CETATEXT000031470992 J6_L_2015_11_000001403446 CETAT texte/juri/admin/CETA/TEXT/00/00/31/47/09/CETATEXT000031470992.xml Texte CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 09/11/2015, 14MA03446, Inédit au recueil Lebon 2015-11-09 CAA de MARSEILLE 14MA03446 6ème chambre - formation à 3 plein contentieux C M. MOUSSARON SCP TRIAS - VERINE - VIDAL - GARDIER-LEONIL - ROYER M. Allan GAUTRON M. THIELE Vu la procédure suivante : Procédure contentieuse antérieure : La commune de Cabestany a demandé au tribunal administratif de Montpellier de condamner solidairement la société Europe Service et la société Schmidt à lui verser la somme de 13 084,09 euros en réparation des préjudices qu'elle a subis, du fait des dysfonctionnement d'une balayeuse ; de les condamner solidairement aux dépens incluant les frais et honoraires d'expertise ; de mettre à leur charge solidaire une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société Europe Service a demandé reconventionnellement que la commune de Cabestany soit condamnée à lui verser la somme de 6 687,57 euros au titre des frais de remise en état engagés. Par un jugement n° 1205375 du 6 juin 2014, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté ces demandes et a notamment mis les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 723,93 euros à la charge de définitive de la commune de Cabestany. Procédure devant la Cour : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2014, la commune de Cabestany, représentée par MeB..., demande à la Cour : 1°) d'annuler le jugement du 6 juin 2014 ; 2°) de condamner la société Europe Service à lui verser la somme de 13 084,09 euros en réparation de ses préjudices ; 3°) de la condamner aux dépens incluant les frais et honoraires d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 3 723,93 euros ; 4°) de mettre à la charge de la société Europe Service une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La commune soutient que : - dans le cadre d'une procédure adaptée, elle a passé commande d'une balayeuse de marque Schmidt auprès de la société Europe Service, pour un montant de 108 000 euros HT, laquelle lui a été livrée le 21 août 2008 ; - de nombreux dysfonctionnements de l'engin sont apparus dès le 1er octobre 2008 et ont persisté depuis lors ; - l'expert désigné par le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier, afin notamment d'examiner ces désordres, a rendu son rapport le 31 mai 2010, lequel met en évidence un défaut de conception et de " nombreux vices " du matériel livré, ainsi que l'incurie de la société Europe Service dans le cadre de son service après vente ; - il a exclu, pour l'essentiel, une mauvaise utilisation de l'engin par les agents de la commune ; - la responsabilité contractuelle de la société Europe Service est ainsi engagée ; - ce n'est qu'à l'occasion du deuxième accedit, le 11 mars 2010, que cette société a mis fin aux désordres constatés, notamment par le changement de diverses pièces, pour un montant de 6 687,57 euros TTC ; - le préjudice de la commune correspondant aux frais exposés en vue de remédier à l'immobilisation persistante de cette balayeuse, par la remise en état et l'entretien de celle qu'elle utilisait précédemment, pour un coût total de 13 084,59 euros, dont 6 584,09 euros TTC correspondant aux interventions de la société Propidis sur l'engin et 3 500 euros correspondant à celles des agents communaux, sur une durée de 175 heures ; - cette solution était la plus avantageuse économiquement pour la commune, dès lors que celle-ci aurait dû, à défaut, exposer une somme de 85 000 euros HT pour la location d'une balayeuse de remplacement durant la même période. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2014, la société Europe Service, représentée part MeA..., conclut au rejet de la requête. Elle demande, en outre, que la commune de Cabestany soit condamnée à lui verser une somme de 6 687,57 euros correspondant aux frais de remise en état engagés par elle et qu'une somme de 5 000 euros soit mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La société soutient que : - sa responsabilité ne saurait être engagée, dès lors qu'il résulte du rapport d'expertise que les désordres affectant l'engin résultent de son montage inadéquat, de sa mauvaise utilisation et de son défaut d'entretien par la commune ; - il n'a été mis fin que tardivement à ces désordres du fait de l'attitude de la commune, dès leur apparition et au cours des opérations d'expertise ; - comme l'ont relevé les premiers juges, celle-ci ne justifie pas de la réalité de son préjudice ; - la société justifie en revanche avoir exposé des frais de remise en état de l'engin à hauteur de la somme réclamée à la commune, en dehors de toute responsabilité de sa part. Par ordonnance du 3 février 2015, la clôture d'instruction a été fixée au même jour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - l'ordonnance du 26 juin 2010, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a taxé les frais de l'expertise réalisée par M.C..., expert. Vu : - le code des marchés publics ; - le décret n° 77-699 du 27 mai 1977 modifié portant approbation du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de fournitures courantes et de services ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gautron, - et les conclusions de M. Thiele, rapporteur public.
- Considérant que dans le cadre d'un marché public de fournitures à procédure adaptée, la commune de Cabestany a passé commande à la société Europe Service, le 3 juin 2008, d'une balayeuse pour un montant de 108 000 euros HT, qui lui a été livrée le 21 août suivant ; que quelques mois après cette livraison, des dysfonctionnements sont apparus sur le véhicule, entraînant son immobilisation, qui ont persisté jusqu'au 11 mars 2010 ; que M.C..., expert désigné par une ordonnance du président du tribunal administratif de Montpellier du 29 décembre 2009 afin notamment de préciser la nature et l'origine des désordres constatés, a déposé son rapport le 31 mai 2010 ; que la commune de Cabestany relève appel du jugement de ce Tribunal du 6 juin 2014, par lequel celui-ci a rejeté sa demande tendant à titre principal, sur le fondement de la responsabilité contractuelle, à la condamnation de la société Europe Service à lui verser la somme de 13 084,09 euros en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi et mis à sa charge définitive les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 723,93 euros ; que, par la voie de l'appel incident, la société Europe Service demande que la commune de Cabestany soit condamnée à lui verser la somme de 6 687,57 euros, au titre des frais de remise en état engagés par elle en dehors de toute responsabilité ; Sur les conclusions d'appel principal présentées pour la commune de Cabestany : En ce qui concerne la responsabilité de la société Europe Service :
- Considérant qu'aux termes de l'article 23 du cahier des clauses administratives générales applicables au marché litigieux : " 23.
- Si le marché prévoit que les prestations sont garanties, le point de départ du délai de garantie est la date d'admission de la prestation ou, si le marché le prévoit, la date de mise en service. / 23.
- Au titre de cette garantie, le titulaire s'oblige à remettre en état ou à remplacer à ses frais la partie de la prestation qui serait reconnue défectueuse. / Cette garantie couvre également les frais consécutifs de déplacement de personnel, de conditionnement, d'emballage et de transport de matériel nécessités par la remise en état ou le remplacement, qu'il soit procédé à ces opérations au lieu d'utilisation de la prestation ou que le titulaire ait obtenu que la fourniture soit renvoyée à cette fin dans ses locaux. / La personne publique a droit, en outre, à des dommages et intérêts au cas où, pendant la remise en état, la privation de jouissance entraîne pour elle un préjudice. (...) " ; qu'aux termes de l'article 4.2.5 du cahier des clauses particulières également applicables : " (...) Les fournitures, appareils et matériels seront livrés 100% neufs et mis en service sur les sites d'utilisation précisés sur le bon de commande. / Le titulaire s'engage à : (...) livrer avec 3 jeux de balais enrobés + caisse à outil correspondant à l'entretien courant de la machine. (...) " ; qu'aux termes de son article 6 : " (...) Le soumissionnaire donnera les garanties proposées par sa machine (...) / Prêt de véhicule. / En cas d'impossibilité de fournir les pièces détachées dans un délai de 7 jours calendaires à compter de la date de réception de commande, une balayeuse similaire sera mise à disposition. A défaut, une prise en charge des frais de location d'un matériel équivalent jusqu'à livraison des pièces manquantes à la collectivité et ceci pour une période de 5 ans à partir de la livraison. (...) " ;
- Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'alors que la balayeuse acquise par la commune le 3 juin 2008 auprès de la société Europe Service lui avait été livrée le 21 août suivant, des dysfonctionnements sont apparus sur l'engin dès le 1er octobre de la même année, justifiant l'intervention à cette même date d'un réparateur de la société ; que le rapport déposé le 31 mai 2010 par l'expert commis précise que l'engin a ensuite dû être immobilisé, en raison du blocage de sa direction, de la mise en sécurité et du blocage de la pompe à huile hydraulique, du grippage de sa pompe d'alimentation en eau et de l'obturation des buses de diffusion d'eau ; que si la société soutient que ces désordres seraient exclusivement imputables à une mauvaise utilisation de l'engin par la commune, il résulte également du rapport d'expertise, non sérieusement contredit par elle, que le blocage de la direction de la balayeuse résulte directement d'un défaut de conception de cette dernière, dès lors que ses roues arrières sont susceptibles de se placer en position perpendiculaire, ce qui expose l'engin à une contrainte trop importante ; que la mise en sécurité de la pompe à huile hydraulique résulte directement du blocage de la direction et par suite, du défaut de conception affectant cette dernière ; que le grippage de la pompe d'alimentation en eau résulte également, d'une part, d'un défaut de conception de l'engin, du fait de l'utilisation d'un matériau inadapté et d'autre part, de son montage défectueux, lequel, contrairement à ce que soutient la société, était à sa charge au vu des stipulations précitées de l'article 4.2.5 du cahier des clauses particulières applicables ; qu'enfin, si la société prétend, au vu des courriers et télécopie qu'elle a adressés à la commune les 1er juillet, 14 septembre et 30 octobre 2009, ainsi que d'un compte rendu d'intervention de son technicien daté du 1er septembre 2009, avoir fait toutes diligences pour assurer la remise en état immédiate de l'engin à la demande de la commune tandis que seule l'opposition de cette dernière à toute intervention de sa part aurait retardé la remise en service de la balayeuse, il résulte de l'instruction que la commune avait vainement sollicité, dès le 26 mai 2009, son intervention pour remédier aux mêmes désordres ; qu'il ne saurait, en outre, être reproché à la commune de s'être opposée à l'intervention de la société une fois la présente procédure engagée ; que dans ces conditions, l'ensemble des désordres ayant conduit à l'immobilisation du véhicule jusqu'au 11 mars 2010, à l'exception de l'obturation des buses de diffusion d'eau, sont imputables à cette société dont la responsabilité doit, dès lors, être retenue ;
- Considérant, en revanche, que ni l'absence d'une caisse à outils dont la livraison avec l'engin était pourtant prévue par les stipulations précitées de l'article 4.2.5 du cahier des clauses particulières applicables au marché litigieux, ni l'absence d'un cric, qui ne l'était du reste pas, ne sauraient, en tout état de cause, être regardées comme directement à l'origine de l'immobilisation prolongées de la balayeuse livrée par la société Europe Service ; En ce qui concerne les fautes imputables à la commune et le partage de responsabilités :
- Considérant que, pour s'exonérer de sa responsabilité, la société Europe Service faire état des fautes commises par les agents de la commune dans le cadre de l'utilisation et de l'entretien de la balayeuse litigieuse ; qu'il résulte encore du rapport d'expertise, d'une part, que le blocage de la direction de la balayeuse et la mise en sécurité puis le blocage subséquents de sa pompe à huile hydraulique trouvent également leur origine dans une mauvaise utilisation de l'engin par les agents de la commune, dès lors que c'est une manoeuvre qualifiée d'incohérente par l'expert, qui a abouti au positionnement perpendiculaire de ses roues arrières ; que d'autre part, le même rapport conclut que l'obturation des buses de diffusion d'eau résulte exclusivement d'un fonctionnement sans filtre du système concerné, lequel ne peut résulter que d'un erreur d'entretien ou d'utilisation de la balayeuse par les agents de la commune ; que ces différentes fautes imputables à la commune sont, dans les circonstances de l'espèce, de nature à exonérer partiellement la société Europe Service de sa responsabilité, à hauteur d'un tiers de celle-ci ; En ce qui concerne le préjudice :
- Considérant que la commune fait état du préjudice ayant résulté pour elle de l'immobilisation prolongée de la balayeuse acquise auprès de la société Europe Service, jusqu'au 11 mars 2010 ; qu'elle affirme sans être sérieusement contredite avoir dû, dans l'intervalle, remettre en état son ancienne balayeuse et estime son préjudice au coût supplémentaire entraîné par cette remise en état ; qu'elle produit des factures émises par la société Propidis, émises au cours de la période d'immobilisation dont s'agit et correspondant à des commandes de pièces de rechange pour l'ancienne balayeuse, pour un montant total de 9 584,09 euros TTC, lesquelles ne sont pas contestées par la société Europe Service ; que la commune justifie d'ailleurs, par la production d'un devis établi par la société LVE, que cette solution était, pour elle, économiquement préférable à celle consistant en la location, durant la même période, d'une autre balayeuse ; qu'en revanche, si elle prétend avoir, en outre, dû mobiliser ses propres agents pour diverses interventions sur le même engin, correspondant à un surcoût financier de 3 500 euros pour 175 heures de travail, elle ne justifie aucunement de la réalité de ce dernier, alors que les mêmes agents auraient dû, en toute hypothèse, assurer l'entretien de la balayeuse exploitée par la commune ;
- Considérant que si, dans ces conditions, le préjudice de la commune peut être fixé à la somme de 9 584,09 euros, il y a lieu de limiter l'indemnisation de celui-ci, compte tenu du partage de responsabilité retenu au point 5, à la somme de 6 389,39 euros ;
- Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la commune de Cabestany est fondée à demander que la commune de Cabestany soit condamnée à lui verser la somme de 6 389,39 euros en réparation de son préjudice ; que par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges, dans leur jugement attaqué, ont rejeté sa demande tendant à la condamnation de la société Europe Service à indemniser son préjudice dans cette mesure et à demander l'annulation de leur jugement ; Sur les conclusions d'appel incident présentées pour la société Europe Service :
- Considérant que la société Europe Service demande, par la voie de l'appel incident, que la commune soit condamnée à lui verser la somme de 6 687,57 euros, en remboursement des frais de remise en état de l'engin qu'elle estime avoir engagés en dehors de toute responsabilité de sa part ; que toutefois, les premiers juges ont rejeté ses conclusions reconventionnelles présentées devant eux à cette même fin comme irrecevables, pour se rattacher à un litige distinct ; que la société, qui se borne, devant la Cour, à faire valoir le bien-fondé de ses prétentions, ne conteste aucunement ce motif de rejet de sa demande ; que par suite, elle ne critique pas utilement le jugement attaqué sur ce point ;
- Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Europe Service n'est pas fondée à demander la réformation de ce jugement, en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Cabestany à lui verser ladite somme ; Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative :
- Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge de ses frais d'instance ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre les dépens de la présente instance à la charge de la société Europe Service, qui est la partie perdante, en ce compris les frais et honoraires de l'expert taxés et liquidés à la somme de 3 723,93 euros ; D É C I D E :Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 6 juin 2014 est annulé.Article 2 : La société Europe Service est condamnée à verser à la commune de Cabestany la somme de 6 389,39 euros (six mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et trente-neuf centimes) en réparation de son préjudice. Article 3 : Les dépens de la présente instance sont mis à la charge de la société Europe Service, en ce compris les frais et honoraires d'expertise taxés et liquidés à la somme de 3 723,93 euros.Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de Cabestany et à la société Europe Service. Délibéré après l'audience du 19 octobre 2015 où siégeaient : - M. Moussaron, président, - M. Marcovici, président-assesseur, - M. Gautron, conseiller. Lu en audience publique, le 9 novembre 2015.''''''''2N° 14MA03446 39-06-01-02 Marchés et contrats administratifs. Rapports entre l'architecte, l'entrepreneur et le maître de l'ouvrage. Responsabilité des constructeurs à l'égard du maître de l'ouvrage. Responsabilité contractuelle.