du Gard conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. C...ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de MmeB..., première conseillère, - et les observations de MeA..., représentant M.C....
  2. Considérant que M.C..., de nationalité malgache, relève appel du jugement du 26 mai 2014 par laquelle le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 1er février 2014 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
  3. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté contesté mentionne, même de façon succincte, les considérations de droit et de fait qui ont présidé à l'adoption de la décision contestée ; que l'appréciation du bien-fondé de cette motivation est sans influence sur l'appréciation de son caractère suffisant au regard des exigences posées par le I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile issu de la transposition de l'article 12 de la directive 2008/115 du 16 décembre 2009 invoquée par l'appelant ; qu'en indiquant dans l'arrêté en cause que bien que marié, M. C...ne vivait pas avec son épouse, le préfet du Gard s'est référé à un élément propre à sa situation personnelle de sorte que l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la motivation retenue serait stéréotypée ;
  4. Considérant, en deuxième lieu, que l'intéressé fait ensuite valoir que le principe du contradictoire aurait été méconnu et que la mesure critiquée aurait été adoptée en méconnaissance du droit qui était le sien de faire valoir ses observations avant l'adoption d'une telle mesure d'éloignement ; que, toutefois, le droit d'être entendu dans toute procédure, tel qu'il s'applique dans le cadre de la directive 2008/115 et, notamment, de l'article 6 de celle-ci, n'oblige l'autorité nationale compétente ni à prévenir le ressortissant étranger, préalablement à l'audition organisée en vue de l'adoption d'une mesure d'éloignement, de ce qu'elle envisage d'adopter à son égard une telle mesure, ni à lui communiquer les éléments sur lesquels elle entend fonder celle-ci, ni à lui laisser un délai de réflexion avant de recueillir ses observations, dès lors que ledit ressortissant a la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet de l'irrégularité de son séjour et des motifs pouvant justifier que cette autorité s'abstienne de prendre une mesure d'éloignement ; qu'en l'espèce il ressort du procès-verbal d'audition du 31 janvier 2014 versé aux débats que lors de son entretien avec les services de gendarmerie, M. C...a été entendu, notamment, sur son identité, sa nationalité, son état civil, l'irrégularité de son séjour en France, les démarches administratives qu'il avait entamées pour tenter de régulariser son séjour, la durée totale de son séjour en France, ses ressources, sa situation familiale en France et à Madagascar ; que, dans la mesure où il a été entendu, notamment, sur la durée de son séjour en France et ses liens familiaux en France, il a eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue au sujet tant de sa vie familiale conformément à l'article 5, sous b), de la directive 2008/115 que de l'éventuelle application des critères permettant de prolonger le délai de départ volontaire en vertu de l'article 7, paragraphe 2, de ladite directive, et a ainsi été entendu sur les modalités de son retour ; que le moyen tiré de ce qu'il n'aurait pas été mis en mesure de faire valoir ses observations avant l'adoption de la décision contestée manque ainsi en fait ;
  5. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas de l'examen de la décision contestée que le préfet de Gard se serait cru tenu d'éloigner M. C...du seul fait de l'irrégularité de son séjour sur le sol français, sans se livrer à un examen particulier de sa situation et sans envisager la possibilité de prendre, à son endroit, une mesure dérogatoire ;
  6. Considérant, en quatrième lieu, que l'appelant était âgé de 39 ans à la date de l'arrêté qu'il conteste ; qu'il était arrivé en France au plus deux ans auparavant ; qu'il ressort de ses déclarations reproduites dans le procès-verbal de gendarmerie du 31 janvier 2014 qu'il ne vit pas avec son épouse ; qu'il ressort également des pièces du dossier qu'il ne vit pas davantage avec ses deux enfants, respectivement âgés de 19 et 22 ans, qui poursuivent leurs études en France ; que s'il fait valoir que sa mère et deux de ses soeurs sont françaises, il ressort des pièces du dossier que l'une de ses soeurs vit en Côte d'or alors qu'il est domicilié... ; qu'il ne démontre pas avoir transféré en France le centre de ses intérêts économiques alors qu'il n'y occupe pas d'emploi rémunéré et vit des revenus que lui rapporte une société de transport malgache dont il est actionnaire ; qu'eu égard à la faible durée de son séjour en France, aux attaches dont il est en mesure de faire état et à l'ensemble des éléments de contexte rappelés ci-dessus, la décision l'obligeant à quitter le territoire n'a pas porté une atteinte excessive, au regard des buts poursuivis par cette mesure, à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; que, pour les mêmes raisons, elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
  7. Considérant, en cinquième lieu, que la scolarisation des enfants de M. C..., respectivement âgés de 19 et 22 ans et qui vivent chez sa belle-soeur n'imposait pas au préfet de lui accorder un délai de départ volontaire supérieur à trente jours ;
  8. Considérant, en sixième et dernier lieu, que pour les motifs exposés aux points précédents, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de déférer spontanément à la mesure d'éloignement reposerait sur une décision illégale ;
  9. Considérant que M. C...n'est, ainsi, pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal a rejeté sa demande ; que l'ensemble de ses conclusions accessoires doivent être rejetées par voie de conséquence ; D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C...est rejetée. Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D...C...et au ministre de l'intérieur. Copie en sera adressée au préfet du Gard. Délibéré après l'audience du 16 octobre 2015, où siégeaient : - M. Lascar, président de chambre, - M. Guidal, président assesseur, - MmeB..., première conseillère. Lu en audience publique, le 10 novembre
  10. '' '' '' '' N° 14MA02823 4 acr 335-03 Étrangers. Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.

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